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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 sept. 2015, n° 21884/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21884/15 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-157720 |
Texte intégral
Communiquée le 9 septembre 2015
PREMIÈRE SECTION
Requête no 21884/15
Morshed CHOWDURY et autres
contre la Grèce
introduite le 27 avril 2015
EXPOSÉ DES FAITS
Les quarante-deux requérants sont des ressortissants bangladais (dont les noms figurent en annexe) résidant en Grèce. Ils sont représentés devant la Cour par Me V. Kerasiotis, avocat à Athènes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants, sans permis de travail en Grèce, furent recrutés entre octobre 2012 et février 2013 à Athènes et dans d’autres parties de la Grèce pour travailler dans la plus grande exploitation de fraises à Manolada. Ils faisaient partie d’un total de 150 ouvriers repartis entre trois équipes dont chacune était dirigée par un ressortissant bangladais qui rendait des comptes à l’un des deux employeurs, T.A.
Les ouvriers se sont vus promettre des salaires de 22 euros pour sept heures de travail et de 3 euros par heure supplémentaire, moins 3 euros par jour pour leur nourriture. Ils travaillaient dans des serres de 7 h à 19 h tous les jours, cueillant de fraises sous le contrôle des hommes armés de T.A. Ils vivaient dans des tentes de fortune faites de carton, de nylon et de bambou.
Les ouvriers se mirent en grève à trois reprises afin de revendiquer leurs salaires : à la fin février 2013, à la mi-mars 2013 et le 15 avril 2013. Les employeurs ne leur payèrent pas les salaires mais, le 17 avril 2013, ils firent venir d’autres migrants bangladais pour travailler dans les champs. Les ouvriers les plus anciens, alors qu’ils étaient dans les champs et craignant qu’ils n’allaient pas être payés, se dirigèrent vers les deux employeurs qui étaient présents. Alors un des hommes armés fit feu contre le groupe, blessant grièvement trente d’entre eux.
Les 18 et 19 avril 2013, la police arrêta respectivement N.V. et T.A., ainsi que le tireur et un autre homme de main.
Le 19 avril 2013, le procureur d’Amaliada les poursuivit pour tentative d’homicide et d’autres infractions et le procureur près la cour de cassation pour traite des êtres humains en vertu de l’article 323A du code pénal. L’accusation pour tentative d’homicide fut par la suite requalifiée en atteintes corporelles graves.
Le 22 avril 2013, le procureur d’Amaliada reconnut que 31 ouvriers ainsi que 4 chefs d’équipe étaient victimes de traite des êtres humains, ce qui eut pour résultat de rendre légal leur séjour en vertu de l’article 12 de la loi no 3064/2002. Le 8 mai 2013, 120 autres ouvriers (dont 21 des requérants) demandèrent au procureur d’inculper les quatre prévenus pour traite des êtres humains et voies de fait à leur égard en sus des 35 ouvriers susmentionnés. Ils soutenaient qu’ils étaient victimes des mêmes infractions commises à l’égard des autres.
Par une décision no 26/14 du 4 août 2014, le procureur d’Amaliada rejeta la demande des 120 ouvriers. Le procureur souligna que ces 120 requérant furent recherchés pour déposer lors de l’enquête préliminaire et que seulement 102 parmi eux furent trouvés et entendus. Il ressortait cependant de leurs dépositions et des autres éléments du dossier que leurs allégations ne correspondaient pas à la réalité. S’ils avaient été victimes du même traitement, ils auraient saisi immédiatement après les autorités de police, comme l’avaient fait les 35 autres ouvriers. L’allégation selon laquelle, ils auraient eu peur et quitté leurs huttes n’était pas crédibles car les huttes étaient tout près du lieu de l’agression et, dès l’arrivée de la police, ils auraient pu y revenir pour dénoncer les faits litigieux. En outre, seuls 4 des 102 plaignants avaient déclaré avoir été blessés. Toutefois, aucun de ces quatre ne se rendit à l’hôpital comme l’avaient fait les 35 autres de leurs collègues. Par ailleurs, tous déclarèrent qu’ils s’étaient présentés parce qu’ils avaient appris qu’ils allaient recevoir des titres de séjour.
Le 28 janvier 2015, le procureur près la cour d’appel de Patras rejeta le recours des 120 ouvriers contre la décision 26/14, au motif qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments permettant d’établir la présence des intéressés sur les lieux au moment des tirs.
