CEDH, KASAT c. TURQUIE, 12 septembre 2016, 61541/09
CEDH, Affaire communiquée 12 septembre 2016
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CEDH, Arrêt, Cour (Deuxième Section) 11 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à l'intégrité physique

    La cour a estimé que la maladie du requérant était d'origine naturelle et qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre son service militaire et l'aggravation de sa condition.

  • Rejeté
    Manque d'indépendance et d'impartialité de la Haute cour

    La cour a jugé que la Haute cour avait respecté les exigences d'indépendance et d'impartialité dans le traitement de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 12 sept. 2016, n° 61541/09
Numéro(s) : 61541/09
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-167374
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Texte intégral

Communiquée le 12 septembre 2016

DEUXIÈME SECTION

Requête no 61541/09
Adem KASAT
contre la Turquie
introduite le 11 November 2009

EXPOSÉ DES FAITS

1.  Le requérant, M. Adem Kasat, est un ressortissant turc né en 1984 et résidant à Mersin. Il est représenté devant la Cour par Mes S. Biçen et F. Biçen, avocats à Adana.

A.  Les circonstances de l’espèce

2.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

3.  Le 24 novembre 2004, le requérant rejoignit l’armée pour effectuer son service militaire obligatoire. Après avoir passé l’examen médical prévu par l’article 5 du règlement des forces armées turques sur l’aptitude physique au service militaire (paragraphe 26 ci-dessous), il fut désigné d’office en tant que commando et commença sa formation à l’École des commandos de montagne d’Isparta.

4.  À une date non précisée, alors qu’il servait à la brigade des commandos de Kayseri, le requérant se rendit à l’hôpital militaire de la même ville pour des douleurs à la taille. Il fut transféré à l’hôpital militaire d’Ankara (« l’hôpital d’Ankara ») où il suivit un traitement durant 15 jours pour déformation de la colonne vertébrale.

5.  D’après le rapport de sortie d’hôpital du 11 mars 2005, au terme de son traitement, le requérant fut mis en arrêt maladie pour une durée de 20 jours. Les travaux lourds et les activités sportives lui furent interdits.

6.  Le rapport du 6 juillet 2005, établi par le médecin de l’hôpital d’Ankara, proscrit à son tour tout travail debout et toute activité sportive.

7.  Le 21 novembre 2005, le requérant subit une opération chirurgicale de scoliose lombaire à l’hôpital universitaire d’Erciyes en raison des douleurs continues malgré le traitement précédent ; il fut mis en arrêt maladie dès le lendemain pour une durée de trois mois.

8.  Le rapport d’épicrise du 22 novembre 2005, établi par l’hôpital susvisé précisait :

« (...) selon la déclaration du demandeur, sa plainte concerne une inclinaison au niveau du dos et de la taille existant depuis sa naissance et il n’y a aucune négligence, retard ou faute quant (...) aux traitements médicaux administrés. »

9.  À une date non précisée durant son arrêt maladie, le requérant acheva son service militaire.

10.  Le 2 août 2006, l’hôpital civil de Mersin délivra un rapport, concluant que le requérant était frappé d’une incapacité de travail de 55 %.

11.  Le 10 novembre 2006, le requérant saisit le ministère de la Défense d’une demande préalable d’indemnisation de 100 000 livres turques (TRY) pour préjudice matériel et 50 000 TRY au titre du préjudice moral. L’administration garda le silence, ce qui valait rejet implicite de la demande.

