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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 7 sept. 2015, n° 47621/13 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19298/15, 19306/15, 43883/15 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-157728 |
Texte intégral
Communiquées les 7 et 9 septembre 2015
CINQUIÈME SECTION
Requête no 47621/13
Pavel VAVŘIČKA contre la République tchèque
et 5 autres requêtes
EXPOSÉ DES FAITS
Requête no 47621/13
Pavel VAVŘIČKA
contre la République tchèque
introduite le 23 juillet 2013
EN FAIT
Le requérant, M. Pavel Vavřička, est un ressortissant tchèque né en 1965 et résidant à Kutná Hora. Il est représenté devant la Cour par Me D. Zahumenský, avocat au barreau tchèque.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est le père de deux enfants : M., né en janvier 1989, et K., née en novembre 1990. Lorsqu’ils avaient 14 et 13 ans respectivement, il refusa de les faire vacciner contre la poliomyélite, l’hépatite B et le tétanos, comme le lui imposait l’arrêté du ministère de la Santé no 439/2000. Après que le médecin des enfants en informa le centre d’hygiène régional de Prague (ci-après « le centre d’hygiène »), celui-ci adopta, le 3 juin 2003, une décision fondée sur l’article 46 § 3 de la loi no 258/2000 par laquelle il détermina l’établissement de santé dans lequel le requérant devait se rendre pour faire vacciner ses enfants.
Ne s’étant pas conformé à cette obligation, le requérant fit l’objet d’une procédure administrative sur une contravention au sens de l’article 29 § 1 f) de la loi no 200/1990.
Le 9 octobre 2003, le centre d’hygiène infligea au requérant une amende ; l’opposition de ce dernier entraîna automatiquement l’annulation de cette décision. Par la suite, le requérant ne répondit pas à la citation de comparaître le 27 novembre 2003. Le 18 décembre 2003, le centre d’hygiène décida donc en son absence de lui infliger une amende de 3 000 CZK, plus 500 CZK au titre des frais de procédure, pour avoir manqué à son obligation prévue par l’article 46 §§ 1 et 4 de la loi no 258/2000 pris en combinaison avec les articles 4 § 3, 5 § 2 et 7 § 3 de l’arrêté no 439/2000.
Le requérant fit appel, alléguant que la réglementation en cause était contraire aux droits et libertés fondamentales, dont le droit au respect des convictions religieuses et philosophiques. Il se déclara fermement opposé à ce qu’il qualifiait d’une expérimentation irresponsable avec la santé humaine, faisant valoir les risques et les effets secondaires des vaccins. Le requérant releva également que le centre d’hygiène n’avait aucunement tenu compte de l’avis des enfants qui avaient eux-mêmes refusé la vaccination.
Par la décision du 24 février 2004, le ministère de la Santé rejeta l’appel du requérant. Il constata que le requérant était responsable de la vaccination régulière des enfants qui n’avaient pas encore quinze ans à l’époque des faits, qu’il avait manqué à cette obligation tendant à protéger la santé publique et qu’aucune contre-indication n’avait été alléguée en l’espèce. Par ailleurs, la réglementation ne permettait pas de tenir compte de l’avis des enfants ou des convictions du requérant. Il fut noté que les substances utilisées pour la vaccination étaient dûment approuvées par l’autorité compétente et que d’éventuelles réactions à ces substances étaient moins graves que les infections que les vaccins visaient à prévenir.
Le requérant contesta la décision du 24 février 2004 par une action administrative, invoquant le droit de refuser une intervention médicale (conféré par les articles 5 et 6 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, ci-après la « Convention d’Oviedo ») et le droit de manifester librement ses convictions ; il se plaignit également du non-respect de l’avis des enfants. Selon lui, il ne pouvait y avoir en l’espèce aucun risque pour la santé publique, entre autres parce que le dernier cas de la poliomyélite datait de 1960, que l’hépatite B ne touchait que des groupes à risque, et pas les enfants, et que le tétanos n’était pas transmissible de l’homme à l’homme.
Le 30 juin 2004, le tribunal municipal de Prague débouta le requérant de son action. Il rappela que selon l’article 26 de la Convention d’Oviedo, le droit de ne pas subir d’interventions auxquelles la personne concernée n’a pas donné son consentement pouvait faire l’objet de restrictions, à condition que celles-ci soient prévues par la loi et qu’elles visent à protéger, entre autres, la santé publique. Le tribunal releva également que les mineurs ne pouvaient participer aux décisions que lorsqu’ils pouvaient disposer de leur santé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce parce que le refus des vaccinations n’était pas dans l’intérêt de la protection de leurs vie et santé. En outre, l’avis subjectif du requérant sur les risques des vaccins ne le libérait pas de son obligation de s’y soumettre ni de sa responsabilité pour la contravention. Enfin, il incombait exclusivement à la Cour constitutionnelle de décider si la décision contestée portait atteinte aux droits et libertés fondamentales du requérant.
Le requérant forma un recours en cassation, alléguant que le jugement du 30 juin 2004 était contraire aux articles 5 et 6 de la Convention d’Oviedo car, en raison de ses convictions religieuses et philosophiques protégées par les articles 15 et 16 de la Charte des droits et des libertés fondamentaux tchèque (ci-après « la Charte »), il n’avait pas consenti à la vaccination de ses enfants.
Le 28 février 2006, la Cour administrative suprême rejeta le recours en cassation du requérant (no 5 As 17/2005-66). Se référant à l’article 26 § 1 de la Convention d’Oviedo, elle releva que l’obligation de se soumettre aux vaccinations régulières était prévue par l’article 46 §§ 1 et 2 de la loi no 258/2000, mis en exécution par l’arrêté ministériel no 439/2000. La cour estima que le requérant n’avait pas subi une atteinte à sa liberté de pensée, de conscience et de religion et que l’exercice de cette liberté avait seulement été limité, conformément à l’article 16 § 4 de la Charte, sur le fondement de la loi poursuivant un but supérieur, à savoir la protection de la santé publique.
Le requérant introduisit un recours constitutionnel. Se fondant sur le droit à un procès équitable, il soutint que la Convention d’Oviedo l’emportait sur le droit tchèque et que les restrictions relatives à la protection de la santé publique devaient être examinées au vu de l’état des faits et non au vu de l’intention déclarée du législateur. Or, ni l’arrêt contesté ni la loi no 258/2000 ne justifiaient l’obligation de se soumettre, à un moment donné, à un certain type de vaccin ; en adoptant l’arrêté no 439/2000, le ministère avait abusé de ses pouvoirs en vue de limiter les droits des parents d’enfants mineurs. Le requérant affirma que la plupart des pays de l’Europe de l’Ouest ne prévoyait pas de vaccins obligatoires et que, vu le caractère des trois maladies en question, son refus de faire vacciner ses enfants ne pouvait pas menacer la santé publique. Le requérant invoqua également le droit d’éduquer ses enfants, la liberté de pensée, de conscience et de croyance religieuse ainsi que le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance.
Dans ses commentaires adressés à la Cour constitutionnelle, le défenseur public des droits rappela la nécessité de prévoir une marge dans la réglementation permettant d’adopter une approche individualisée ou d’accorder des exceptions. En effet, appliqué strictement, la loi no 258/2000 ne permet pas de prendre en compte par exemple le refus des parents de faire vacciner ses enfants fondé sur une expérience négative précédente ou sur un autre motif grave. Le centre d’hygiène observa que l’arrêté ministériel no 439/2000 avait été abrogé par l’arrêté no 537/2006 et qu’il ne pouvait y avoir d’exception à l’obligation générale de se soumettre aux vaccins obligatoires qu’en cas d’immunité ou de contre-indication établies ; les différentes réserves personnelles n’étaient pas pertinentes au regard de la loi. Le Comité gouvernemental pour les droits de l’homme et la biomédecine nota que la bonne situation épidémiologique caractéristique pour la République tchèque permettait de prendre en compte les contre-indications pouvant exister chez une petite partie de la population. Considérant qu’il était nécessaire de conserver la vaccination obligatoire, il avait néanmoins recommandé d’entamer une discussion publique quant à l’ampleur des vaccins obligatoires et d’accorder des exceptions de manière plus individualisée et flexible.
Lors de l’audience tenue devant la Cour constitutionnelle le 26 janvier 2011, le requérant déclara que son refus de vaccination tenait en premier lieu aux motifs liés à la santé car la vaccination était nuisible aux enfants ; les questions philosophiques ou religieuses étaient pour lui secondaires. Il se référa également à l’avis exprimé par la Cour administrative suprême dans l’arrêt no 3 Ads 42/2010, selon lequel la réglementation pertinente n’était pas compatible avec la Constitution.
Par l’arrêt no III. ÚS 449/06 du 3 février 2011, la Cour constitutionnelle accueillit le recours constitutionnel du requérant et annula l’arrêt de la Cour administrative suprême au motif qu’il violait le droit du requérant de manifester librement sa religion ou sa croyance. Elle nota d’abord que l’arrêté no 439/2000 n’était pas en cause en l’espèce car la procédure litigieuse ne portait pas sur l’obligation de se soumettre à la vaccination (imposée par la décision du 3 juin 2003) mais sur la sanction pour avoir manqué à cette obligation, infligée en vertu de la loi no 200/1990. Il ne lui appartenait donc pas de se pencher en l’espèce sur la constitutionnalité de l’obligation légale de se soumettre aux vaccinations régulières prévues par la réglementation. En tout état de cause, sa décision ne pourrait pas remplacer la conclusion du législateur ou de l’exécutif selon laquelle certaines maladies infectieuses exigeaient une vaccination obligatoire. Sur ce point, la cour observa néanmoins obiter dictum que la décision du législateur sur le type des vaccins obligatoires relevait de la possibilité explicitement prévue par l’article 26 de la Convention d’Oviedo.
