CEDH, DELECOLLE c. FRANCE, 18 septembre 2015, 37646/13
CEDH, Affaire communiquée 18 septembre 2015
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CEDH, Arrêt, Cour (Cinquième Section) 25 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit au mariage

    La cour a estimé que les restrictions à la liberté du mariage sont justifiées par la nécessité de protéger les intérêts patrimoniaux et personnels des majeurs protégés, et que le mariage est un acte engageant personnellement et financièrement le majeur protégé.

  • Rejeté
    Capacité à consentir au mariage

    La cour a jugé que, bien que le requérant ait la capacité de consentir, il n'était pas en mesure de maîtriser les conséquences patrimoniales de son consentement, ce qui justifie la nécessité d'une autorisation.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 18 sept. 2015, n° 37646/13
Numéro(s) : 37646/13
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-157798
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Sur les parties

Texte intégral

Communiquée le 18 septembre 2015

CINQUIÈME SECTION

Requête no 37646/13
Roger DELECOLLE
contre la France
introduite le 5 juin 2013

EXPOSÉ DES FAITS

Le requérant, M. Roger Delecolle, est un ressortissant français né en 1937 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

L’épouse du requérant est décédée le 27 février 2008. Le requérant entretint alors des relations intimes avec une femme très proche de son couple, M.S., qu’il connaissait depuis 1996.

Le 23 juin 2009, la juge des tutelles du tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris, saisie par la fille adoptive du requérant, plaça ce dernier sous le régime de la curatelle renforcée. Elle désigna M.-C. M. en qualité de curatrice.

Par un jugement du 18 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par le requérant, confirma la décision. Il releva notamment qu’une expertise médicale avait écarté toute forme de démence mais confirmé un trouble cognitif léger, des fragilités psychologiques et une certaine vulnérabilité, rendant une mesure de protection nécessaire compte tenu de l’importance du patrimoine du requérant. Il nota également le constat d’un autre médecin, selon lequel le requérant considérait la gestion de ses biens immobiliers comme un passe-temps, qu’il n’avait plus les capacités physiques et intellectuelles pour l’assumer et qu’il était important qu’il soit dégagé du suivi de l’ensemble de ses affaires, de ses déclarations d’impôts et qu’il ne puisse pas disposer de son patrimoine. Le tribunal jugea néanmoins que le caractère léger du trouble autorisait un aménagement de la mesure en accordant au requérant la disposition d’un compte bancaire, alimenté en accord avec sa curatrice, et d’une carte de retrait.

En parallèle, après un entretien organisé avec le requérant et M.S. le 7 décembre 2009, la curatrice refusa de donner son autorisation à leur mariage. Les 23 novembre et 16 décembre 2009, le requérant saisit la juge des tutelles.

Par un courrier du 17 décembre 2009 adressé à la juge des tutelles, la curatrice confirma son refus, qu’elle motiva par le fait qu’elle ne connaissait le requérant que depuis quelques mois et qu’elle n’avait donc pas de recul suffisant pour autoriser ce mariage.

Par une ordonnance du 21 décembre 2009, la juge des tutelles ordonna une enquête sociale et désigna l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de Paris pour déterminer les conditions d’existence, le mode de vie, la situation sociale et l’entourage du requérant. Celui-ci interjeta appel de cette ordonnance.

Le même jour, cette juge ordonna une expertise médicale, afin de déterminer la capacité du requérant à s’engager dans les liens du mariage.

Par un arrêt du 1er mars 2010, la cour d’appel de Paris déclara irrecevable l’appel du requérant interjeté contre la première ordonnance.

Le 18 janvier 2010, le psychiatre désigné par la juge dressa un certificat médical circonstancié concluant à l’existence de troubles intellectuels. Tout en constatant la capacité du requérant de consentir à son mariage, il l’estima incapable de maîtriser les conséquences de son consentement au niveau de ses biens et de ses finances. Dans son rapport, reprenant des passages de son entretien avec le requérant, le médecin donna son avis personnel sur des éléments factuels, notamment sur certains travaux effectués par le requérant. Il estima en outre que certains arguments avancés par le requérant pour le mariage étaient soit « aux limites de l’absurde », à savoir le fait que ses grands-mères s’étaient également remariées à un âge avancé, qu’il souhaitait de l’aide pour s’occuper de lui et des tâches quotidiennes, soit adaptés, comme le fait qu’ils se connaissaient depuis longtemps et que M.S. l’aidait pour tout.

Le 1er juin 2010, l’UDAF déposa son rapport. Elle souligna notamment l’existence d’un enjeu financier au centre d’un conflit familial important dans lequel l’intérêt et le bien-être du requérant semblait avoir peu de place. Elle nota que la fille du requérant et M.S. se reprochaient mutuellement d’être intéressées essentiellement par le patrimoine du requérant sans que l’on puisse déterminer si ce dernier était ou non sous influence. Elle ajouta que le requérant était très affecté par ce conflit et que le mariage semblait être pour lui le moyen d’avoir une présence à ses côtés pouvant l’assister et organiser au mieux son quotidien, en lui évitant une fin de vie solitaire.

