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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 31 août 2015, n° 80018/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 80018/12 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-157453 |
Texte intégral
Communiquée le 31 août 2015
CINQUIÈME SECTION
Requête no 80018/12
Abdoul Aziz THIAM contre la France
introduite le 13 décembre 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Abdoul Aziz Thiam, est un ressortissant mauritanien né en 1978 et résidant à Limay. Il est représenté devant la Cour par Me E. Ganem, avocat à Neuilly-Sur-Seine.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 septembre 2008, le directeur juridique de la Société Générale déposa plainte contre X des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, Monsieur Nicolas Sarkozy (N.S.), président de la République alors en exercice, et client de la banque, ayant contesté l’imputation, les 8 et 12 septembre 2008, au débit de son compte bancaire de quatre écritures émanant de sociétés de téléphonie mobile SFR et ACE. Il résultait des éléments communiqués par la Société Générale qu’un individu s’était présenté le 19 août 2008 à l’agence SFR de Mantes-la-Jolie afin d’ouvrir une ligne téléphonique et de souscrire à une assurance ; il avait donné une autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire pour lequel il avait fourni un relevé d’identité bancaire comportant les coordonnées exactes du compte bancaire ouvert au nom de N.S.
Le 25 septembre 2008, l’enquête préliminaire fut confiée conjointement à la brigade financière et à la brigade criminelle. Le même jour, N.S. déposa une plainte qui fut jointe à l’enquête.
Le 23 octobre 2008, une information judiciaire fut ouverte des chefs d’escroquerie en bande organisée commises au préjudice des sociétés, de N.S. et de huit autres personnes. Au cours de l’instruction, N.S. se constitua partie civile.
Le 25 mai 2009, le procureur de la République prit un réquisitoire définitif tendant notamment au renvoi du requérant et de six autres individus devant le tribunal correctionnel de Nanterre.
Le 11 juin 2009, le juge d’instruction ordonna le renvoi du requérant et de six autres individus devant le tribunal correctionnel de Nanterre du chef d’escroquerie en bande organisée. Il leur était reproché, en utilisant les références de cartes de paiement et de comptes bancaires appartenant à des tiers, d’avoir obtenu l’ouverture de cent quarante-huit lignes téléphoniques, la remise de téléphones portables et le paiement des abonnements.
Devant le tribunal, le requérant souleva plusieurs moyens tirés de la violation de l’article 6 de la Convention. Au visa de cet article, il excipa de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de N.S. Il fit valoir en premier lieu que la possibilité pour le président de la République en exercice de se constituer partie civile, alors qu’il était impossible d’intenter une action contre lui ou de le requérir comme témoin pendant son mandat conformément à l’article 67 de la Constitution (voir droit interne pertinent), créait un déséquilibre dans la procédure. En second lieu, il argua que le pouvoir de nomination des magistrats du siège et du parquet dont était titulaire le président de la République en vertu des articles 64 et 65 de la Constitution (voir droit interne pertinent, point 2.) jetait un doute sur l’impartialité des procédures judiciaires auxquelles ce dernier était partie.
Le 7 juillet 2009, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à un an d’emprisonnement. Sur l’action civile, le tribunal correctionnel jugea les constitutions de partie civile recevables, y compris celle du Président de la République. Toutefois, il condamna le requérant à indemniser les autres parties civiles que N.S. mais sursit à statuer sur la demande de ce dernier jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de ses fonctions de président de la République. Le tribunal considéra en effet, au visa de l’article 6 de la Convention que, d’une part, le statut juridictionnel du président entraînait une atteinte au principe de l’égalité des armes, en ce qu’il proscrivait toute action ou demande reconventionnelle contre le chef de l’État, partie civile (voir droit interne pertinent, point 1.), et d’autre part, que le lien entre le président de la République et les magistrats pouvaient donner l’apparence au justiciable qu’il ne bénéficiait pas d’un tribunal indépendant et impartial.