En l’espèce, la question-clé était donc celle de savoir si le droit du requérant de manifester librement sa religion ou sa croyance avait été enfreint au motif qu’il s’était vu infliger une amende pour avoir refusé de soumettre ses enfants à la vaccination obligatoire. La Cour constitutionnelle observa à cet égard :
« La vaccination obligatoire constitue en principe une restriction admissible du droit fondamental du requérant de manifester librement sa religion ou sa croyance car il s’agit de toute évidence d’une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection de la sûreté publique, de la santé et des droits et libertés d’autrui (article 16 § 4 de la Charte). (...) Il faut néanmoins se demander si on peut toujours parler d’une restriction conforme à la Constitution lorsqu’on contraint à la vaccination obligatoire toute personne, sans exception, sans avoir égard aux spécificités individuelles de l’affaire et aux motifs amenant la personne à refuser la vaccination obligatoire. Une telle interprétation (...) fait polémique dans le discours juridique tchèque. Ainsi, le défenseur public des droits (...) parle de la nécessité de prévoir une marge permettant de prendre en compte certaines situations auxquelles peut mener en pratique une application stricte de la loi no 258/2000. (...) De l’avis de la Cour constitutionnelle, (...) la protection de l’autonomie individuelle, garantie par la Constitution et prévue par l’article 16 de la Charte, exige que, exceptionnellement, les personnes concernées ne soient pas contraintes à la vaccination obligatoire. Comme le note le Comité gouvernemental pour les droits de l’homme et la biomédecine, vu le taux élevé de couverture vaccinale, le fait d’accorder, dans des cas spécifiques, des exceptions à l’obligation de vaccination ne peut pas compromettre l’intérêt à la protection de la santé publique (mentionné à l’article 16 § 4 de la Charte).
Ces considérations doivent être appliquées à la situation du requérant. L’autorité publique qui décide de contraindre ou sanctionner l’obligation légale de se soumettre à la vaccination doit prendre en compte des motifs exceptionnels allégués par le requérant pour justifier son refus de vaccination. Au cas où il existe des circonstances qui appellent de manière fondamentale à sauvegarder l’autonomie de la personne, tout en sauvegardant néanmoins l’intérêt public agissant à l’opposé (voir par exemple les conséquences de la couverture vaccinale ci-dessus), et donc à ne pas, exceptionnellement, sanctionner l’obligation de se soumettre à la vaccination, l’autorité publique ne doit pas sanctionner cette obligation, ni forcer son exécution par d’autres moyens. La loi no 200/1990 permet de prendre en compte ces considérations lors de la décision sur une contravention individuelle (...), par exemple en examinant l’aspect matériel de celle-ci. (...)
L’autorité publique et, dans la procédure sur une action administrative, le tribunal administratif tiendront compte dans leurs décisions de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, notamment l’urgence des motifs allégués par la personne, la pertinence constitutionnelle de ceux-ci ainsi que le danger que peut représenter le comportement de la personne pour la société. Le caractère consistant et convaincant de ces allégations constituera également un aspect important. Dans la situation où la personne ne communique pas dès le début avec l’autorité publique compétente et ne justifie son attitude que dans une phase ultérieure de la procédure, les conditions de la consistance de son attitude et de l’urgence de l’intérêt à la protection de son autonomie ne seront en règle générale pas remplies. S’il s’agit d’un mineur, représenté par son représentant légal, l’intérêt de cette personne mineure devrait être pris en compte si c’est possible compte tenu de son âge et des circonstances de l’affaire.
Ces critères concrets appliqués à la situation du requérant, il apparaît que notamment la condition de la consistance de son attitude n’a pas été remplie en l’espèce (le requérant n’a commencé à justifier son refus par les motifs pertinents que dans une phase relativement tardive de la procédure administrative). Il incombe cependant à la Cour administrative suprême d’examiner l’affaire au vu de ces critères.
La Cour constitutionnelle réitère que l’ordre constitutionnel tchèque ne connaît pas le droit fondamental de ne pas être vacciné. Il découle néanmoins de la valeur de l’autonomie individuelle qui prime l’État le droit du requérant à ce que l’autorité administrative tienne compte, en décidant de l’amende, de tous les aspects de l’affaire et à ce qu’exceptionnellement elle ne sanctionne pas son comportement, dans l’intérêt de la protection des droits fondamentaux garantis par l’ordre constitutionnel. La Cour administrative suprême n’ayant pas pris ces aspects constitutionnels suffisamment en considération, la Cour constitutionnelle a annulé son arrêt pour les motifs susmentionnés. »
Le juge ayant joint son opinion dissidente à cet arrêt considéra qu’il n’y avait pas lieu de reprocher à la Cour administrative suprême d’avoir insuffisamment examiné la collision entre l’intérêt à la protection de la santé publique et le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance. Il nota que, pour ménager un juste équilibre, le tribunal doit disposer d’informations pertinentes. En cas de valeurs subjectives et intérieures qui ne sont pas perceptibles par un observateur extérieur, telles la religion et la croyance, seule la personne invoquant ces valeurs peut fournir les informations nécessaires. Il n’est pas possible de demander aux autorités ou aux juridictions administratives qu’elles établissent, d’office et sans coopération du requérant, quelle était l’intensité de l’atteinte dans sa liberté de religion ou de croyance. Or, en l’espèce, le requérant s’était borné à faire valoir des considérations d’ordre médical ; il n’avait pas fourni d’allégations et de preuves pertinentes pour concrétiser sa religion ou pour déterminer l’intensité de l’atteinte portée à sa religion par la vaccination des enfants. Le juge dissident estima par ailleurs que la réponse à la question de savoir s’il y a lieu d’accorder d’autres exceptions à l’obligation de vaccination que celles prévues par l’article 46 § 2 de la loi no 258/2000 devait être cherchée par le législateur, non par la Cour constitutionnelle, car il était très risqué pour celle-ci d’indiquer qu’il existait une possibilité de renoncer exceptionnellement à la sanction.
Le 30 septembre 2011, la Cour administrative suprême adopta un nouvel arrêt no 5 As 17/2005-120 par lequel il rejeta à nouveau le recours en cassation du requérant pour manque de fondement. Lié par l’avis juridique de la Cour constitutionnelle, la cour releva que ce n’est que dans son appel contre la décision du centre d’hygiène que le requérant invoqua, sans plus de précisions, sa religion et ses convictions philosophiques. Dans ses recours successifs, il s’était déclaré convaincu que ces libertés lui conféraient le droit de refuser, en raison de ses convictions religieuses et philosophiques, la vaccination obligatoire de lui-même et de ses enfants. Le requérant n’avait cependant fourni aux autorités et juridictions administratives aucun argument concret concernant sa religion et l’intensité de l’atteinte portée à celle-ci par la vaccination. Il avait même déclaré devant la Cour constitutionnelle que ses motifs étaient surtout d’ordre médical. Dans cette situation, la Cour administrative suprême estima que, en l’espèce, l’intérêt à la protection de la santé publique l’emportait sur le droit du requérant de manifester librement sa religion ou sa croyance.
Le requérant contesta cet arrêt par un recours constitutionnel dans lequel il demanda également l’annulation de l’article 46 de la loi no 258/2000 et de l’article 29 § 1 f) de la loi no 200/1990. Se référant à l’arrêt de la Cour administrative suprême no 3 Ads 42/2010 et à l’article 4 de la Charte tel qu’interprété par la jurisprudence pertinente, il soutint que l’ampleur de la restriction d’un droit devait être délimitée par une loi et non par une réglementation de rang infra-législatif. Or, en l’occurrence, c’est un arrêté ministériel qui limitait le droit au respect de la vie privée et de l’intégrité physique ainsi que le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance en déterminant contre quelles maladies et à quel moment une personne devait se faire vacciner. Il dénonça également une incompatibilité de l’obligation de vaccination avec les articles 5, 6, 24 et 26 de la Convention d’Oviedo (faute d’être nécessaire dans l’intérêt de la protection de la santé publique et faute d’être accompagnée d’une réglementation relative à la responsabilité de l’État pour le préjudice à la santé causé par la vaccination), ainsi que les articles 12 et 13 de la Convention sur les droits de l’enfant et l’article 8 de la Convention (faute de tenir compte de l’avis des mineurs).
Le 24 janvier 2013, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement. Se référant à son arrêt précédent no III. ÚS 449/06, elle rappela qu’il ne lui appartenait pas de se pencher en l’espèce sur la constitutionnalité de l’obligation légale de se soumettre aux vaccinations régulières prévues par la réglementation ; pour le reste, elle renvoya à ses considérations exposées dans ledit arrêt.
GRIEFS
Invoquant les articles 6, 8 et 9 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été sanctionné pour avoir refusé, en raison de ses convictions, de faire vacciner ses enfants. Il se plaint que l’obligation de vaccination n’est pas prévue par la loi et qu’elle n’est pas nécessaire dans une société démocratique, que les exceptions à cette obligation ont été fixées par la Cour constitutionnelle de manière rétroactive et imprévisible et que l’avis de ses enfants n’a pas été pris en compte, malgré leur maturité suffisante. De cette manière, l’État contraint les parents à faire vacciner leurs enfants contre pas moins de dix maladies et à leur faire subir une intervention risquée, susceptible de porter atteinte à leur santé, voire vie, sans toutefois leur garantir un quelconque droit à des dommages-intérêts.
Requête no 3867/14
Markéta NOVOTNÁ
contre la République tchèque
introduite le 9 janvier 2014
EN FAIT
La requérante, Markéta Novotná, est une ressortissante tchèque née en 2002 et résidant à Prague. Mineure, elle est représentée par sa mère, Mme Marie Novotná, qui a autorisé Me J. Švejnoha, avocat au barreau tchèque, à la représenter devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Les parents de la requérante ont une attitude réservée à l’égard de la vaccination mais ne la refusent pas par principe. Ils firent vacciner la requérante contre toutes les maladies sujettes à la vaccination obligatoire, sauf la rougeole, les oreillons et la rubéole (ci-après « ROR »), car l’efficacité de ce vaccin est selon eux douteuse, cette vaccination n’est pas obligatoire en Europe occidentale et la fréquence de ces maladies est peu élevée.
Dans la procédure suivie en l’espèce, la requérante fut représentée par ses parents.
Par la décision de la directrice de l’école maternelle Montessori de Prague 12 datée le 4 avril 2006, la requérante fut admise à cette école et commença à la fréquenter, ses parents ayant l’intention de l’inscrire par la suite dans une école élémentaire Montessori.