Les accusés furent renvoyés en jugement devant la cour d’assises de Patras. Les audiences commencèrent le 6 juin 2014 et prirent fin le 30 juillet 2014. Les 35 ouvriers se constituèrent parties civiles et furent représentés par les avocats V. Kerasiotis et M. Karabeïdis, dont les frais furent pris en charge par le Conseil hellénique pour les réfugiés et la Ligue hellénique pour les droits de l’homme.
Le 30 juillet 2014, la cour d’assises acquitta tous les défendeurs de l’accusation de traite des êtres humains. L’un des hommes de main ainsi que T.A. furent condamnés pour atteinte corporelle grave et usage illégal d’armes à feu à une peine de réclusion de quatorze ans et sept mois et de huit ans et sept mois respectivement. En ce qui concerne le tireur, la cour d’assises considéra qu’il n’avait pas l’intention de tuer les victimes mais qu’il voulait les obliger à s’éloigner pour pas qu’ils s’approchent des nouveaux ouvriers qui venaient d’être recrutés. La cour d’assises acquitta N.V. au motif qu’il n’avait ni été établi qu’il était l’un des employeurs des ouvriers (et donc qu’il n’avait pas l’obligation de leur verser leur salaire), ni qu’il était impliqué en tant qu’instigateur de l’agression armée contre eux. Elle convertit ces condamnations en sanction pécuniaire par jour de détention. Elle condamna aussi les deux hommes à verser la somme de 1 500 euros aux 35 ouvriers (environ 43 euros par personne).
S’agissant de l’accusation de traite d’êtres humains, la cour d’assises de Patras observa qu’« il n’y avait ni toilette, ni eau courante et il faisait tellement chaud que la peau fondait ». La cour d’assises releva aussi que les employeurs étaient au courant du statut illégal des ouvriers, que ceux-ci ne comprenaient pas le grec et que, sans ressource, ils devaient gagner leur vie, mais ne reçurent aucun salaire en rétribution du travail accompli. La police, pour sa part, était informée du fait que les ouvriers ne recevaient aucun salaire, mais se limita à prévenir le deuxième employeur, N.V., sans contacter l’inspection du travail, sans informer les ouvriers de leurs droits pour réclamer justice et sans ouvrir une enquête pour traite des êtres humains. Par ailleurs, la cour d’assise considéra comme établi que les ouvriers n’avaient reçu aucun salaire pour la période 2012-2013.
Plus particulièrement, la cour d’assises jugea que l’élément objectif de l’infraction n’était pas établi en l’espèce, au motif notamment que les ouvriers étaient libres de quitter l’exploitation (« avaient la possibilité de se mouvoir librement dans le secteur (...) et de faire leurs courses aux supermarchés avec lesquels leur employeur avait conclu un accord (...) et pouvaient jouer au criquet sur un terrain attenant à leur huttes (...) ou aller aux magasins tenus par leurs compatriotes dans la région pour entretenir des relations sociales entre eux »). Elle considéra que les employeurs n’avaient pas attiré sous un faux prétexte les ouvriers en profitant de leur vulnérabilité, comme l’exige l’article 323A du code pénal. Le montant de leur salaire était le même que celui offert par tous les producteurs de la région et les ouvriers pouvaient, s’ils le souhaitaient, y prendre leurs repas dont le coût serait déduit de leur salaire.
Selon la cour d’assises, pour que la notion de vulnérabilité soit constituée, il faudrait que la victime se trouve dans un état de paupérisation tel que son refus de se soumettre à l’auteur de l’infraction paraisse absurde, c’est-à-dire que la victime devait se trouver dans un état de faiblesse absolue l’empêchant de se protéger elle-même. La victime serait exploitée si elle se livrait sans condition à l’autorité de l’auteur de l’infraction et vivait dans une situation d’exclusion par rapport au monde extérieur, ce qui n’était pas le cas des ouvriers.
La cour d’assises n’accueillit pas l’allégation des ouvriers selon laquelle ils avaient été menacés de mort par les accusés. Elle considéra que si tel avait été le cas, cela aurait dû les inciter à quitter leur lieu de travail sans hésitation, car le sentiment de la peur pour sa vie l’emporte sur n’importe quel avantage ou bien (comme la revendication des salaires dus, le besoin de gagner sa vie qui ne pouvait pas être satisfait en raison de l’impossibilité objective de trouver un autre travail, et tous les autres arguments que les ouvriers avaient invoqué pour justifier le fait qu’ils continuaient à fournir leur travail).