Par un arrêt du 8 janvier 2010, la cour d’appel de Versailles réforma ce jugement. Sur l’action publique, elle condamna le requérant à huit mois d’emprisonnement et, sur l’action civile, jugea la constitution de partie civile de N.S. recevable et le condamna à l’indemniser. À cet égard, la cour d’appel se prononça comme suit :
« Si l’expression « égalité des armes » est de plus en plus souvent employée dans les décisions de la Cour européenne, elle n’est pas pour autant érigée en principe autonome (...). L’appréciation d’un tel principe ne peut se faire qu’in concreto. (...) Partant du droit, pour chaque partie, de disposer d’une possibilité raisonnable de plaider sa cause « dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport) à son adversaire », c’est essentiellement sur l’équilibre entre l’accusation et la défense que la chambre criminelle exerce son contrôle. (...)
L.S., [le requérant] et F.T. avancent que le statut particulier du chef de l’État rend inenvisageable dans la présente procédure une citation, audition, confrontation acte d’information ou débat contradictoire concernant N.S. Or ce n’est pas tant la recherche de l’égalité des arguments de fait ou de droit qui importe mais l’égale possibilité, pour chacune des parties, de présenter ses propres armes et de discuter celles de son adversaire. Dans le cas d’espèce, il est manifeste que cette présentation et discussion ont été effectives tout au long des procédures engagées, tant au cours de l’instruction préparatoire et des débats de première instance que devant la présente Cour. Le procès équitable a donc été garanti, non seulement dans l’équilibre entre les parties mais aussi par l’effectivité du débat contradictoire.
En ce qui concerne le second aspect, relatif à l’impartialité du juge qui serait mise en cause du fait de la partialité supposée du Ministère public et de l’intervention du président de la République dans la procédure alors qu’il est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, une distinction doit être opérée. Sur le premier point, les conclusions déposées par le procureur de la République de Nanterre rappellent à juste titre que l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public qui ne peut nullement être récusé et n’était donc dépendante d’une quelconque constitution de partie civile. Sur le second point, de nombreuses juridictions civiles ou pénales, notamment en matière de presse, ont à de multiples reprises admis les actions introduites par le Président de la République en exercice, et à ce titre président du Conseil supérieur de la magistrature, sans qu’elles aient à aucun moment considéré que celui-ci se départissait en aucune manière de ses devoirs constitutionnels ».
La cour d’appel poursuivit en s’attachant à vérifier que l’impartialité du tribunal ne pouvait être mise en cause au vu, également, de la théorie des apparences. Elle rappela l’ambiguïté du statut du chef de l’État, qui « vient de ce qu’il est tout entier destiné à le protéger des attaques judiciaires, mais ne lui interdit pas d’agir comme un justiciable ordinaire lorsqu’il décide de se tourner vers le juge ». Elle souligna cependant que rien n’établissait que le ministère public non visé, à la différence des juges, par la garantie du droit à un tribunal impartial, ou « l’autorité de nomination des magistrats » – faisant référence à la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par le président de la République jusqu’à l’entrée en vigueur de loi organique du 22 juillet 2010 (voir droit interne pertinent, point 3) –, avait porté atteinte au droit à un procès équitable :
« (...) si dans la présente espèce, tant le parquet de Nanterre que celui de Versailles ont fait diligence pour que cette affaire soit examinée au plus vite, et que des moyens d’enquête inhabituels ont été déployés (brigade criminelle et brigade financière), cette célérité peut sans doute être attribuée à la qualité de la victime, mais aussi au fait que des membres de sa famille étaient visés par les mêmes agissements délictueux, éléments qui pouvaient laisser à penser qu’une action d’ampleur visant le chef de l’État et ses proches était susceptible de se mettre en place à raison de leur qualité.