Deux ans plus tard, le 10 avril 2008, la directrice de cette école décida d’office de rouvrir la procédure, après avoir été informée par la pédiatre de la requérante que – contrairement à un certificat médical datant du 15 mars 2006 et constatant qu’elle « avait la vaccination de base » - celle-ci n’était pas vaccinée contre le ROR. L’appel de la requérante fut rejeté.
Le 14 juillet 2008, la directrice décida ne pas admettre la requérante à l’école, au motif qu’elle ne s’était pas soumise à la vaccination ROR, au mépris de l’article 50 de la loi no 258/2000 et de l’article 2 § 1 a) de l’arrêté no 537/2006.
La requérante interjeta appel. Invoquant l’article 25 de la Convention d’Oviedo, elle soutint que la limitation du droit garanti par l’article 5 de la Convention d’Oviedo ne pouvait pas être prévue par un arrêté ministériel. Elle affirma également que l’arrêté ne fixait pas l’âge limite pour la vaccination ROR et que celle-ci n’était pas nécessaire dans une société démocratique et présentait un risque pour la santé. En outre, la décision contestée était contraire à ses intérêts et à son droit à l’éducation.
Le 28 août 2008, la requérante fut déboutée de son appel par l’autorité municipale de Prague qui se référa à l’arrêt de la Cour administrative suprême no 5 As 17/2005-66 du 28 février 2006. L’autorité estima également que les motifs du refus de la vaccination avancés en l’espèce n’étaient pas suffisamment graves et fondamentaux.
La requérante contesta les décisions du 14 juillet 2008 et du 28 août 2008 par une action administrative. Elle fut d’avis que si la Convention d’Oviedo et l’article 4 § 1 de la Charte renvoyaient à la réglementation par une loi, il n’était pas possible de se contenter d’un acte infra-législatif. Dès lors que la vaccination régulière n’était donc pas valablement mise en place, la requérante n’avait pas l’obligation de s’y soumettre avant son admission à l’école ; de plus, l’arrêté ministériel ne fixait pas l’âge limite pour la vaccination ROR. Enfin, les maladies concernées ne mettaient pas la santé publique en péril au point de justifier la limitation du droit de chaque individu de consentir à l’intervention médicale.
Invité à s’exprimer sur la question, le centre d’hygiène de Prague observa que les maladies ROR étaient très contagieuses et pouvaient s’accompagner de complications très graves notamment chez les enfants de moins de trois ans, c’est pourquoi les enfants devaient être vaccinés dès l’âge de quinze mois et, à défaut, ne pouvaient pas être admis dans un établissement préscolaire. Le fait que l’arrêté ne prévoyait pas d’âge limite était pertinent pour l’appréciation de la responsabilité des parents pour la contravention, mais non pour l’admission d’un enfant dans un établissement préscolaire.
Par l’arrêt du 23 mars 2010, le tribunal municipal de Prague débouta la requérante de son action. Se référant à l’arrêt de la Cour administrative suprême no 5 As 17/2006-66 du 28 février 2006, il releva que l’article 26 § 1 de la Convention d’Oviedo permettaient de limiter les droits garanties par les articles 5 et 6 de cette Convention ; en l’espèce, cette limitation était prévue par la loi prescrivant l’obligation de se soumettre à la vaccination régulière, dont seulement les types et les conditions de réalisation faisaient l’objet d’un arrêté pris en exécution de cette loi. L’autorité publique (le directeur de l’école maternelle) devait respecter les critères de l’article 50 de la loi no 258/2000 et ne pouvait admettre que les enfants ayant subi les vaccinations régulières, sans pouvoir tenir compte des motifs personnels ayant amené les parents d’un enfant à refuser la vaccination. Dans ces conditions, l’exercice par la requérante de son droit de continuer à fréquenter l’école maternelle devait s’effacer devant l’intérêt supérieur de la société à la protection de la santé publique.
La requérante forma un recours en cassation, réitérant ses objections et se référant à l’arrêt de la Cour administrative suprême no 3 Ads 42/2010 du 21 juillet 2010.
Par la décision no 8 As 6/2011-108 du 29 juin 2011, la huitième chambre de la Cour administrative suprême se dessaisit de l’affaire au profit de la chambre élargie de cette cour, et ce en raison des divergences de la jurisprudence. Elle releva à cet égard que la question de savoir si l’arrêté no 439/2000 (ou no 537/2006) respectait la réserve de la loi avait été tranchée différemment dans l’arrêt no 5 As 17/2005-66 du 28 février 2006, dont la conclusion sur la légalité de cet arrêté n’avait pas été mise en doute par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no III. ÚS 449/06, et dans l’arrêt no 3 Ads 42/2010 du 21 juillet 2010, selon lequel ledit arrêté ingérait dans les affaires réservées à la loi.
Par la décision no 8 As 6/2011-120 du 3 avril 2012, la chambre élargie de la Cour administrative suprême retourna l’affaire à la huitième chambre. Elle s’écarta de l’avis exprimé dans l’arrêt no 3 Ads 42/2010, selon lequel le texte de l’article 46 de la loi no 258/2000 n’était pas suffisamment clair et précis pour constituer une base légale, en constatant ce qui suit :
« La réglementation-cadre de l’obligation des personnes physiques de se soumettre à la vaccination prévue à l’article 46 de la loi no 258/2000 sur la protection de la santé publique, ainsi que les précisions apportées à celle-ci par l’arrêté du ministère de la Santé no 537/2006 sur la vaccination contre les maladies infectieuses, répondent aux exigences du droit constitutionnel selon lesquelles les obligations ne peuvent être imposées que sur la base de la loi et dans ses limites (article 4 § 1 de la Charte) et les limites des droits et libertés fondamentaux ne peuvent être fixées que par la loi (article 4 § 2 de la Charte). »
Selon la chambre élargie, était conforme à l’article 4 § 2 de la Charte la situation où les obligations primaires étaient prévues par la loi et précisées, dans les limites de cette loi, par une réglementation infra-législative. Pour ce qui est de l’article 26 § 1 de la Convention d’Oviedo, il était analogue aux articles 8-11 de la Convention des droits de l’homme ; dans la jurisprudence de la Cour, les termes « prévues par la loi » utilisés par ces dispositions étaient interprétés au sens matériel, de manière à englober non seulement la loi en tant qu’acte juridique d’un parlement mais toute règle juridique accessible et prévisible. Aucune de ces dispositions n’empêchait donc que les détails relatifs à l’obligation de vaccination soient réglementés par un acte de mise en œuvre, à condition que cela fût fait sur la base de la loi et dans ses limites. En l’occurrence, la loi no 258/2000 s’analysait en une réglementation-cadre suffisamment claire et précise par laquelle certains groupes de personnes physiques se voyaient imposer l’obligation de se faire vacciner, de façon régulière ou spécifique, après avoir subi un examen d’immunité ; sans les définir, l’article 46 faisait néanmoins ressortir le sens fondamental des termes « vaccination régulière et spécifique ». L’arrêté précisait ensuite les types de maladies, le calendrier et d’autres détails de la vaccination. Une telle solution législative permettait de réagir de manière flexible à la situation épidémiologique et à l’évolution de la science médicale et pharmacologique. Elle n’excluait pas pour autant que les limitations des droits fondamentaux prévues par l’arrêté soient soumises, dans les cas concrets, à un test de proportionnalité effectué par les tribunaux.
Trois juges joignirent leur opinion dissidente à cette décision. Après avoir rappelé que l’affaire en cause portait sur une mesure préventive, à savoir l’exclusion d’un enfant d’une école maternelle, et non sur l’imposition d’une sanction qui était en jeu dans l’affaire no 3 Ads 42/2010, ils furent d’avis que la chambre élargie n’avait pas réfuté l’argument selon lequel la loi no 258/2000 ne fixait pas de limites à la réglementation infra-législative et laissait trop de place au pouvoir exécutif, au mépris du principe de la séparation des pouvoirs.
Par l’arrêt no 8 As 6/2011-142 du 29 août 2012, se référant à la décision de la chambre élargie, la huitième chambre de la Cour administrative suprême rejeta le recours en cassation de la requérante pour manque de fondement. Elle estime que, faute d’avoir allégué des « circonstances qui appellent de manière fondamentale à sauvegarder l’autonomie de la personne », au sens de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no III. ÚS 449/06, la requérante avait manqué de prouver que l’obligation de subir la vaccination ROR constituait en l’espèce une ingérence disproportionnée dans ses droits fondamentaux.
La requérante contesta ce dernier arrêt par un recours constitutionnel dans lequel, invoquant l’article 5 de la Convention d’Oviedo et l’article 33 de la Charte, elle se plaignit de ne pas pouvoir continuer dans le système éducatif Montessori sans se soumettre à une intervention médicale à laquelle elle ne consentait pas.
Le 9 juillet 2013, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Elle rappela que la protection effective des droits fondamentaux qui sont en conflit avec l’intérêt public à la protection de la santé peut être assurée par un examen rigoureux des circonstances individuelles de chaque affaire, plutôt que par la mise en cause de la vaccination en tant que telle. En l’espèce, les tribunaux avaient dûment examiné et répondu aux objections de la requérante qui avait cependant manqué de faire valoir d’éventuelles circonstances exceptionnelles l’emportant sur la protection de la santé publique. Dans la situation où l’exercice du droit de la requérante de continuer à fréquenter l’école maternelle (relève-t-il du droit à l’éducation) est susceptible de mettre en péril la santé des autres, le droit subjectif public à la protection de la santé est prioritaire. De plus, la requérante s’était elle-même empêchée de réaliser son droit en refusant de satisfaire les conditions qui étaient les mêmes pour tous. Elle n’avait pas non plus effectué d’autres démarches qui lui permettraient, conformément à l’article 50 de la loi no 258/2000, d’être admise à l’école maternelle sans subir la vaccination ; par ailleurs, elle n’avait probablement pas agi en bonne foi lorsqu’elle avait lors de son admission présenté un certificat médical qui ne correspondait pas à la réalité.