Le 30 juillet 2014, les défendeurs condamnés interjetèrent appel contre l’arrêt de la cour d’assises. L’appel qui est encore pendant devant cette même juridiction, a un effet suspensif.
Le 21 octobre 2014, les avocats des ouvriers saisirent la procureure près la Cour de cassation d’une demande tendant à ce que celle-ci se pourvoie en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises. Dans leur demande, les avocats soulignaient que la cour d’assises n’avait pas examiné de manière adéquate l’accusation de traite des êtres humains.
Le 27 octobre 2014, la procureure refusa de se pourvoir en cassation. Elle motiva sa décision en indiquant uniquement que les conditions prévues par la loi pour former un pourvoi ne se trouvaient pas réunies.
B. Le droit interne
L’article 22 § 3 de la Constitution prévoit :
« Toute forme de travail obligatoire est interdite. »
L’article 323A du code pénal dispose :
« 1. Celui qui au moyen de l’usage de la force ou de la menace d’un tel usage ou d’un autre moyen coercitif ou de l’autorité ou d’un abus de pouvoir ou d’un enlèvement, recrute, transporte (...) détient, protège, livre – avec ou sans contrepartie – ou accueille une personne (...) dans un but de l’exploiter lui-même ou pour le compte d’un autre, est puni d’une peine de réclusion jusqu’à dix ans et d’une amende de dix mille à cinquante mille euros.
2. La peine susmentionnée est aussi prononcée à l’encontre à l’auteur de l’infraction qui, cherchant à obtenir le même but, obtient le consentement d’une personne ou l’attire sous un faux prétexte en profitant de sa vulnérabilité, au moyen de promesses, de cadeaux, de l’argent ou d’autres avantages.
(...)
4. Celui qui a commis l’infraction prévue aux paragraphes précédents est puni d’une peine de réclusion de dix ans au moins et d’une amende de cinquante mille à cent mille euros, si l’infraction :
(...)
b) est commise de manière répétitive ;
d) a eu comme résultat un préjudice particulièrement grave à la santé de la personne lésée ou a exposé la vie de celle-ci à un danger grave. »
C. Les principaux instruments internationaux
1. La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, STCE no 197, 16 mai 2005
Le rapport explicatif de la convention anti-traite du Conseil de l’Europe souligne que la traite des êtres humains est aujourd’hui un problème majeur en Europe, qui menace les droits de l’homme et les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques :
« La traite des êtres humains, parce qu’elle prend au piège ses victimes, est la forme moderne du commerce mondial des esclaves. Les êtres humains sont considérés comme des marchandises à acheter et à vendre, que l’on force à travailler, la plupart du temps dans l’industrie du sexe, mais aussi, par exemple, dans le secteur agricole ou dans des ateliers, clandestins ou non, pour des salaires de misère voire pour rien du tout. La plupart des victimes identifiées de la traite sont des femmes mais les hommes en sont également victimes. En outre, de nombreuses victimes sont des jeunes, parfois des enfants. Toutes recherchent désespérément de quoi subsister, pour voir ensuite leur vie ruinée par l’exploitation et l’appât du gain.
Si l’on veut qu’elle soit efficace, la stratégie de lutte contre la traite des êtres humains doit être fondée sur une approche multidisciplinaire qui passe à la fois par la prévention, la protection des droits de la personne humaine des victimes et la poursuite des trafiquants, tout en veillant à ce que les législations pertinentes des Etats soient harmonisées et appliquées uniformément et efficacement. »
Le préambule de la convention anti-traite du Conseil de l’Europe comporte notamment les considérants suivants :
« Considérant que la traite des êtres humains constitue une violation des droits de la personne humaine et une atteinte à la dignité et à l’intégrité de l’être humain ;
Considérant que la traite des êtres humains peut conduire à une situation d’esclavage pour les victimes ;
Considérant que le respect des droits des victimes et leur protection, ainsi que la lutte contre la traite des êtres humains doivent être les objectifs primordiaux ;
(...) »
Selon l’article 1, la convention a pour objets de prévenir et combattre la traite des êtres humains, de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d’assistance aux victimes et aux témoins, ainsi que d’assurer des enquêtes et des poursuites efficaces.