Ainsi, sans qu’il soit démontré que la présidence de la République est intervenue directement dans la procédure, il est certain que le parquet local, de sa propre initiative, a déployé un zèle manifeste qui n’a toutefois en aucune façon pu préjudicier aux intérêts légitimes et aux droits fondamentaux des personnes mises en cause. Ainsi, les prévenus ne démontrent pas avoir souffert du fait de l’atteinte que porteraient les institutions françaises aux principes qui doivent gouverner un procès équitable ;
Par ailleurs, les premiers juges ont admis que le lien institutionnel entre le président de la République et les magistrats peut, à lui seul, laisser croire aux justiciables qu’ils ne bénéficieraient pas d’un tribunal indépendant et impartial. Toutefois (...) l’article 64 de la Constitution énonce (...) que le président est le garant de l’autorité judiciaire ce qui légitime, au plus haut niveau de la hiérarchie des normes juridiques, et même lorsque le président de la République est partie au procès, ses pouvoirs sur le ministère public et écarte toute remise en cause de l’indépendance des magistrats du siège (...). [Le requérant] ne peut contester le pouvoir d’agir du président de la République comme citoyen ordinaire.
En outre, à supposer que l’organisation judiciaire française et la Convention soient incompatibles, seule la réforme de la Constitution serait en mesure de résoudre cette contradiction.
Dans ces conditions, alors que rien n’établit que le Ministère Public ou l’autorité de nomination des magistrats ont pu porter atteinte in concreto d’une quelconque façon à l’indépendance ou l’impartialité des juges, l’exception soulevée n’est pas fondée. ».
Le requérant se pourvut en cassation. Il invoqua plusieurs moyens de cassation :
- la condamnation à une peine d’emprisonnement ferme n’est pas motivée (2e moyen) ;
- l’article 2 du CPP est inconstitutionnel en ce qu’il ne prévoit pas l’impossibilité pour le président de la République de se constituer partie civile, en violation du principe de la séparation des pouvoirs et du respect des droits de la défense (3e moyen) ;
- le droit à un procès équitable est violé en ce que le statut du président prive le prévenu du droit d’interroger directement la partie civile à l’audience, et d’user de la faculté ouverte à tout prévenu bénéficiant d’un non-lieu ou d’une relaxe, d’agir en réparation contre celle-ci (4e moyen) ;
- l’arrêt de la cour d’appel comporte une contradiction de motifs en ce qu’il affirme que le traitement du dossier ne révèle pas d’atteinte in concreto à l’indépendance ou à l’impartialité des juges, tout en constatant que les parquets de Nanterre et de Versailles ont fait preuve d’une diligence particulière pour que l’affaire soit jugée au plus vite (4e moyen) ;
- les fonctions du président de la République en exercice, qui lui permettent de prononcer la nomination des magistrats du siège et du parquet font peser un doute quant à l’indépendance et l’impartialité des magistrats amenés à statuer dans les affaires dans lesquelles il est partie ; elles rompent également l’égalité des armes en faisant bénéficier le président de la République d’une situation de net avantage par rapport aux prévenus (4e moyen).
Dans son avis devant la Cour de cassation, l’avocat général conclut à la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel, en ce que celle-ci n’avait pas sursis à statuer sur l’action civile de N.S. jusqu’après la fin de son mandat. L’avocat général considéra que l’impossibilité d’intenter toute action contre le président de la République (en dénonciation calomnieuse, abusive ou de fait imaginaire) ou de le requérir de témoigner n’avait pas créé, dans les circonstances de l’espèce, d’inégalité entre les parties, tout en reconnaissant que cette impossibilité pourrait poser des difficultés sérieuses dans d’autres procédures qui reposeraient essentiellement sur des accusations ou des preuves émanant du président de la République. En revanche, selon l’avocat général, le pouvoir de nomination des magistrats du siège et du parquet dont le président de la République est titulaire était de nature à jeter un doute sur l’impartialité objective des litiges privés auxquels le président est partie pendant l’exercice de son mandat. Il indiqua que déclarer irrecevable la constitution de partie civile du président de la République aurait pour effet de priver ce dernier de son droit d’accès à un tribunal et conclut qu’il fallait opter pour une solution de conciliation consistant à suspendre l’action civile entreprise par le président :
« (...) Deux exigences, sans le respect desquelles il n’y a pas de procès équitable, paraissent ici se contrarier : d’une part l’exigence d’un tribunal impartial et indépendant, d’autre part l’exigence du droit pour chacun de pouvoir accéder au tribunal.