GRIEFS
1. La requérante se plaint que l’État a enfreint ses obligations découlant des articles 2, 8, 9 et 14 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 1 lorsqu’il a conditionné la possibilité pour elle de poursuivre son éducation préscolaire par l’obligation de se soumettre à la vaccination, qui constitue une ingérence dans ses droits à la vie (à la préservation de la santé) et au respect de la vie privée et qui n’est pas prévue conformément à la législation nationale et aux textes internationaux. Ainsi, l’État a violé également le droit de la requérante de bénéficier d’une éducation conforme aux convictions philosophiques de ses parents, lui faisant subir une discrimination dans l’accès à l’instruction en raison des opinions de ses parents.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante soutient que son insécurité juridique découlant d’une interprétation divergente du droit par les juridictions suprêmes, combinée avec la durée de la procédure suivie en l’espèce, l’ont privée de la possibilité d’obtenir un redressement effectif de ses doléances.
Requête no 73094/14
Pavel HORNYCH
contre la République tchèque
introduite le 16 novembre 2014
EN FAIT
Le requérant, Pavel Hornych, est un ressortissant tchèque né en 2008 et résidant à Prague. Mineur, il est représenté par sa mère, Mme Jitka Hornychová.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Ayant souffert de divers problèmes de santé, le requérant ne fut pas vacciné en bas âge, sur recommandation de son pédiatre. Il semble que ses parents n’eurent jamais refusé de le faire vacciner et que le centre d’hygiène n’eut établi aucun manquement de leur part, en septembre 2009, ni de la part du pédiatre.
Au moment de l’inscription à l’école maternelle en mars 2011, le pédiatre attesta par écrit que le requérant n’avait pas été vacciné mais qu’il « ne lui manquait aucune vaccination régulière prévue par la loi ».
Par la décision du 27 juin 2011, le requérant ne fut pas admis à l’école maternelle en vertu de l’article 50 de la loi no 258/2000, faute d’avoir prouvé qu’il avait été vacciné.
Le 1er septembre 2011, le requérant fut débouté de son appel par l’autorité municipale de Prague, après que celle-ci établit, par un contact téléphonique avec le pédiatre, que la situation n’avait pas changé depuis le jour où ce dernier avait établi son attestation.
Le 19 avril 2013, le tribunal municipal de Prague rejeta l’action administrative du requérant, considérant que la décision de l’autorité municipale de Prague était conforme à la loi et n’emportait pas violation des droits fondamentaux du requérant. Quant à son objection tirée de l’impossibilité alléguée de prendre connaissance du dossier ayant servi de base à la décision de l’autorité municipale, le tribunal nota, d’une part, que le requérant n’avait pas été empêché de consulter le dossier et, d’autre part, que la décision reposait sur les faits qui lui étaient connus.
Par l’arrêt du 10 septembre 2013, la Cour administrative suprême rejeta le recours en cassation du requérant pour manque de fondement. Elle releva que, au vu de l’article 50 de la loi no 258/2000, il importait seulement de savoir si la condition de la vaccination obligatoire avait été remplie, sans avoir égard aux motifs pour lesquels elle ne l’avait pas été. La cour observa également que, n’ayant pas fait valoir de « circonstances qui appellent de manière fondamentale à sauvegarder l’autonomie de la personne », au sens de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no III. ÚS 449/06, et n’ayant pas allégué que la vaccination obligatoire avait porté atteinte à un de ses droits fondamentaux, le requérant n’avait pas démontré que cette obligation était disproportionnée.
Le requérant introduisit un recours constitutionnel. Invoquant notamment le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, il fit valoir que, selon la pratique existante au moment de son inscription à l’école maternelle (arrêt de la Cour administrative suprême no 3 Ads 42/2010), l’obligation de vaccination ne pouvait pas être réglementée par un arrêté ; selon lui, l’interprétation adoptée par les tribunaux en l’espèce était contraire à la Constitution. Il reprocha ensuite aux tribunaux de ne pas avoir examiné la nécessité médicale des vaccins qui lui étaient demandés et de ne pas avoir dûment constitué le dossier. Le requérant se référa également aux droits à l’épanouissement de l’enfant, à l’instruction, au respect de son intérêt supérieur et de sa vie privée. Il nota enfin que, ses parents n’ayant pas refusé de le faire vacciner, on ne pouvait pas leur reprocher de ne pas avoir justifié leur refus par leurs croyances ou convictions.
Par la décision du 7 mai 2014, notifiée le 16 mai 2014, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, relevant que les tribunaux avaient dûment examiné tous les éléments pertinents et qu’elle partageait leurs conclusions.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce l’iniquité de la procédure. Il se plaint que la réponse donnée par le pédiatre au téléphone, le 1er septembre 2011, a été considérée comme une preuve-clé pour conclure qu’il n’avait pas rempli la condition de la vaccination.
2. Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint que l’État lui impose la vaccination pour la seule et unique raison que c’est une obligation légale, sans que le médecin l’eût en l’espèce recommandé et sans que les médecins ou l’État assument la responsabilité pour d’éventuelles conséquences.
3. Selon le requérant, l’État enfreint son droit et celui de ses parents garanti par l’article 9 de la Convention lorsqu’il les contraint, contrairement à leur conscience, de démontrer qu’il s’était soumis à la vaccination.
4. Le requérant soutient également que l’État a enfreint ses obligations découlant des articles 2, 8, 9 et 14 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 1 lorsqu’il a conditionné la possibilité pour lui de poursuivre son éducation préscolaire par l’obligation de se soumettre à la vaccination, qui constitue une ingérence dans ses droits à la vie (à la préservation de la santé) et au respect de la vie privée et qui n’est pas prévue conformément à la législation nationale et aux textes internationaux. Ainsi, l’État a violé également le droit du requérant de bénéficier d’une éducation conforme aux convictions philosophiques de ses parents, lui faisant subir une discrimination dans l’accès à l’instruction en raison des opinions de ses parents.
5. Le requérant dénonce enfin une violation de l’article 13 au motif que, bien qu’il fût en possession d’une attestation médicale selon laquelle il ne lui manquait aucune vaccination régulière prévue par la loi, l’État soutenait le contraire et ne lui a offert aucune possibilité de redressement.
Requête no 19306/15
Adam BROŽÍK
contre la République tchèque
introduite le 16 avril 2015
Requête no 19298/15
Radomír DUBSKÝ
contre la République tchèque
introduite le 16 avril 2015
EN FAIT
Les requérants, Adam Brožík et Radomír Dubský, sont des ressortissants tchèques nés en 2011 et résidant à Jilemnice. Mineurs, ils sont représentés par leurs mères, respectivement Mme Martina Horynová et Mme Šárka Dubská. Celles-ci ont autorisé M. J. Vavrečka à les représenter devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les parents des requérants refusèrent de les faire vacciner comme prévu par la législation. Le pédiatre attesta que les requérants n’étaient pas vaccinés en raison des croyances et convictions de leurs parents.
Le 2 mai 2014, le directeur de l’école maternelle de Jilemnice refusa de les admettre à l’école maternelle, constatant que, selon l’arrêt no III. ÚS 449/06, la vaccination obligatoire constituait une restriction admissible du droit de manifester librement sa religion ou sa croyance car il s’agit d’une mesure nécessaire pour la protection de la santé publique et des droits et des libertés d’autrui.
Le 25 juin 2014, ces décisions furent confirmées en appel par l’autorité régionale de Liberec. Selon elle, l’avis de la Cour constitutionnelle (no III. ÚS 449/06) selon lequel il y avait lieu de prendre en compte les motifs exceptionnels avancés par le requérant pour refuser la vaccination n’était applicable que dans le contexte de l’imposition de sanctions administratives et non dans le cadre de l’admission à l’éducation préscolaire. Il n’était pas possible de demander au directeur de l’école maternelle d’établir avec quelle intensité la croyance et les convictions du parent avaient été affectées, la charge de la preuve incombant à celui qui demande la protection de son intérêt en collision. En l’espèce, l’exercice du droit à l’instruction devait s’effacer devant l’intérêt public à la protection de la santé.
Les requérants demandèrent l’adoption d’une mesure provisoire par laquelle le tribunal ordonnerait leur admission à l’école maternelle, mais ils furent déboutés et par le tribunal administratif et par la Cour constitutionnelle.
Le 17 juillet 2014, les requérants introduisirent une action judiciaire contre les décisions administratives. Ils demandèrent en outre l’adoption d’une mesure provisoire en vertu de laquelle ils seraient autorisés à fréquenter l’école maternelle de Jilemnice à compter du 1er septembre 2014 ; dans le cas contraire, ils pourraient subir un préjudice grave consistant en leur discrimination et en une limitation de leur épanouissement personnel et de l’accès à l’éducation préscolaire. Ils firent valoir entre autres que leur admission ne pouvait représenter aucun risque pour les autres enfants qui étaient vaccinés, et que beaucoup d’adultes n’étaient pas ou plus immunisés contre les maladies en question.
Le 13 août 2014, le tribunal régional de Hradec Králové rejeta les demandes de mesure provisoire. Il releva que la loi ne garantissait pas le droit d’être admis à l’éducation préscolaire et qu’une telle admission était soumise à des conditions, dont celle prévue par l’article 50 de la loi no 258/2000. La non-admission à l’éducation préscolaire était donc une situation prévue par la loi et très courante, fût-ce souvent en raison d’un manque de places dans les écoles maternelles ; elle ne pouvait donc pas être considérée comme entraînant un préjudice grave justifiant l’adoption d’une mesure provisoire.
Le 23 octobre 2014, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement les recours constitutionnels des requérants, dirigés sur le fondement de l’article 6 de la Convention contre le rejet de leurs demandes de mesure provisoire. Soulignant que l’affaire était pendante sur le fond, elle estima que le rejet des demandes de mesure provisoire n’entraînait pas de conséquences inacceptables sur le plan constitutionnel. Selon elle, les requérants n’avaient pas démontré la nécessité d’adopter une réglementation provisoire et les motifs pour lesquels le tribunal régional avait conclu à l’absence de risque d’un préjudice grave étaient logiques, compréhensibles et pertinents.
La procédure sur le fond, qui fut suspendue le 26 août 2014 en l’attente de la décision de la Cour constitutionnelle dans l’affaire no Pl. ÚS 16/14, est pendante devant le tribunal régional de Hradec Králové.
