CEDH, STURM c. LUXEMBOURG, 9 mars 2016, 55291/15

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 9 mars 2016, n° 55291/15
Numéro(s) : 55291/15
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-161854
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Texte intégral

Communiquée le 9 mars 2016

DEUXIÈME SECTION

Requête no 55291/15
Robert STURM
contre le Luxembourg
introduite le 2 novembre 2015

EXPOSÉ DES FAITS

Le requérant, M. Robert Sturm, est un ressortissant luxembourgeois né en 1963 et résidant à Canach. Il est représenté devant la Cour par Me M. Petit, avocat à Luxembourg.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Mis à la retraite d’office le 12 mars 2012, le requérant sollicita une pension avec effet immédiat. L’employeur refusa la demande, au motif que la jouissance de la pension était différée jusqu’à l’âge de 65 ans en vertu de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’État, qui s’appliquerait par analogie. Le requérant – insistant sur l’application d’un règlement grand-ducal, qui poserait comme seule condition pour l’octroi de la pension une ancienneté de service de quinze ans – introduisit une requête contre l’employeur auprès du tribunal du travail de Luxembourg.

Par un jugement du 11 mars 2013, confirmé en appel le 27 mars 2014, la requête fut déclarée recevable mais non fondée, au motif que le droit à la pension devait être déterminé par référence à la loi.

Le 24 juin 2014, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel. Après avoir exposé l’objet du recours, les points de fait et de droit, ainsi que les dispositions attaquées, il énonça quatorze moyens de cassation tirés de la violation sinon de la mauvaise application ou interprétation de diverses dispositions constitutionnelles et législatives.

Le 16 décembre 2014, le Parquet général conclut que le pourvoi et les moyens de cassation étaient recevables. À ce dernier égard, il précisa ceci :

« Le demandeur en cassation fait valoir pas moins de quatorze moyens de cassation.

La partie défenderesse en cassation soulève, à propos de chaque moyen, une exception d’irrecevabilité pour manque de précision au regard des exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885.

Il est vrai que la formulation des moyens ne respecte pas strictement les critères de l’article 10, se limitant à invoquer le cas d’ouverture, sans indiquer, chaque fois expressément, la partie critiquée de la décision qui est entreprise et sans rappeler en quoi cette décision encourt le reproche allégué.

Le parquet général considère toutefois que le non-respect de ces règles ne devrait pas porter à conséquence, alors que les critiques portées contre l’arrêt entrepris résultent clairement de la discussion du moyen qui, aux termes mêmes de l’article 10, peuvent compléter l’énoncé proprement dit du moyen. »

Le parquet poursuivit que les quatorze moyens pouvaient être regroupés en deux catégories, les moyens 1 à 8 portant sur des vices de fond et les moyens 9 à 14 sur des vices de forme.

Pour le dernier groupe de moyens, il estima que la critique d’un défaut de motivation était à rejeter, dès lors que l’arrêt d’appel contenait une motivation quelle que fût d’ailleurs la justesse de celle-ci.

Quant aux huit premiers motifs, il constata qu’ils portaient tous, sous des approches diverses, sur le problème clé soulevé par l’arrêt de la Cour d’appel. Il procéda à une analyse globale des deuxième et cinquième moyens, estimant que la réponse au bien-fondé de ceux-ci rendait les autres moyens sans objet. Il proposa à la Cour de cassation de procéder par voie de substitution de motifs pour rejeter les huit premiers moyens.

Par un arrêt du 7 mai 2015, la Cour de cassation déclara le pourvoi recevable, mais le rejeta aux motifs suivants :

« Attendu, selon l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que chaque moyen de cassation doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision, et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;

Attendu que chacun des quatorze moyens de cassation se limite à indiquer un cas d’ouverture par l’indication du texte légal dont la violation est invoquée, sans préciser ni la partie critiquée de la décision, ni ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;

Attendu que si, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10, l’énoncé des moyens peut être complété par des développements en droit, ceux-ci ne sauraient cependant suppléer à la carence originaire des moyens au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité ;

D’où il suit que les moyens de cassation sont irrecevables (...) »

B.  Le droit interne pertinent

L’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, telle que modifiée dernièrement par une loi du 3 août 2010, dispose ce qui suit :

« Pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d’irrecevabilité, (...) déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire (...), lequel précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement, les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l’adjudication sera demandée. La désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu’elle résulte nécessairement de l’exposé de moyens ou des conclusions.

Sous peine d’irrecevabilité, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous la même sanction:

– le cas d’ouverture invoqué;

– la partie critiquée de la décision;

– ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

L’énoncé du moyen peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération. (...) »

GRIEF

Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable et à l’accès à un tribunal. Il reproche à la Cour de cassation d’avoir déclaré irrecevable les quatorze moyens sans avoir pris en considération les développements qui complétaient leurs énoncés, et cela alors que précédemment elle s’était clairement départie de la rigueur formaliste excessive telle qu’appliquée à son cas.

QUESTION AUX PARTIES

Le rejet par la Cour de cassation des moyens de cassation du requérant a-t-il porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?

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