Notre avis est que nous paraissons être dans une situation de blocage institutionnel qui ne semble pas permettre de proposer une solution satisfaisante : le chef de l’État serait, en l’état de l’organisation des institutions, empêché de se constituer partie civile, son action devant le tribunal affectant structurellement, mécaniquement pourrait-on dire, le caractère impartial et indépendant de la juridiction : le fait qu’une autorité soumette à ceux-là même qui relèvent de son pouvoir de nomination (au sens où nous l’avons défini) le soin de trancher un litige qui concerne ses intérêts privés, est de nature à donner l’apparence aux autres parties, comme au public, que le procès n’obéit pas aux règles d’un procès équitable, qu’il n’est pas tenu dans le respect de l’indépendance du tribunal et que ne sont pas assurées les conditions objectives d’un fonctionnement impartial.
Le président de la République ne paraît pas pouvoir simultanément être partie privée à un procès, garantir dans cette instance l’indépendance de l’autorité judiciaire (article 64 de la Constitution) et veiller au respect de la séparation des pouvoirs ... sans laquelle une société n’a pas de constitution (article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.). D’autre part il ne peut pas non plus, renoncer à exercer ses prérogatives institutionnelles qui ont pour objet d’assurer la continuité de l’État, le fonctionnement régulier des institutions et la séparation des pouvoirs ni déléguer son pouvoir de nomination des magistrats.
Il peut exister des solutions de conciliation, telle celle qui assure actuellement en France le fonctionnement du Conseil d’État, où l’organe de gestion des membres du corps est autonome et indépendant de l’autorité de nomination, qui demeure cependant le président de la République. Mais cela dépend d’une réforme institutionnelle.
Dans l’affaire qui vous est soumise, les intérêts civils en cause concernent le préjudice moral et les frais engagés par la victime pour l’instance judiciaire. On ne peut ignorer que la question juridique posée par le dossier pourrait également concerner des affaires d’une toute autre importance patrimoniale et, qu’à côté de la défense de ses intérêts patrimoniaux, tout homme a droit aussi au respect et à la défense de certaines libertés privées fondamentales qui sont attachées à toute personne : droit au respect de l’intégrité physique, droit à l’honneur et à la considération, droit à l’image, droit à la protection de la vie privée, tous droits dont on conçoit mal qu’ils puissent rester sans protection.
Peut-on chercher une solution de conciliation dans une sorte d’examen de proportionnalité qui ferait qu’au moins la défense des droits personnels (extra patrimoniaux) du chef de l’État puissent être assurés devant les juridictions ? Cette proposition se heurte encore à la condition que le tribunal doit nécessairement présenter toutes les apparences d’être impartial et indépendant. La condition que le tribunal ne puisse être soupçonné d’une insuffisante indépendance ou impartialité est un but légitime au regard de l’article 6 de la convention qui en a proclamé l’exigence impérative.
Le pourvoi vous demande de dire que l’action civile du président de la République serait irrecevable. Eu égard à ce que nous avons dit de l’accès de tous au tribunal, nous estimons qu’il n’existe aucune raison de déclarer irrecevable l’action du président de la République. Une déclaration d’irrecevabilité, dès lors que la décision qui l’aurait énoncée deviendrait définitive, atteindrait la substance même du droit du chef de l’État en constituant un obstacle irrémédiable à toute action ultérieure.
En revanche, pour les raisons que nous venons d’exposer, il semble qu’en l’état de l’organisation des institutions, l’action du président de la République ne peut faire l’objet d’un examen, même de recevabilité, de la part de la juridiction saisie, durant le temps du mandat du président de la République ; la solution, peu satisfaisante mais contrainte, parait donc être celle de la suspension de l’action civile exercée par la personne du président de la République pour la défense de ses intérêts personnels, jusqu’à la fin de son mandat présidentiel. La suspension de l’exercice de l’action entraîne nécessairement celle des délais de prescription. (...) ».