En outre, les requérants soumettent à la Cour la décision rendue dans une autre affaire par l’autorité administrative d’appel qui a décidé, après que les parents avaient présenté une déclaration de refus de la vaccination en raison de leurs croyances et convictions, d’admettre leur enfant non vacciné à l’école maternelle (eu égard également au fait qu’avec l’âge le besoin de l’éducation préscolaire va en croissant).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du rejet de leurs demandes de mesure provisoire qui présentent selon eux les seuls moyens de protection effective de leurs droits. Ils reprochent aux tribunaux de ne pas avoir pesé les conséquences de l’adoption et du rejet des mesures provisoires litigieuses et de ne pas avoir dûment examiné le risque de discrimination allégué par eux.
2. Sur le terrain de l’article 13, les requérants se plaignent d’avoir été privés de recours effectif susceptible de faire cesser l’ingérence irrégulière dans leurs droits garantis par les articles 8 et 14 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 1. Ils estiment avoir été privés de ces droits par les décisions judiciaires rendues en l’espèce.
Requête no 43883/15
Prokop ROLEČEK
contre la République tchèque
introduite le 31 août 2015
EN FAIT
Le requérant, M. Prokop Roleček, est un ressortissant tchèque né en 2008 et résidant à Náměšť nad Oslavou. Mineur, il est représenté par sa mère, Mme Barbora Zemanová, qui a autorisé Mme Z. Candigliota, juriste au sein de la Ligue des droits de l’homme tchèque, à le représenter devant la Cour.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Les parents du requérant, biologistes, décidèrent de faire établir un plan de vaccination individuel pour le requérant ; de ce fait, il fut vacciné plus tard que prévu par le calendrier de la vaccination et ne fut pas vacciné contre la tuberculose, la poliomyélite, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons et la rubéole.
Les 22 et 30 avril 2010, les directeurs de deux écoles maternelles de Náměšť nad Oslavou refusèrent d’admettre le requérant, au motif que les conditions de l’article 50 de la loi no 258/2000 n’avaient pas été remplies.
La mère du requérant, qui représenta ce dernier dans toute la procédure qui s’ensuivit, fit appel de ces décisions.
Le 20 mai 2010, les deux décisions furent confirmées par l’autorité régionale de Vysočina. Selon elle, les objections formulées dans l’appel constituaient une polémique avec la réglementation générale de la vaccination obligatoire, qu’il y avait lieu de soulever par un autre moyen.
Le requérant contesta la décision du 20 mai 2010 par une action administrative, considérant que l’autorité régionale aurait dû appliquer la loi anti-discriminatoire et examiner si la protection de la santé des enfants fréquentant les écoles maternelles concernées pouvait être assurée autrement que par l’exclusion du requérant. Il nota également que la réglementation ne demandait pas au personnel des écoles maternelles de démontrer qu’il était immunisé contre les maladies couvertes par la vaccination obligatoire, et que l’arrêté ministériel sur la vaccination ne fixait aucun délai dans lequel la vaccination devait être obligatoirement effectuée. Concernant cet arrêté, le requérant se référa également à l’arrêt no 3 Ads 42/2010 rendu par la Cour administrative suprême le 21 juillet 2010. Il demanda en outre l’adoption d’une mesure provisoire par laquelle le tribunal ordonnerait son admission à l’école maternelle dès l’âge de ses trois ans.
Le 6 janvier 2011, le tribunal régional de Brno rejeta la demande de mesure provisoire pour manque de fondement.
Le 20 octobre 2011, le même tribunal rejeta l’action administrative du requérant, considérant que la décision de l’autorité régionale était conforme à la loi. Il observa que le fait que le requérant bénéficiait d’un plan de vaccination individuel ne relevait d’aucun motif de discrimination prévu par la loi et que sa non-admission à l’école maternelle ne constituait pas une sanction au sens de l’arrêt no 3 Ads 42/2010 cité par le requérant.
Le requérant forma un recours en cassation, considérant qu’il subissait une discrimination fondée sur les convictions de ses parents et se référant à l’arrêt de la Cour administrative suprême no 3 Ads 42/2010.
Par l’arrêt du 29 mars 2013, la Cour administrative suprême rejeta le recours en cassation du requérant pour manque de fondement. Selon elle, l’arrêt du tribunal régional était suffisamment motivé et l’arrêt no 3 Ads 42/2010 avait été dépassé par la décision no 8 As 6/2011-120 du 3 avril 2012. Procédant à un test de proportionnalité, la cour releva que le requérant ne faisait pas valoir de circonstances exceptionnelles susceptibles de l’emporter sur la protection de la santé publique, au sens de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no III. ÚS 449/06.
Le 25 juin 2013, le requérant introduisit un recours constitutionnel. Invoquant notamment les droits à un procès équitable, au respect de la vie privée et familiale, à l’instruction ainsi que l’interdiction de la discrimination, il se plaignit que les tribunaux n’avaient tenu compte ni des convictions de ses parents poursuivant son intérêt supérieur ni du principe de proportionnalité. Il demanda en outre à la Cour constitutionnelle d’annuler l’article 50 de la loi no 258/2000.
La chambre compétente de la Cour constitutionnelle transmit la demande tendant à l’annulation de l’article 50 de la loi no 258/2000 au plénum, qui la rejeta par l’arrêt no Pl. ÚS 16/14 du 27 janvier 2015 (voir la pratique interne pertinente).
Le 25 mars 2015, la Cour constitutionnelle rejeta le reste du recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement. Se référant à l’arrêt du plénum, ainsi qu’à celui no Pl. ÚS 19/14 du même jour, elle constata que les conclusions des tribunaux s’appuyaient sur les faits établis, que leurs décisions étaient dûment motivées et que les droits fondamentaux du requérant n’avaient pas été enfreints.
ANNEXE
A. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Charte des droits et libertés fondamentaux (loi constitutionnelle no 2/1993)
Aux termes de l’article 4 § 1, les obligations ne peuvent être imposées que sur la base de la loi et dans ses limites, et seulement dans le respect des droits et libertés fondamentaux. Selon l’article 4 § 2, les limites des droits et libertés fondamentaux ne peuvent être fixées que par la loi et selon les conditions prévues par cette Charte.
L’article 7 § 1 garantit l’inviolabilité de la personne et de sa vie privée. Celle-ci ne peut être limitée que dans les cas prévus par la loi.
Un des commentaires de la doctrine (éd. Wolters Kluwer, 2012) fait observe ce qui suit dans la partie pertinente consacrée à l’article 7 § 1 de la Charte :
« (...) Ce qui surprend en examinant l’arrêt [III. ÚS 449/06] est le fait que non seulement les parties à la procédure mais aussi la Cour constitutionnelle elle-même n’ont pas tenu compte de l’article 7 § 1 de la Charte. (...) Si la Cour constitutionnelle avait appréhendé cette affaire sous l’angle de l’article 7 § 1 de la Charte, elle aurait dû choisir une autre méthode d’examen. Après avoir établi que l’administration involontaire de la substance vaccinale, censée provoquer une réponse du système immunitaire avec des effets à long terme, constitue sans aucun doute une ingérence dans l’intégrité physique et après avoir vérifié que l’obligation générale de vaccination était prévue par la loi dotée de la qualité nécessaire (compréhensible, précise, accessible), elle aurait dû se pencher sur la question de savoir quels autres droits fondamentaux ou biens protégés par la Constitution (...) permettent de limiter ce droit fondamental ; l’article 26 de la Convention d’Oviedo ne peut pas être directement applicable eu égard à la disposition explicite de l’article 27 de cette convention (clause de la protection plus étendue). Si elle avait pu dans l’abstrait parvenir à la même conclusion, c’est-à-dire que [le droit garanti à l’article 7 § 1 de la Charte] se heurte au droit à la protection de la santé des autres qui pourraient être menacées par la maladie visée par la substance vaccinale (en lien avec le bien constitutionnel de la santé et hygiène publiques), elle aurait dû ensuite procéder à une pondération des intérêts constitutionnels concurrents en vue de leur optimalisation. (...) Ne saurait sans doute satisfaire à ce test une réglementation de l’obligation générale de vaccination qui autoriserait une contrainte physique consistant à administrer la substance vaccinale à la personne qui s’y oppose (car il ne s’agit pas d’un cas d’urgence ou d’un porteur d’une maladie infectieuse mais seulement d’une mesure préventive). Mais même une sanction pénale ou administrative ne devrait être utilisée qu’en dernier ressort, par exemple après avoir recouru aux consultations obligatoires avec les experts ou les autorités spécialisées en matière de la protection de la santé publique, et non en tant qu’un automatisme appliquée de manière générale. Même en présence d’une obligation imposée par la loi de se soumettre à une intervention médicale, la règle d’un consentement libre et éclairé s’applique en tant que principe, et on ne peut recourir à la contrainte qu’après avoir épuisé toutes les possibilités permettant d’obtenir un consentement qualifié de la personne concernée (ultima ratio). Sur le plan concret, il serait nécessaire d’examiner le caractère justifié du refus de la vaccination (crédibilité et gravité des motifs du refus, état de santé personnel et anamnèse familiale, appartenance à des groupes à risque, application d’autres droits fondamentaux – tels que la liberté de conscience ou le droit de manifester sa croyance, au sens de l’arrêt no III. ÚS 449/06) et l’immédiateté et le degré du risque pour les autres (...). Il faudrait aussi prendre en compte le type de maladie contre laquelle la vaccination doit protéger, et la gravité de ses conséquences ; sur ce point, la comparaison avec les schémas de vaccination existant dans d’autres pays développés peut s’avérer pertinente. Il s’agit sans doute de questions d’experts qui peuvent être éclaircies à l’aide d’avis d’experts ou de rapports d’expertise, mais qui n’échappent pas pour autant à l’examen et à la compétence de la Cour constitutionnelle. Si celle-ci ne parvient pas à une conclusion univoque, elle devrait dans le doute privilégier le droit fondamental (in favorem libertatis), d’autant plus qu’il s’agit d’une mesure générale de caractère préventif et non d’un cas d’urgence, d’un risque de préjudice immédiat ou d’un danger de mort, et compte tenu du fait que, vu le degré de la couverture vaccinale de la population concernée, il n’existe pas un risque grave et immédiat. (...) »
L’article 15 § 1 dispose que la liberté de pensée, de conscience et de croyance religieuse est garantie.