Le 24 juin 2010, après audition du requérant et de sa fille, la juge des tutelles rejeta la demande du requérant. Tout en relevant que l’attachement de ce dernier à l’égard de M.S. n’était contesté par personne, elle jugea que cela était insuffisant pour permettre de donner son autorisation au mariage projeté. Elle estima ainsi qu’outre des raisons religieuses, le requérant avançait des arguments à la limite de l’absurde en évoquant son besoin d’avoir de l’aide quotidienne, comme l’avait relevé l’expert, estimant par ailleurs qu’il ne pouvait être soutenu que M.S. s’occupait bien de lui. Après avoir rappelé que le requérant et M.S. étaient d’anciens alcooliques et que l’intéressé n’avait apparemment pas cessé de boire, la juge considéra qu’il ne recherchait « donc dans le mariage qu’une sécurité plus importante pour éviter une éventuelle rupture et donc une fin de vie solitaire ». Par ailleurs, elle estima que l’ignorance des conséquences patrimoniales du mariage étaient d’autant plus préoccupantes que le requérant se trouvait partagé entre sa fille et M.S. et que des considérations financières étaient à l’évidence à l’origine d’un grave conflit entre ces dernières, citant sur ce point les conclusions de l’UDAF. Sans se prononcer sur la dimension religieuse évoquée par le requérant, elle en conclut que le projet de mariage était en l’état contraire à l’intérêt du requérant, lequel interjeta appel.

Par un arrêt du 6 septembre 2011, la cour d’appel de Paris confirma le jugement. S’agissant de l’argument tiré de l’article 12 de la Convention et de la volonté propre du requérant, elle estima que le mariage est un acte important engageant personnellement et financièrement le majeur protégé, de sorte qu’une vigilance particulière est indispensable, non seulement pour s’assurer du consentement, mais également pour vérifier qu’il est suffisamment éclairé sur les conséquences d’un tel acte juridique. Au vu notamment de l’enquête sociale de l’UDAF et des conclusions du médecin psychiatre, elle estima que l’évolution psychopathologique des troubles présentés par le requérant et sa perte de maîtrise des réalités financières ne lui permettaient pas de donner un consentement éclairé au mariage, et ce nonobstant la réalité d’une affection réciproque avec M.S. À ce titre, après avoir relevé que le requérant était titulaire d’un patrimoine de six millions d’euros et « très versé dans la gestion et les travaux immobiliers », elle lui opposa le fait d’avoir effectué pour 250 000 euros de travaux dans son appartement après le décès de son épouse, d’avoir entreposé son mobilier dans des conditions fort discutables, ainsi que d’avoir rédigé un projet de testament au profit de M.S., tout en notant que les relations avec sa fille adoptive s’étaient considérablement dégradées. Elle ne se prononça pas sur la dimension religieuse évoquée par le requérant.

Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il posa également une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’inconstitutionnalité de l’article 460 du code civil. Il soutint que ce dernier contrevenait notamment au principe de liberté du mariage en subordonnant le mariage d’un majeur sous curatelle à l’autorisation du curateur ou, à défaut, à celle du juge des tutelles.

Par une décision du 29 juin 2012 (No 2012-260 QPC) le Conseil constitutionnel déclara le premier alinéa de l’article 460 du code civil conforme à la Constitution, dès lors qu’il n’interdit pas le mariage mais qu’il le permet avec l’autorisation du curateur, dont le refus peut être soumis au juge qui doit rendre, après débat contradictoire, une décision motivée elle-même susceptible de recours. Il estima en outre qu’eu égard aux obligations personnelles et patrimoniales qui en résultent, le mariage est un acte important de la vie civile et que les restrictions à la liberté du mariage n’y portaient pas une atteinte disproportionnée.

Le 5 décembre 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, renvoyant à la décision du Conseil constitutionnel, ainsi qu’à l’appréciation souveraine des faits par la cour d’appel.

B.  Le droit interne pertinent

Les dispositions pertinentes du code civil se lisent comme suit :

Article 425

« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. »

Article 440

« La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.

La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.

La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.

La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. »

Article 460

« Le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.

Le mariage d’une personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage. »

GRIEF

Invoquant l’article 12 de la Convention, le requérant se plaint de ne pouvoir se marier, critiquant le fait que son mariage soit subordonné à une autorisation du curateur ou du juge des tutelles. Tout en invoquant des raisons religieuses qui le poussent à se marier avec M.S., il souligne en particulier que sa capacité à consentir à son mariage n’est pas contestée. Quant à la question de son aptitude à en mesurer les effets sur son patrimoine, il la considère inopérante, dès lors qu’il n’a jamais été imposé aux candidats au mariage de démontrer leur parfaite connaissance des conséquences patrimoniales du mariage qu’ils projettent.

QUESTION AUX PARTIES

« 1.  Y a-t-il eu, dans les circonstances de l’espèce, violation du droit pour le requérant de se marier, au sens de l’article 12 de la Convention ? »

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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