Par un arrêt du 15 juin 2012, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel mais uniquement en ce qui concerne le défaut de motivation de la peine d’emprisonnement ferme prononcée à l’encontre du requérant. Pour le reste, et en ce qui concerne le quatrième moyen de cassation, elle motiva sa décision comme suit :
« Mais attendu, en premier lieu, que le président de la République qui, en sa qualité de victime, était recevable, en application de l’article 2 du code de procédure pénale, à exercer les droits de la partie civile pendant la durée de son mandat, a joint son action à celle antérieurement exercée par le Ministère public et que le demandeur n’a pas bénéficié d’une décision de non-lieu ou de relaxe ;
Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt constate que la culpabilité du demandeur résulte tant de ses aveux que des déclarations d’autres prévenus et des éléments découverts en cours de perquisition ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d’appel, appréciant, sans se contredire, les éléments de la cause, a retenu que l’action du Ministère public n’avait préjudicié ni aux intérêts légitimes ni aux droits fondamentaux des personnes mises en cause ;
Attendu, en quatrième lieu, que l’arrêt retient exactement que la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne vise que les juges et non pas le représentant de l’accusation ;
Et attendu, en dernier lieu, que la seule nomination des juges par le président de la République ne crée pas pour autant une dépendance à son égard dès lors qu’une fois nommés, ceux-ci, inamovibles, ne reçoivent ni pressions, ni instructions dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles ; qu’après avoir constaté que chacune des parties avait pu présenter ses arguments et discuter ceux de son adversaire tout au long de l’instruction préparatoire et des débats devant le tribunal puis devant la cour d’appel, l’arrêt retient que le prévenu ne démontre pas avoir souffert d’une atteinte portée par les institutions françaises au droit au procès équitable ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que le principe de l’égalité des armes n’avait pas été méconnu ; (...) »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées :
Article 2
« L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6. »
Article 82-1
« Les parties peuvent, au cours de l’information, saisir le juge d’instruction d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l’audition d’un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu’il soit ordonné la production par l’une d’entre elles d’une pièce utile à l’information, ou à ce qu’il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. À peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu’elle concerne une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée.
Le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. (...) »
Article 91
« Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n’usent de la voie civile, demander des dommages‑intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après. (...) »
Article 442-1
« Sous réserve des dispositions de l’article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.
Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président ».
Article 472
« Dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. »
Article 516
« Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l’article 472, il porte directement sa demande devant la cour d’appel ».
2. Les dispositions pertinentes de la Constitution du 4 octobre 1958 sont ainsi libellées :
Article 64
« Le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles ».
Article 67
« Le président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions. »
3. L’article 28 de l’ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État énonce que les magistrats de l’ordre judiciaire sont nommés par décret du président de la République (à l’exception du procureur général près la Cour de cassation et des procureurs généraux près les cours d’appel dont les emplois sont pourvus en Conseil des ministres en application de l’article 1er de cette ordonnance).
Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est un organisme constitutionnel dont la mission est définie par l’article 64 de la Constitution. Sa composition est définie par l’article 65 de ce texte. La loi constitutionnelle no 2008-274 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, par la modification de l’article 65 de la Constitution et la loi organique no 2010-830 du 22 juillet 2010 modifiant la loi organique no 94-100 du 5 février 1994 ont réformé le CSM. Avant cette réforme, ce dernier était présidé par le président de la République.