Selon l’article 16 § 1, chacun a le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance, individuellement ou en commun avec d’autres, en privé ou en public, par le culte, l’enseignement, les pratiques religieuses et l’accomplissement de rites.
Aux termes de l’article 33 § 1, chacun a le droit à l’éducation. La scolarité est obligatoire pendant la période prévue par la loi.
2. Loi no 258/2000 sur la protection de la santé publique (version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2003)
Aux termes de l’article 46 § 1, toute personne physique ayant sa résidence permanente sur le territoire de la République tchèque et tout étranger autorisé à y séjourner à long terme sont obligés de se soumettre, dans des cas et à des dates prévus par une réglementation relative à la mise en œuvre de cette loi, à des vaccins réguliers.
L’article 46 § 2 dispose qu’avant cette vaccination, la personne physique doit se soumettre, dans des cas prévus par la réglementation relative à la mise en œuvre de cette loi, à un examen de l’état de son immunité. La vaccination ne sera pas effectuée lorsqu’il sera établi soit que la personne est immunisée contre l’infection, soit que son état de santé ne permet pas l’administration de la substance vaccinale (contre-indication permanente). Ces faits seront attestés par écrit par l’établissement de santé et le motif pour lequel il a été renoncé à la vaccination sera consigné dans la documentation médicale.
Selon l’article 46 § 3, si l’autorité compétente en matière de protection de la santé publique établit qu’une personne mineure ne s’est pas soumise à la vaccination ou à l’examen prévu au paragraphe 2, elle déterminera par une décision l’établissement de santé appelé à effectuer la vaccination ou l’examen. Cet établissement est tenu de se conformer à la demande respective de l’autorité.
Le paragraphe 4 de l’article 46 dispose que lorsqu’il s’agit d’une personne n’ayant pas encore atteint l’âge de quinze ans, c’est son représentant légal qui est responsable du respect des obligations prévues aux paragraphes 1-3.
L’article 46 § 6 dispose que la réglementation relative à la mise en œuvre de la loi prévoit la classification de la vaccination et les conditions de sa réalisation ainsi que les types d’examen de l’immunité.
Aux termes de l’article 50, les établissements accueillant de jour les enfants de moins de trois ans et les établissements préscolaires ne peuvent admettre que l’enfant ayant subi la vaccination régulière prescrite, ou celui qui possède un certificat selon lequel il est immunisé contre l’infection ou présente une contre-indication permanente.
L’article 108 § 1 autorise le ministère de la Santé à adopter des arrêtés en vue de mettre en œuvre, entre autres, l’article 46 §§ 1, 2 et 6.
Sur ce fondement, l’arrêté no 439/2000 sur la vaccination contre les maladies infectieuses fut adopté par le ministère de la Santé. En vigueur du ler janvier 2001 au 1 janvier 2007, il fut abrogé à cette dernière date par l’arrêté no 537/2006. Actuellement, la vaccination régulière est obligatoire contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la maladie provoquée par Haemophilus influenzae b, la poliomyélite, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole et les infections à pneumocoque.
3. Loi no 200/1990 sur les contraventions
Aux termes de l’article 29 § 1 f), commet une contravention celui qui enfreint l’interdiction ou ne s’acquitte pas des obligations prévues ou imposées en vue de la prévention des maladies infectieuses.
L’article 29 § 2 dispose que la contravention est passible d’une amende allant jusqu’à 10 000 CZK.
4. Jurisprudence de la Cour administrative suprême
Dans un arrêt no 3 Ads 42/2010 du 21 juillet 2010, la Cour administrative suprême a estimé que l’arrêté ministériel no 439/2000 dépassait les limites légales en réglementant les questions réservées à la loi. Selon la cour, en conséquence d’une formulation tout-à-fait générale de l’article 46 § 1 de la loi no 258/2000, l’arrêté prévoyait les droits et obligations primaires, au-delà des limites fixées par la loi. Pour cette raison, la cour a annulé la décision administrative sur l’amende imposée aux parents n’ayant pas fait vacciner leurs enfants conformément à l’arrêté.
Cet avis n’a pas été partagé par une autre chambre de la Cour administrative suprême qui s’est alors dessaisie, le 29 juin 2011, d’une affaire similaire au profit d’une chambre élargie de cette cour. Dans une décision no 8 As 6/2011-120 du 3 avril 2012, celle-ci a notamment constaté (pour les détails, voir la requête no 3867/14):
« (...) la réglementation-cadre de l’obligation des personnes physiques de se soumettre à la vaccination prévue à l’article 46 de la loi no 258/2000 sur la protection de la santé publique, ainsi que les précisions apportées à celle-ci par l’arrêté du ministère de la Santé no 537/2006 sur la vaccination contre les maladies infectieuses, répondent aux exigences du droit constitutionnel selon lesquelles les obligations ne peuvent être imposées que sur la base de la loi et dans ses limites (article 4 § 1 de la Charte) et les limites des droits et libertés fondamentaux ne peuvent être fixées que par la loi (article 4 § 2 de la Charte). »
Considérant, dans un litige relatif à une amende infligée en vertu de l’article 29 § 1 f) de la loi no 200/1990 aux parents ayant refusé de faire vacciner leur enfant mineur, qu’il y avait une contradiction entre les avis exprimés dans l’arrêt no 3 Ads 42/2010 et l’arrêt no 5 As 17/2005, la septième chambre de la Cour administrative suprême s’est dessaisie, le 2 février 2012, au profit d’une chambre élargie de cette cour. Celle-ci a déclaré, dans une décision no 7 As 88/2011 du 23 avril 2013, que les conditions pour qu’elle statue sur la question n’étaient pas remplies puisque les contradictions litigieuses avaient déjà été éliminées par la décision no 8 As 6/2011 ; n’ayant pas présenté d’arguments contre l’avis exprimé dans cette dernière décision, la septième chambre ne semblait pas vouloir s’en écarter. Deux juges dissidents s’y sont opposés, considérant que la chambre élargie aurait dû statuer, entre autres parce que la décision no 8 As 6/2011 ne traduisait pas une pratique constante et avait été adoptée à la majorité la plus courte. Son éventuel revirement n’aurait donc pas enfreint le principe de la sécurité juridique, d’autant plus qu’était en jeu l’ingérence dans un droit fondamental, celui au respect de l’intégrité physique, qui ne pouvait être limité que par la loi, au sens de l’article 4 § 2 de la Charte. Les deux juges se sont déclarés convaincus que, dans la situation où l’ampleur de l’ingérence dans le droit au respect de l’intégrité physique était prévue uniquement par un texte de rang infra-législatif, il n’était pas possible de sanctionner le refus de se soumettre à la vaccination obligatoire. Selon eux, il incombait au législateur de dûment tester l’ampleur d’une telle ingérence et de formuler dans la loi une règle compréhensible quant à quand, contre quelle maladie et dans quelle ampleur (sans pour autant déterminer le type du vaccin à utiliser) un individu doit se soumettre à une intervention involontaire dans son intégrité physique, sous peine de sanction ; il incombait ensuite aux tribunaux de contrôler rigoureusement la proportionnalité de cette ingérence au regard de l’intérêt public.
Dans l’arrêt no 8 As 20/2012 du 29 mars 2013, la Cour administrative suprême a relevé, quant aux circonstances exceptionnelles susceptibles de l’emporter sur la protection de la santé publique au sens de l’arrêt no III. ÚS 449/06, que le requérant n’alléguait pas que le fait de se soumettre à la vaccination compromettrait son statut, ou celui de ses parents, de membre d’une communauté religieuse, ou les empêcherait de manifester leurs croyances. Une opinion différente des parents du requérant n’est pas suffisante. Comme l’a constaté la Cour constitutionnelle, l’obligation de vaccination poursuit un but légitime, à savoir la protection de la santé publique, qui l’emporte sur les avis différents des parents des enfants concernés. Si chacun a le droit d’avoir son opinion et de l’exprimer librement (articles 15 et 16 de la Charte), il ne peut pas s’attendre à ce que cela l’autorise, dans un État de droit démocratique, de ne pas respecter la réglementation en vigueur. S’il ne la respecte pas, il doit s’attendre à des conséquences telles que prévues par le droit.
5. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle
a) Arrêt no Pl. ÚS 19/14 du 27 janvier 2015 (amende)
Dans le cadre de la procédure sur le recours constitutionnel no I. ÚS 1253/14, dans lequel les plaignants, les parents d’un enfant mineur, se plaignaient de s’être vu infliger chacun une amende de 4 000 CZK pour avoir refusé la vaccination régulière de leur enfant, la chambre compétente a transmis au plénum leur demande tendant à l’annulation de l’article 46 de la loi no 258/2000 et de l’article 29 § 1 f) de la loi no 200/1990. Selon les plaignants, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour administrative suprême no 3 Ads 42/2010, ces dispositions étaient contraires à l’article 4 de la Charte. De plus, la réglementation de la vaccination obligatoire était selon eux contraire aux articles 5, 6 et 26 de la Convention d’Oviedo car il ne s’agissait pas d’une mesure nécessaire pour la protection de la santé publique, faute de base objective sous forme d’une analyse complexe et indépendante. Invoquant leurs droits à la dignité et au respect de l’intégrité physique ainsi que la liberté de pensée et de conscience, ils affirmaient avoir refusé la vaccination dans l’intérêt de l’enfant, pour la protection de sa santé ; ils étaient donc éligibles pour une exception au sens de l’arrêt no III. ÚS 449/06. Ils ont observé à cet égard que l’attitude de chacun envers la vaccination est fondée sur sa position personnelle, non sur les données objectives ; il était donc impensable qu’une autorité administrative puisse réexaminer le caractère « correct » ou « justifié » de la conviction des parents à cet égard. Se référant à l’article 24 de la Convention d’Oviedo, les plaignants ont noté que l’État n’assumait aucune responsabilité pour les effets secondaires ou le préjudice à la santé causés par la vaccination, ce qui ne respectait pas l’exigence d’un juste équilibre à ménager entre l’intérêt public et les droits de l’individu.