L’article 4 a) dispose :
« L’expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. »
L’article 5 impose aux Etats de prendre des mesures contre la traite. Il prévoit notamment ceci :
« 1. Chaque Partie prend des mesures pour établir ou renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains.
2. Chaque Partie établit et/ou soutient des politiques et programmes efficaces afin de prévenir la traite des êtres humains par des moyens tels que : des recherches ; des campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation ; des initiatives sociales et économiques et des programmes de formation, en particulier à l’intention des personnes vulnérables à la traite et des professionnels concernés par la traite des êtres humains.
(...) »
(...)
L’article 10 expose les mesures à prendre en matière de formation et de coopération. Il prévoit ceci :
« 1. Chaque Partie s’assure que ses autorités compétentes disposent de personnes formées et qualifiées dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et dans l’identification des victimes, notamment des enfants, et dans le soutien à ces dernières et que les différentes autorités concernées collaborent entre elles ainsi qu’avec les organisations ayant un rôle de soutien, afin de permettre d’identifier les victimes dans un processus prenant en compte la situation spécifique des femmes et des enfants victimes (...)
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour identifier les victimes, le cas échéant, en collaboration avec d’autres Parties et avec des organisations ayant un rôle de soutien. Chaque Partie s’assure que, si les autorités compétentes estiment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime de la traite des êtres humains, elle ne soit pas éloignée de son territoire jusqu’à la fin du processus d’identification en tant que victime de l’infraction prévue à l’article 18 de la présente Convention par les autorités compétentes et bénéficie de l’assistance prévue à l’article 12, paragraphes 1 et 2.
(...) »
(...)
Les articles 18 à 21 imposent aux Etats d’incriminer différents types de comportement :
(...)
L’article 31 § 1 porte sur la juridiction. Il impose à chaque Etat partie d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour établir sa juridiction sur les infractions prévues à la convention anti-traite du Conseil de l’Europe lorsqu’elles sont commises :
« a. sur son territoire ; ou
(...)
d. par un de ses ressortissants, ou par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire, si l’infraction est punissable pénalement là où elle a été commise ou si elle ne relève de la compétence territoriale d’aucun Etat ;
e. à l’encontre de l’un de ses ressortissants. »
Les Etats peuvent se réserver le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux paragraphes 1 d) et e) de l’article 31.
L’article 32 impose aux Etats de coopérer entre eux, conformément aux dispositions de la convention, en application des instruments internationaux et régionaux pertinents applicables, dans la mesure la plus large possible aux fins :
« – de prévenir et de combattre la traite des êtres humains ;
– de protéger et d’assister les victimes ;
– de mener des investigations ou des procédures concernant les infractions pénales établies conformément à la (...) Convention. »
2. La Résolution 1922(2013) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative à « la traite des travailleurs migrants à des fins de travail forcé »
Le texte de la résolution adopté le 25 janvier 2013 est ainsi libellé :
« 1. L’Assemblée parlementaire est préoccupée par l’ampleur de la traite des êtres humains. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), au moins 20,9 millions de personnes dans le monde – 3 sur 1 000 – sont réduites à un travail forcé dans le monde et 44 % d’entre elles (9,1 millions) sont des victimes de la traite.
La traite des êtres humains peut être considérée comme l’activité criminelle organisée qui se développe le plus vite et qui est la source de profit la plus importante provenant de la criminalité transnationale. La quasi-totalité des pays seraient touchés, que ce soit en tant que pays d’origine, de transit et/ou de destination.
2. Il importe non seulement de mettre l’accent sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, mais aussi d’appréhender la dimension plus large du problème que constitue la traite à des fins de travail forcé, qui touche l’«industrie du sexe», le secteur agricole, le bâtiment, l’industrie textile, l’hôtellerie et la restauration, l’industrie manufacturière, l’esclavage et la servitude domestiques (y compris dans des ménages de diplomates), la mendicité et le vol à la tire forcés, et le trafic d’organes.
(...)
7. L’Assemblée est parfaitement consciente de l’importance de renforcer la coopération et le partage d’informations, y compris les bonnes pratiques, entre l’ensemble des acteurs de la lutte contre la traite. Ces acteurs comprennent les autorités nationales des pays d’origine, de transit et de destination, les juges, les procureurs, les inspecteurs du travail, les forces de police, les gardes-frontière, les autorités fiscales, les services de santé, les représentants de la société civile y compris les organisations non gouvernementales (ONG), le tiers secteur et les syndicats.