12.  Sur ce, le 19 janvier 2007, le requérant saisit la Haute cour administrative militaire (« la Haute cour »).

13.  Le 25 février 2008, à la demande de la Haute cour, le conseil de la santé de l’hôpital militaire GATA établit un rapport médical (« le rapport de GATA »), dont les passages pertinents se présentent comme suit :

« À l’examen, [le patient] présente un gonflement au niveau de la taille gauche, sachant que, lors de son service militaire, il se plaignait des douleurs à la taille. [Il ressort de son dossier qu’]il a été soigné d’abord à la clinique de l’unité de formation des recrues. Une fois affecté à son unité de service, il a été mis sous traitement à l’hôpital militaire de Kayseri puis à l’hôpital militaire d’Ankara. Eu égard au diagnostic de scoliose lombaire, le sport et les tâches lourdes lui ont été temporairement interdits, en raison de ses douleurs. Par la suite, il a été transféré à l’hôpital universitaire d’Erciyes, où il subit une intervention chirurgicale pour la scoliose lombaire. Les platines posées lors de cette opération lui ont été enlevées un an plus tard et il a été mis en arrêt maladie pour une durée de trois mois. Dans l’intervalle, il quitta l’armée pour fin de son service militaire, après quoi, en 2006, il a obtenu de l’hôpital civil de Mersin un rapport médical faisant état d’une incapacité de travail à hauteur de 55 %.

Le demandeur affirme souffrir de douleurs au niveau de la région lombaire gauche ainsi que de la jambe gauche. À l’examen on observe la présence d’une ancienne cicatrice d’incision de 30 cm environ (...) qui traverse la région sacrale en commençant par la cage thoracique. Son corps a une posture inclinée vers la gauche. Il est observé que les mouvements du patient sont limités dans toutes les directions et celui-ci affirme que cette limitation est postopératoire, qu’il rencontre des difficultés en position couchée sur le dos, mais que les mouvements de la hanche et des genoux [sont] dans les limites du normal. Sur sa radiographie, il est noté ‘roto-scoliose dont l’ouverture est orientée vers la gauche’, ‘diagnostic : opération de scoliose lombaire’. La permission de quitter l’hôpital a été accordée au demandeur par la décision suivante : ‘1. B/63 F‑ 1 - inapte pour le service militaire 2. Il est supposé que la maladie du patient provient des facteurs exogènes. 3. Il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que le service militaire ait eu un effet sur l’état d’avancement de cette maladie ou s’il en ait été la cause. 4. Tout en étant d’avis que cette maladie existait avant le service militaire, au jour d’aujourd’hui, ce point ne peut être confirmé que si le patient disposait des registres médicaux ou des graphies antérieurs en date au début de son service militaire. 5. La perte de fonction au niveau de la taille correspond à une incapacité totale d’organe (uzuv tadili) ; aucune lésion de nature permanente sur le visage n’est détectée 6. L’incapacité de travail de l’intéressé est évaluée à 43,2 %’ .»

14.  Le 26 mars 2008, le requérant contesta les conclusions du rapport susvisé.

15.  Le 16 avril 2008, la Haute cour désigna d’office un comité d’experts composé de trois professeurs spécialistes en orthopédie et en traumatologie de l’Université de Gazi, pour la détermination de l’origine de la maladie du requérant.

16.  Dans leur rapport du 24 juillet 2008, les experts s’exprimèrent ainsi :

« Le demandeur Adem Kasat souffre de la scoliose lombaire et, en raison de cette maladie, il a subi une opération chirurgicale à la faculté de médecine de l’université d’Erciyes.

La maladie de scoliose lombaire peut provenir de différentes raisons, comme le type idiopathique qui n’est lié à aucune cause précise ou le type congénital qui provient de la naissance, [sans compter] les déformations dues à la poliomyélite, aux tumeurs, aux fractures des vertèbres ou bien à des infections vertébrales (...). Suite à la consultation des notes de chirurgie versées au dossier, il est observé que la scoliose du demandeur est de type idiopathique.

Chez ces patients, la scoliose idiopathique surgit à l’enfance ou à l’adolescence. Parfois son degré de gravité n’est pas très élevé et elle ne progresse pas, mais parfois, elle évolue et nécessite une intervention médicale ou chirurgicale. Dans [ces derniers cas], la progression de la maladie cesse à l’âge de 17-18 ans, au terme de la croissance du patient.