Par un arrêt no Pl. ÚS 19/14 du 27 janvier 2015, le plénum de la Cour constitutionnelle a rejeté la demande susmentionnée. Il a d’abord été constaté que la réglementation de la vaccination obligatoire relevait pleinement de la compétence du législateur national. Quant à la réserve de la loi au sens de l’article 4 de la Charte, qui exige que les questions essentielles d’une problématique (droits et obligations primaires) soient réglementées uniquement par la loi, la Cour constitutionnelle a entériné les conclusions exprimées par la Cour administrative suprême dans son arrêt no 8 As 6/2011. Selon elle, le texte de l’article 46 de la loi 258/2000, suffisamment clair et compréhensible, prévoyait dûment les attributs essentiels ainsi que les limites de la réglementation de la vaccination obligatoire contre les maladies infectieuses. Ces attributs et limites étaient respectés par l’arrêté de mise en œuvre infra-législatif, destiné à réglementer les détails relatifs à la réalisation de la vaccination obligatoire ; cette solution permettait également de réagir rapidement à la situation épidémiologique et à l’état des connaissances en matière médicale et pharmacologique. La cour a ensuite noté que la vaccination obligatoire constituait une ingérence dans l’intégrité physique de l’individu et, partant, dans son droit au respect de la vie privée ou familiale. En tant que restriction apportée à ce droit fondamental, l’obligation de vaccination était assortie, aux paragraphes 2 et 3 de l’article 46, de garanties légales visant à minimiser les abus et à exclure que l’intervention médicale soit réalisée lorsque les conditions ne sont pas remplies. La compatibilité de cette restriction avec le droit au respect de la vie privée ressortait en l’espèce du test effectué en cinq étapes : premièrement, la matière en question relevait du champ matériel des droits limités ; deuxièmement, il y avait une ingérence dans le droit à l’intégrité physique de la personne vaccinée, et, dans le cas d’enfants de moins de quinze ans, dans le droit de leurs parents de décider de leurs soins et éducation, voire, les cas échéant, dans le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance ; troisièmement, la restriction était prévue par la « loi » au sens matériel, comprenant aussi des textes de rang infra-législatif ; quatrièmement, la restriction poursuivait le but légitime de la protection de la santé ; cinquièmement, la restriction était nécessaire, en ce qu’il ressortait des données d’experts nationaux et internationaux – dont l’examen incombait aux pouvoirs législatif et exécutif, non à la Cour constitutionnelle – que la solution d’une vaccination générale contre les maladies infectieuses sélectionnées était à préconiser et que l’intérêt à la protection de la santé publique l’emportait sur les arguments des requérants opposés à la vaccination. Obiter dictum, se référant à l’article 24 de la Convention d’Oviedo, la Cour constitutionnelle a estimé que si l’État sanctionne le refus de se soumettre à l’obligation de vaccination, il doit aussi envisager la situation où la vaccination cause à la personne concernée un préjudice à la santé. Il incombait donc au législateur de réfléchir à une réglementation relative à la responsabilité de l’État pour de telles conséquences, laquelle n’était pas rare dans d’autres États.
La juge ayant joint son opinion dissidente à cet arrêt a d’abord observé que, à la différence de la République tchèque caractérisée par une approche médicale paternaliste, la plupart des pays occidentaux accordant un haut degré de protection à la liberté et à l’autonomie de l’individu (par ex. Autriche, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Danemark, Finlande, Islande, Irlande, Luxembourg, Norvège, Portugal, Suède, Grande-Bretagne, Canada) ne prévoient aucune obligation de vaccination. Elle a ensuite estimé que la réglementation actuelle de la vaccination obligatoire en République tchèque n’est pas conforme à la Constitution. Premièrement, elle est selon elle contraire à la réserve de la loi consacrée par l’article 7 § 1 de la Charte car, en l’occurrence, la loi ne contient ni la liste des maladies sujettes à l’obligation de vaccination, ni les critères devant guider le ministère lors de la délimitation de l’ampleur de cette obligation. L’article 46 § 1 de la loi no 258/2000 est très vague et inapplicable sans un arrêté de mise en œuvre. Ainsi, toutes les questions importantes, notamment l’ampleur et le calendrier de la vaccination obligatoire, et, partant, l’ampleur de l’ingérence dans le droit à l’inviolabilité de la personne, sont laissées à la décision des experts, dépourvue de motivation et de publicité. De plus, de l’avis de la juge dissidente, la vaccination obligatoire n’est pas qu’un sujet d’experts ; la question de savoir si, dans une situation donnée, la protection de la santé publique l’emporte sur le droit des individus au respect de leur intégrité physique, c’est-à-dire la recherche de l’équilibre entre ces intérêts concurrents, est de nature politique et juridique et doit donc être réglementée par la loi. Rien n’empêche le législateur de créer, à la suite d’une discussion parlementaire, des règles de qualité, permettant de réagir de manière flexible même à des situations extraordinaires. Deuxièmement, même si le texte tel que contenu dans l’arrêté était incorporé dans la loi, il ne serait pas conforme à la Constitution. Toute ingérence dans le droit à l’intégrité physique doit être proportionnée au but légitime poursuivi ; à cette fin, la pratique de la Cour constitutionnelle a élaboré un test de proportionnalité selon lequel, pour être proportionnée, (a) la mesure limitant le droit fondamental doit être capable d’atteindre le but poursuivi, (b) le but poursuivi ne peut être atteint dans une mesure identique ou similaire par d’autres moyens moins restrictifs, (c) la gravité de l’ingérence est compensée par l’importance du but poursuivi. Si la première condition est remplie, la réglementation actuelle échoue à la deuxième épreuve car le but de la protection de la santé publique et des droits d’autrui pourrait être atteint par des moyens plus respectueux du droit au respect de l’intégrité physique. En effet, font l’objet de la réglementation actuelle non seulement les maladies sujettes à la vaccination mais aussi le type du vaccin et le dosage de son application, qui sont à respecter sous peine de sanction. Il suffirait pourtant de prévaloir les maladies sujettes à la vaccination et l’âge limite de l’enfant pour chaque vaccin, ce qui permettrait d’administrer les vaccins selon un calendrier individuel approprié à chaque enfant et de laisser aux parents le choix entre les différentes modalités d’application des vaccins. Enfin, la réglementation échoue aussi à la troisième épreuve, d’abord parce qu’elle ne prévoit aucune responsabilité de l’État pour le préjudice causé par la vaccination obligatoire ; la possibilité d’indemnisation fait pourtant partie de l’examen de la proportionnalité de la réglementation (voir Salvetti c. Italie (déc.), no 42197/98, 9 juillet 2002) et découle de l’article 24 de la Convention d’Oviedo, on ne saurait donc se contenter d’un simple obiter dictum sur ce point. Puis, il y a lieu de se pencher individuellement sur les motifs du choix de chaque maladie sujette à la vaccination obligatoire (notamment l’hépatite B transmissible uniquement par les liquides corporels et le tétanos qui n’est pas transmissible d’un enfant à un autre), sachant que le nombre de ces maladies est considérablement supérieur à celui prévu dans la plupart des pays européens. Or, de telles considérations font défaut dans l’arrêt du plénum qui en contient qu’une pondération superficielle des intérêts concurrents.
b) Arrêt no Pl. ÚS 16/14 du 27 janvier 2015 (école maternelle)
Dans le cadre de la procédure sur le recours constitutionnel no I. ÚS 1987/13, dans lequel le plaignant, un enfant mineur représenté par sa mère, se plaignait de ne pas avoir été admis à l’ école maternelle au motif qu’il ne s’était pas soumis à la vaccination régulière, la chambre compétente a transmis au plénum sa demande tendant à l’annulation d’une partie de l’article 50 de la loi no 258/2000. Invoquant les articles 4 et 33 de la Charte et les articles 5 et 26 de la Convention d’Oviedo, le plaignant soutint que l’ingérence dans son droit à l’intégrité physique et son exclusion de l’éducation préscolaire étaient disproportionnées car il existait des mesures moins radicales permettant de protéger la santé publique. De plus, l’ampleur de la vaccination nécessaire pour accéder à l’éducation était prévue seulement par un arrêté, qui ne stipulait pas par ailleurs que la vaccination ROR devait précéder l’entrée à l’école maternelle. Il mentionna également les répercussions pour toute sa famille, étant donné que sa mère avait été obligée de rester avec lui à la maison.
Le défenseur des droits public qui s’est joint à la procédure a observé que, si l’article 50 de la loi no 258/2000 n’excluait pas de l’accès à l’éducation préscolaire un enfant présentant une contre-indication permanente, tel n’était pas le cas des enfants présentant une contre-indication temporaire ; par ailleurs, la réglementation ne semblait pas imposer l’obligation de vaccination au personnel des établissements préscolaires. L’article 50 combiné avec l’article 46 de la loi no 258/2000 ne satisfaisaient donc pas au test de proportionnalité ; si l’obligation de vaccination était selon l’État tellement importante pour la protection de la santé publique, son exécution devrait être assurée par les moyens prévus à cette fin, notamment – si les négociations préalables n’ont pas abouti – par l’imposition d’une sanction pour la contravention. À la place, l’État abusait d’un but légitime en essayant de l’atteindre par une autre « sanction » se répercutant sur les parents, à savoir la non-admission à l’école maternelle de l’enfant non vacciné ou partiellement vacciné, lequel était ainsi pris en otage. Le but allégué de la protection des autres enfants n’était pas valide lorsque tous les autres enfants étaient vaccinés (pour lesquels un enfant non vacciné ne présentait pas de menace) ou lorsqu’il s’agissait de vacciner contre les maladies dont la transmission entre les petits enfants était impensable (tétanos, hépatite B, poliomyélite). De plus, les conditions strictes exigées pour l’admission à l’école maternelle ne s’appliquaient plus dès que l’enfant atteignait l’âge de la scolarité obligatoire. Enfin, l’article 46 de la loi no 258/2000 ne pouvait pas servir de base légale à une éventuelle limitation d’un droit fondamental selon l’article 4 § 2 de la Charte puisqu’il ne délimitait pas de paramètres de la vaccination obligatoire et laissait au pouvoir l’exécutif le soin d’imposer des obligations primaires.