Le CSM comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet. Dans sa formation compétente à l’égard des magistrats du siège, il dispose du pouvoir de proposition aux postes du siège de la Cour de cassation – premier président, présidents de chambre, conseillers, conseillers en service extraordinaires, conseillers référendaires et auditeurs –, de premiers présidents de cours d’appel et de présidents de tribunaux de grande instance, ces derniers relevant du pouvoir de proposition du Conseil depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993. Pour ces quelques quatre cents postes, le Conseil dispose donc de l’initiative, recense les candidatures, étudie les dossiers des candidats, procède à l’audition de certains d’entre eux et arrête les propositions. Pour les autres nominations des magistrats du siège, le pouvoir de proposition relève du garde des Sceaux, le CSM émettant un avis sur le projet de nomination, « conforme » ou « non-conforme » liant le garde des Sceaux. La formation du siège étudie les dossiers des magistrats proposés, mais aussi ceux de candidats qui n’ont pas été retenus par la Chancellerie et notamment des magistrats qui ont formulé des observations sur les projets de nomination
Pour les magistrats du parquet, la formation du CSM compétente à leur égard donne sur les propositions de nomination un avis simple, qui ne lie pas le ministre de la Justice. La grande innovation de la loi constitutionnelle
du 23 juillet 2008 est de soumettre à l’avis du CSM les projets de nomination des procureurs généraux nommés jusque-là en seul Conseil des Ministres (site du CSM, Missions et attributions).
4. Par un décret du 16 juillet 2012, le président de la République a décidé la création d’une commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par l’ancien Premier ministre, M. Lionel Jospin. Cette commission était chargée de proposer des réformes pouvant trouver leur traduction dans une modification de la Constitution, mais aussi dans la loi organique ou dans la loi ordinaire, et notamment sur la question du statut juridictionnel du président de la République. Dans un rapport rendu public le 7 novembre 2012, la Commission estime « nécessaire de remettre en cause, tant au pénal qu’au civil, l’inviolabilité du président de la République pour les actes qui n’ont pas été accomplis en sa qualité de chef de l’État ». En matière civile, la Commission juge « que l’extension de l’inviolabilité au champ des actions civiles est tout à la fois contestable dans son principe, disproportionnée par rapport au but poursuivi et choquante du point de vue de ses conséquences ». En particulier, elle estime que « la règle de l’inviolabilité du chef de l’État en matière civile, dans la mesure où elle ne s’accompagne pas, en contrepoint, d’une interdiction qui serait faite au président lui-même d’agir en justice au cours de son mandat, en tant que personne privée, pour la défense de ses intérêts civils, est la cause d’une très regrettable asymétrie ».
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce que la constitution de partie civile du président de la République pendant le temps de son mandat a été accueillie. Il estime que le statut du chef de l’État, par application de l’article 67 de la Constitution, rompt l’égalité des armes entre les parties, et l’équilibre qui caractérise le statut de la partie civile dans une procédure, pour deux raisons. D’une part, il n’est pas possible de le faire citer comme témoin et il ne peut donc être ni interrogé par les juges du fond ni confronté au prévenu. D’autre part, il n’est pas possible d’exercer à son encontre les actions prévues au plan pénal et au plan civil pour faire sanctionner les dénonciations abusives de la partie civile (articles 91, 472 et 516 du CPP, et articles 226-10 et 434-26 du code pénal).
2. Également sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que les fonctions du président de la République qui lui permettent de nommer les magistrats du siège et du parquet font peser un doute légitime quant à l’indépendance et l’impartialité des magistrats amenés à statuer dans les affaires dans lesquelles il est partie. Ces fonctions portent également atteinte à l’égalité des armes entre les parties. Il soutient que celle-ci ne se réduit pas au respect du contradictoire, et peut recouvrir d’autres obligations, notamment l’absence de liens privilégiés entre les parties ou l’obligation d’un équilibre des pouvoirs conférés aux parties. Il estime qu’en se constituant partie civile, le président a créé structurellement une situation contraire au regard de ce principe.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit à un procès équitable que consacre l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de la recevabilité de la constitution de partie civile du président de la République alors en exercice ?
En particulier,
a) Le principe de l’égalité des armes a-t-il été respecté en qui concerne l’exercice de ses droits par la partie civile ?
b) Le tribunal qui a connu de la cause du requérant était-il indépendant et impartial, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
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