8. En conséquence, l’Assemblée recommande aux Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe, et aux partenaires de la démocratie:
8.1. de lutter contre le phénomène de traite des travailleurs migrants à des fins de travail forcé, en tenant compte de la vulnérabilité particulière de ces personnes, par les mesures suivantes:
8.1.1. mettre en place un cadre juridique solide afin de poursuivre les utilisateurs finaux et les auteurs de la traite, y compris les ménages privés, et veiller à qualifier d’infraction pénale toutes les formes de travail forcé;
8.1.2. désigner un rapporteur national indépendant sur la traite des êtres humains, chargé de suivre et d’adresser au gouvernement et au parlement des rapports périodiques sur la situation dans le pays;
8.1.3. encourager des inspections régulières et coordonnées dans les secteurs à risque par les organisations responsables de la régulation de l’emploi, de la santé et de la sécurité, inciter les travailleurs à s’organiser et associer également les agences pour l’emploi aux mesures prises pour lutter contre la traite des êtres humains;
8.1.4. renforcer le rôle des inspecteurs du travail et affecter des ressources humaines et financières suffisantes pour leur permettre de réguler effectivement l’emploi, notamment le travail domestique et le fonctionnement des entreprises et des lieux de travail informels, où les pratiques de travail forcé prédominent;
8.1.5. prendre des mesures pour décourager la demande de services de personnes victimes de la traite à des fins de travail forcé, en particulier dans les travaux domestiques et dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de la construction, de l’hôtellerie, des soins et du nettoyage;
8.1.6. combattre la corruption des fonctionnaires impliqués dans des infractions liées à la traite;
8.1.7. adopter des plans d’action contre la traite des êtres humains et travailler en étroite coopération avec les parlements à l’élaboration de ces plans, à leur mise en oeuvre et au suivi de cette mise en oeuvre;
8.1.8. veiller à ce que les professionnels compétents, y compris les juges et les procureurs, les inspecteurs du travail, les fonctionnaires de police, les gardes-frontières, les agents des services d’immigration, le personnel qui travaille dans les centres de rétention d’immigrés, les fonctionnaires territoriaux, le personnel diplomatique et consulaire, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux reçoivent une formation complète et multidisciplinaire afin de repérer les victimes de la traite à des fins de travail forcé, de les assister et de les protéger conformément à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE no 197);
8.1.9. ratifier et appliquer, si ce n’est pas encore fait, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la Convention de l’Organisation internationale du travail concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques;
8.1.10. doter le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) de ressources humaines et financières suffisantes, et assurer l’indépendance des experts nommés;
(...)
8.2. de revoir leurs politiques en matière d’immigration et de retour pour les aligner sur les recommandations du GRETA afin de s’assurer que les personnes victimes de la traite à des fins de travail forcé sont traitées d’abord comme des victimes qui ont besoin d’être protégées plutôt que comme des personnes ayant violé le contrôle des migrations, en prenant les mesures suivantes:
8.2.1. préciser clairement les canaux de migration régulière et diffuser des informations précises sur les conditions qui permettent d’entrer et de séjourner régulièrement dans le pays;
8.2.2. intensifier les efforts pour identifier les victimes potentielles de la traite, y compris aux frontières et dans les centres de rétention, en donnant accès aux organes de contrôle et aux organisations spécialisées, y compris les ONG;
8.2.3. faire en sorte que les victimes potentielles de la traite ne soient pas punies pour des infractions liées à l’immigration au cours de la procédure d’identification;
8.2.4. faciliter la délivrance aux migrants victimes de la traite de permis de séjour temporaires et renouvelables pour des motifs humanitaires, si possible associés à des permis de travail;
8.2.5. garantir le droit des travailleurs domestiques migrants à un statut d’immigré, indépendamment de tout employeur;
8.2.6. garantir effectivement aux victimes de la traite une période de rétablissement et de réflexion d’au moins trente jours pour leur permettre d’être à nouveau en pleine possession de leurs moyens et d’échapper à l’influence des trafiquants;
8.2.7. assurer aux victimes l’accès aux tribunaux et leur garantir un accès effectif à l’aide juridictionnelle et aux services d’interprétation;
8.2.8. offrir une protection effective aux victimes qui participent aux procédures pénales;
8.2.9. considérer les mesures spéciales pour le retour des victimes de la traite comme faisant partie intégrante d’une politique de lutte contre la traite, en garantissant leurs droits, leur sécurité, leur dignité et leur protection contre la possibilité de redevenir une nouvelle fois des victimes de la traite en cas de retour ou de réadmission, et en recourant à des programmes de retours volontaires assistés. »
GRIEFS
Invoquant l’article 4 de la Convention, les requérants se plaignent que le travail qu’ils ont fourni dans les champs de fraises de Manolada constituait un travail forcé ou obligatoire et que l’Etat a failli à son obligation positive d’empêcher qu’ils soient soumis à une situation de traite des êtres humains, d’adopter des mesures préventives à cet effet et de sanctionner leurs employeurs coupables de la traite.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants, ont-ils été astreints à un travail forcé ou obligatoire en Grèce ?