La scoliose idiopathique provoque une inclinaison de la colonne vertébrale. L’inclinaison au dos est facilement détectable lors d’un examen visuel. Mais lorsqu’il est au niveau lombaire, comme chez le demandeur, il n’est pas toujours facile de s’en rendre compte, et parfois ni le patient lui-même ni sa famille ne peuvent le déceler ; le diagnostic nécessite [alors] un examen radiologique.

Il est constaté qu’Adem Kasat a bénéficié, aux frais de l’État, d’une opération chirurgicale coûteuse et qui ne peut être effectuée que dans quelques établissements, et ce, conformément à un diagnostic posé lors de son service militaire relativement à la maladie de scoliose lombaire dont il souffrait depuis l’enfance. Vu les raisons susvisées, l’avis médical est rendu de la manière suivante :

a.  la maladie du demandeur est une maladie naturelle (bünyesel rahatsızlık),

b.  la maladie du demandeur n’est déclenchée ni en raison ni par l’effet du service militaire,

c.  la maladie du demandeur était présente avant le commencement de son service militaire. Il est possible que sa maladie n’ait pas pu être identifiée lors de l’auscultation visuelle effectuée pour évaluer son aptitude au service militaire avant qu’il ne rejoigne l’armée ; le diagnostic restait possible si l’individu s’en était plaint et s’il avait subi un examen radiologique. »

17.  Par un écrit du 25 septembre 2008, le requérant contesta ce rapport.

18.  Aussi la Haute cour interrogea-t-elle de nouveau le même comité d’experts à propos des conclusions du rapport de GATA, d’après lequel, la maladie du requérant pouvait provenir des facteurs exogènes et qu’il n’était pas possible d’affirmer avec certitude que le service militaire aît eu un effet sur l’état d’avancement de cette maladie ou qu’il en avait été la cause.

19.  Le 12 novembre 2008, les experts rendirent leur rapport complémentaire. Ils affirmèrent, entre autres, que le terme « scoliose lombaire idiopathique » signifiait une scoliose développée sans cause précise et pouvant être qualifiée de naturelle. Selon eux, en l’occurrence, la scoliose idiopathique du requérant ne provenait pas des facteurs exogènes et elle ne s’était pas non plus développée en raison du service militaire.

20.  Le 6 janvier 2009, le requérant contesta également ce rapport et demanda qu’un nouveau comité d’experts soit constitué aux fins d’une expertise propre à lever les contradictions du rapport du 24 juillet 2008 et les discordances de celui-ci avec le rapport de GATA.

21.  Le 28 janvier 2009, la Haute cour se dit convaincue de la conformité des rapports des 24 juillet et 12 novembre 2008 aux données scientifiques, et débouta le requérant de ses demandes. Elle précisa que, suite à l’examen de l’ensemble du dossier conjointement avec les rapports en question, aucun élément ne laissait présumer que la maladie – au demeurant d’origine infantile – du requérant, qui consistait en une déformation au niveau du dos et de la taille, se soit développée à cause du service militaire. Considérant que ladite maladie se résumait en un problème naturel, diagnostiqué pendant le service militaire, la Haute cour conclut à l’absence d’une négligence ou faute quelconque imputable à l’administration quant au diagnostic et au traitement mis en cause. Elle affirma, notamment, que :

« (...) rien n’est de nature à engager une responsabilité pour faute ou objective de l’administration susceptible d’appeler une indemnisation. [Penser] le contraire signifierait que le seul fait d’avoir le statut de militaire suffirait pour que l’on puisse réclamer réparation d’un préjudice, ce qui reviendrait à élargir sans limites le champ de responsabilité de l’administration. Pour ces raisons, il est décidé de rejeter la demande de dédommagement (...) »

22.  Le 11 mars 2009, le requérant introduisit un recours en rectification d’arrêt.

23.  Le 29 avril 2009, la Haute cour rejeta définitivement ce recours. Cet arrêt fut notifié au requérant le 12 mai 2009.