Par un arrêt no Pl. ÚS 16/14 du 27 janvier 2015, le plénum de la Cour constitutionnelle a rejeté la demande susmentionnée. Il fut d’abord noté que l’article 50 de la loi no 258/2000 ne violait aucunement la réserve de la loi car il ne faisait que fixer la condition de se soumettre à la vaccination régulière, dont le contenu faisait l’objet de l’article 46 auquel il renvoyait ; il n’appartenait pas en l’espèce à la Cour constitutionnelle de se pencher, ultra petitum, sur la constitutionnalité du contenu de l’obligation prévue à l’article 46, ce qu’elle avait d’ailleurs déjà fait dans l’arrêt no Pl. ÚS 19/14. La Cour constitutionnelle constata ensuite que, dès lors que le droit à l’instruction concernait tous les types et niveaux d’enseignement, il englobait aussi l’éducation préscolaire en tant que processus d’acquisition des compétences, attitudes et connaissances. Si, en tant que droit social, le droit à l’instruction ne pouvait pas être soumis à un test strict de proportionnalité, la discrétion du législateur n’était pas illimitée pour autant et pouvait faire l’objet du contrôle par la Cour constitutionnelle au travers du test dit « du raisonnable », visant à déterminer si la réglementation était raisonnable par rapport au but légitime poursuivi, sans être nécessairement la meilleure, la plus appropriée, effective ou avisée. Premièrement, il s’agissait d’un droit dont le contenu et l’ampleur étaient définis par le législateur et dont la substance ne pouvait subir d’atteinte qu’en cas d’excès manifeste, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Deuxièmement, le fait que l’article 50 prévoyait une exception pour les enfants immunisés ou présentant une contre-indication permanente constituait une garantie que la vaccination ne sera pas préjudiciable à l’enfant au point de compromettre l’équilibre entre son intégrité physique et l’intérêt public à la protection de la santé de la population (voir Solomakhin c. Ukraine, no 24429/03, § 36, 15 mars 2012). Par ailleurs, afin d’éviter des inégalités, le terme de « contre-indication permanente » devait être interprété comme tout état de santé de l’enfant ne permettant pas l’administration du vaccin. Troisièmement, la disposition litigieuse poursuivait manifestement un but légitime de la protection de la santé publique. Enfin, les moyens prévus pour atteindre ce but pouvaient être considérés comme rationnels et dépourvus d’arbitraire. Sur ce point, la Cour constitutionnelle a estimé que la vaccination représentait un acte de solidarité sociale de la part de ceux subissant un risque minimum en vue de protéger la santé de toute la communauté. Cet acte prend de l’importance avec le nombre croissant d’enfants vaccinés présents dans les établissements préscolaires.
La juge ayant joint son opinion dissidente à cet arrêt a considéré, se référant aussi à son opinion dissidente jointe à l’arrêt no Pl. ÚS 19/14, que l’obligation de se soumettre à la vaccination contre neuf maladies pour pouvoir entrer dans le système d’éducation préscolaire était contraire à la Constitution. Elle a observé que la Cour européenne des droits de l’homme ne connaissait pas le test « du raisonnable » et qu’elle appliquait donc aux ingérences dans le droit à l’instruction le test standard de la pondération des intérêts concurrents ; sans être aussi strict qu’en présence d’une ingérence dans le droit à l’intégrité physique, ce test n’était pas aussi indulgent que celui appliqué dans l’arrêt du plénum. En tout état de cause, la réglementation actuelle ne satisfaisait pas non plus, selon la juge dissidente, au test du raisonnable tel qu’appliqué par le plénum et portait atteinte aux droits du requérant garantis par la Charte tchèque. Tout en partageant l’avis du plénum selon lequel la réglementation ne portait pas atteinte à la substance du droit à l’instruction, qui ne reposait pas sur l’accès à l’éducation préscolaire, et qu’elle poursuivait le but légitime de la protection de la santé publique et des droits des autres enfants, la juge a reproché à l’arrêt du plénum de ne pas avoir suffisamment et rigoureusement examiné si la réglementation était raisonnable par rapport à ce but, et ce à l’égard de l’obligation de vaccination contre chacune des neuf maladies (dont notamment le tétanos et l’hépatite B). Elle a également considéré qu’il n’était pas raisonnable de prévoir l’obligation de vaccination même pour les établissements préscolaires privés ouvertement créés pour les enfants non vaccinés, situation qui n’offrait aucune alternative officielle de l’éducation préscolaire. Selon elle, tributaire du débat social sur une éventuelle nuisibilité de la vaccination, l’arrêt du plénum se contentait de proclamations générales sur la solidarité. Pourtant, sa tâche n’était pas en l’espèce de se prononcer sur la question de savoir si la réglementation devait ou non prévoir une obligation de vaccination mais sur la question de savoir comment assurer que cette réglementation soit conforme à la Constitution. Or, comme le soutenaient le plaignant ainsi que le défenseur des droits public, les circonstances susmentionnées créaient l’impression que la non-admission à l’établissement préscolaire constituait une sanction pour le non-respect de l’obligation de soumettre son enfant à toutes les vaccinations prescrites.
B. Le droit international et européen pertinent
1. Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (Convention d’Oviedo), signée le 4 avril 1997 et entrée en vigueur à l’égard de la République tchèque le 1er octobre 2001
La Convention dispose comme suit dans ses parties pertinentes :
Article 5 – Règle générale
Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.
Article 6 – Protection des personnes n’ayant pas la capacité de consentir
(...)
2. Lorsque, selon la loi, un mineur n’a pas la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi.
L’avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité.
(...)
Article 24 – Réparation d’un dommage injustifié
La personne ayant subi un dommage injustifié résultant d’une intervention a droit à une réparation équitable dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Article 26 – Restrictions à l’exercice des droits
1. L’exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Article 27 – Protection plus étendue
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte à la faculté pour chaque Partie d’accorder une protection plus étendue à l’égard des applications de la biologie et de la médecine que celle prévue par la présente Convention.
(...)
2. Recommandation 1903 (2010) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), intitulée « Vaccinations en Europe »
Les passages pertinents de la résolution sont ainsi libellés :
5. Pour l’Assemblée, les efforts en vue d’améliorer le niveau d’immunité ne doivent pas concerner exclusivement la situation des pays en voie de transition. Le niveau d’immunité des populations d’Europe occidentale a constamment décliné au cours de ces dernières années. Le faible pourcentage de personnes correctement vaccinées, associé à l’apparition de foyers infectieux dans la même zone géographique, fait craindre d’importantes épidémies également en Europe occidentale.
6. L’Assemblée recommande donc au Comité des Ministres d’inviter les Etats membres:
6.1. à élaborer ou à réactiver des programmes de vaccination de masse de leurs populations qui constituent le moyen le plus efficace et le plus rentable de lutte contre les maladies infectieuses, et à assurer des systèmes de surveillance épidémiologique performants;
(...)
7. L’Assemblée invite par ailleurs le Comité des Ministres:
7.1. à définir une politique paneuropéenne concertée d’immunisation des populations, en coopération avec tous les partenaires concernés, tels l’OMS, l’UNICEF et l’Union européenne, visant à l’élaboration et au respect de critères communs de qualité des vaccins et à assurer leur disponibilité en quantité suffisante et à un prix abordable;
7.2. à engager les États membres à ratifier la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe, notamment son article 11 sur le «Droit à la protection de la santé», et à charger les organes de contrôle de cette convention de porter une attention appropriée au respect de cet engagement.
3. Ordonnance de la CJUE no C-459/13 du 17 juillet 2014
En réponse à une demande de décision préjudicielle formulée par la Cour suprême de la Slovaquie, la CJUE a déclaré que la procédure au principal, mettant en cause l’obligation pour les parents de faire vacciner leurs enfants mineurs contre certaines maladies, ne concernait pas l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union européenne. En effet, l’article 168 TFUE, qui a trait à la compétence de l’Union dans le domaine de la santé publique, n’édicte, à la charge des États membres, aucune obligation relative à la vaccination des enfants mineurs qui pourrait être invoquée pour faire examiner la conformité de mesures nationales avec le droit de l’Union.
QUESTIONS AUX PARTIES
Dans l’affaire Vavřička (no 47621/13)
1. L’imposition de l’amende au requérant pour avoir refusé de faire vacciner ses enfants a-t-elle constitué une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?
2. Y a-t-il eu de ce fait, dans le chef du requérant, atteinte à sa liberté de pensée ou de conscience, au sens de l’article 9 § 1 de la Convention ? En particulier, le refus de faire vacciner ses enfants constituait-il une manifestation par le requérant de sa liberté de pensée, de conscience ou de religion, au sens de cette disposition ?
3. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ces droits et libertés était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens des articles 8 § 2 et 9 § 2 ?
Dans les affaires Novotná (no 3867/14) et Hornych (73094/14)
1. Le refus des autorités de les admettre à l’école maternelle au motif qu’ils ne se sont pas soumis à l’obligation de vaccination, laquelle constitue selon les requérants une ingérence dans leur droit au respect de la vie privée et à leur liberté de conscience, a-t-il constitué une atteinte à ces droits et libertés garantis par les articles 8 § 1 et 9 § 1 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ces droits et libertés était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens des articles 8 § 2 et 9 § 2 ?
3. Y a-t-il eu violation de l’article 2 du Protocole no 1 du fait que, faute de s’être soumis à tous les vaccins obligatoires, les requérants n’ont pas été admis dans les écoles maternelles ?
Dans les affaires Brožík (no 19306/15) et Dubský (no 19298/15)
1. Le refus des autorités d’admettre les requérants à l’école maternelle au motif qu’ils ne se sont pas soumis à l’obligation de vaccination, a-t-il constitué une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens des articles 8 § 2 ?
3. Y a-t-il eu violation de l’article 2 du Protocole no 1 du fait que, faute de s’être soumis à tous les vaccins obligatoires, les requérants n’ont pas été admis dans les écoles maternelles ?
Dans l’affaire Roleček (no 43883/15)
1. L’obligation de vaccination telle que prévue par la législation nationale constitue-t-elle une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 § 1 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit est-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention ?
3. Y a-t-il eu violation de l’article 2 du Protocole no 1 du fait que, faute de s’être soumis à tous les vaccins obligatoires, le requérant n’a pas été admis dans l’école maternelle ?
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