2. Les autorités se sont-elles conformées aux obligations positives, matérielles et procédurales, telles qu’elles découlent de l’article 4 de la Convention en matière de traite (Rantsev c. Chypre et Russie, no 25965/04, 7 janvier 2010 et Siliadin c. France, no 73316/01, 26 juillet 2005) ?
ANNEXE
No. | Prénom NOM | Année de naissance | Lieu de résidence |
Morshed CHOWDURY | 1982 | Athènes | |
Jalil ABDUL | 1981 | Athènes | |
Kaer (Khayer) ABUL (ABDUL) | 1983 | Athènes | |
Md (Ali) ALI (MD) | 1982 | Nea Manolada | |
Murad ALIMIR | 1993 | Athènes | |
Sidik ASIK | 1985 | Nea Manolada | |
Mohamed (Bablu) BABLU (MD) | 1986 | Nea Manolada | |
Md Mitu (Mitu) BIYAM (BIYA) | 1988 | Nea Manolada | |
Md Royal CHOWDURY | 1986 | Nea Manolada | |
Md FORHAD (FARHAD) | 1988 | Athènes | |
Shike (Sheikh) HAMAUIN (MD HAMAUIN) | 1987 | Athènes | |
Johir HASAN | 1981 | Athènes | |
Billal (Billal) HUSSEIN (MD HOSSEN) | 1984 | Athènes | |
Miah KADIR | 1988 | Nea Manolada | |
Mahamad (Mohamad) MAHBUB | 1976 | Nea Manolada | |
Mohamad (Md) MAMUN | 1988 | Athènes | |
Julhas MD | 1985 | Athènes | |
Monir MD | 1988 | Athènes | |
Ruyel (md Ryel) MD (AHMAD) | 1986 | Nea Manolada | |
Jewel (md) MD (JEWEL) | 1982 | Nea Manolada | |
Masud Khan (Md Masud) MD (KHAN) | 1987 | Nea Manolada | |
Romuzzaman (Md Romoz) MD (ZAMAN) | 1981 | Nea Manolada | |
Rob (Abdul Rab) MD ABUR (MOHAMAD) | 1981 | Nea Manolada | |
Miah (Amial Miah) MD AWAL (MOHAMED) | 1987 | Nea Manolada | |
Miah (md Kamal) MD KAMAL (MIAH) | 1988 | Nea Manolada | |
Uddin (Md Nijam) MD NIZZAM (UDDIN) | 1981 | Nea Manolada | |
Oli MIA | 1989 | Athènes | |
Afzal MIAH | 1987 | Nea Manolada | |
Ripon MIAH | 1987 | Nea Manolada | |
Jangir MIHA | 1987 | Athènes | |
Sofik MIHA | 1990 | Athènes | |
Kamrul MIHA (MIAH) | 1982 | Athènes | |
Sumon MOHAMAT | 1987 | Nea Manolada | |
Muhammad Rabiul (mohammad Raolbiol) MOJUNDAR | 1981 | Athènes | |
Imran MULLA (MD MOLLA) | 1987 | Athènes | |
Gabru (Kabru) NURUL | 1981 | Athènes | |
Howdfar RAZUL | 1980 | Athènes | |
Ahmed (Salim) SALIM (AHMED) | 1982 | Nea Manolada | |
Molla (Sawon) SAWON (MOLLA) | 1988 | Nea Manolada | |
Harun SHEK (SHEKH) | 1988 | Athènes | |
Md (Mohammed) TUFAJJOL (TOHAJUL) | 1982 | Athènes | |
Miah (Md Uzzol) UZZOL (MD UZZOL) | 1977 | Nea Manolada |
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