B.  Le droit interne pertinent

24.  Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont développés dans les arrêts Kılınç et autres c. Turquie (no 40145/98, § 33, 7 juin 2005), Salgın c. Turquie (no 46748/99, §§ 51-54, 20 février 2007), Abdullah Yılmaz c. Turquie (no 21899/02, §§ 32 et 35‑39, 17 juin 2008) et Yürekli c. Turquie (no 48913/99, §§ 30-32, 17 juillet 2008).

25.  Il convient néanmoins de rappeler qu’au moment des faits, la loi no 1111 sur le service militaire du 17 juillet 1927 énonçait dans ses articles pertinents :

Article 1er

« (...) Tout homme de nationalité turque est astreint au service militaire sur le fondement de la présente loi. »

Article 28

« Les assujettis au dernier appel sont séparés en deux groupes distincts selon le règlement des forces armées turques sur l’aptitude physique au service militaire (paragraphe 24 ci-dessous) : [à savoir] 1. Aptes au service militaire 2. Inaptes au service militaire. Les inaptes au service militaire ne sont pas appelés audit service. Ceux pour qui un examen médical s’avère obligatoire pour l’évaluation de l’aptitude au service militaire, les frais de déplacement et d’entretien sont couverts par l’État, selon les principes déterminés par ledit règlement. »

Article 29 § 1

« Des numéros sont séparément attribués à ceux qui s’avèrent aptes à effectuer le service militaire qu’ils soient avec ou sans handicap. L’appel au service s’effectue dans l’ordre de ces numéros. »

Article 41

« Certains des appelés jugés inaptes au service militaire sont transférés à l’hôpital militaire pour examen si cela est jugé opportun par l’administration. Ceux qui au final sont jugés aptes au service suite aux nouveaux examens effectués par les conseils de santé sont appelés à rejoindre l’armée. »

Article 42

« Les soldats et simples soldats qui sont classifiés sans ou avec une infirmité lors du dernier appel sont affectés selon les besoins de l’armée (...). Il est obligatoire de mettre à la disposition de l’armée des soldats et simples soldats sans handicap, tant en territoire métropolitain qu’en expédition extra-frontalière. Ceux présentant un handicap sont affectés aux services de bureau ou en garnison et le reste des services vacants sont pourvus par des soldats et simples soldats sans handicap. »

26.  Dans sa version en vigueur à l’époque des faits, l’article 5 du règlement des forces armées turques sur l’aptitude physique au service militaire (règlement no 86/11092 du 24 novembre 1986), disposait ce qui suit :

« Les examens médicaux initiaux des aspirants appelés sont réalisés (...) par deux médecins, de la manière suivante :

1)  l’état physique et mental ainsi que les organes internes sont attentivement inspectés, les pouls et la tension artérielle sont mesurés, la taille, le poids et la circonférence du thorax en inspiration et en expiration ainsi que les maladies et invalidités observées à l’issue de l’examen sont notés.

2)  Après examen, ceux dont l’état nécessite un placement sous observation médicale et ceux au sujet desquels aucune décision n’a pu être prise dans l’immédiat sont transférés à l’hôpital militaire le plus proche. »

Toujours d’après ce règlement, lors de l’examen médical initial, l’aspirant est invité à remplir un formulaire qui contient, entre autres, des questions sur son état de santé. Lorsqu’une maladie y est signalée par l’intéressé, cela peut également déclencher la procédure d’examen complémentaire prévue par l’article 5 § 2 susmentionné.

27.  Les principes régissant l’affectation des appelés aux différentes unités de l’armée étaient énoncés de la manière suivante :

Article 13

« Le classement des aspirants aptes au service militaire s’effectue en fonction de leurs conditions de santé et d’autres capacités telles que décrites plus loin. »

Article 15

« Commando : parmi les aspirants en pleine santé, sont choisis ceux dont le système osseux et musculaire est bien développé, qui sont agiles, et dont la capacité de jugement et de compréhension est prompte, les réflexes sont forts et la vue est intacte sans correction, à condition qu’ils passent devant le conseil de santé [pour examen]. »

28.  Dans le cas où une maladie ou une invalidité est constatée chez un aspirant appelé, des mesures d’exemption, d’ajournement du service ou de congé sont prises. Les maladies ou invalidités en question sont mentionnées dans la liste de maladies et d’invalidités, annexe au règlement (Hastalık ve Arızalar listesi).

D’après l’article 6 du règlement, les individus en bonne santé et ceux dont les maladies ou invalidités sont énumérées dans les sections A de ladite liste sont aptes à servir l’armée. En revanche, les maladies ou invalidités figurant dans les sections B ou D de la liste entraînent une inaptitude pour le service militaire, avec cette différence que l’inaptitude est définitive dans la catégorie D, alors que dans la catégorie B, l’intéressé peut, le cas échéant, être appelé en temps de guerre.

29.  La liste susmentionnée énonçait dans son article 63 :

« [Catégorie] A : 1. Légères déformations et courbures de la colonne vertébrale ; (...)

[Catégorie] B : 1. Déformations et courbures présentant des angles propres à difformer l’apparence de la colonne vertébrale ou présentant un angle compensatoire, sans lien avec la tuberculose (scoliose, cyphose, gibbosité, lordose etc.) ;

(...)

[Catégorie] D : 1. Déformations et courbures de la colonne vertébrale propres à entraver, à un degré très élevé, les mouvements et actions du corps ou à distordre l’apparence [générale] (scolioses à inclinaisons majeures, accompagnées d’asymétrie, de torsions et d’immobilité, lordose excessive avec immobilité, cyphose ou autres déformations présentant des angles droits) ;

(...) »

D’après cette disposition, la scoliose s’avérait une maladie incompatible avec le service militaire (paragraphe 27 ci-dessus).

GRIEFS

Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de son intégrité physique, car les conditions lourdes dans lesquelles il a effectué son service militaire auraient contribué à l’aggravation de sa maladie osseuse, de manière à entraîner une incapacité partielle.

Invoquant en outre l’article 6, le requérant dénonce le manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute cour administrative militaire, en raison de la présence de membres non professionnels, dont la carrière dépendrait des supérieurs hiérarchiques militaires.


QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

1.  Le droit du requérant à la protection de son intégrité physique, tel que protégé, entre autres, par l’article 8 de la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce au vu des exigences qui ressortent de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, Gündüz c. Turquie (déc.), no 37997/04, 28 juin 2005, Taştan c. Turquie, no 63748/00, 4 mars 2008, Lütfi Demirci et autres c. Turquie, no 28809/05, 2 mars 2010, Metin c. Turquie, no 26773/05, 5 juillet 2011, Acet et autres c. Turquie, no 22427/06, 18 octobre 2011, Recep Kurt c. Turquie, no 23164/09, 22 novembre 2011, Kaya c. Turquie (déc.), no 20442/10, 10 juillet 2012, Baytekin c. Turquie (déc.), no 59707/09, 5 février 2013, Dinç c. Turquie (déc.), no 36797/10, 19 février 2013, Abdullatif Arslan et Zerife Arslan c. Turquie, no 40862/08, 21 juillet 2015, Metin Gültekin et autres c. Turquie, no 17081/06, 6 octobre 2015, et Sürer c. Turquie, no 20184/06, 31 mai 2016) ?

2.  À cet égard :

–  quelles étaient la nature et l’étendue de l’examen médical initial que le requérant a subi, en vertu de l’article 5 du règlement no 86/11092 du 24 novembre 1986, avant son affectation à l’unité des commandos de l’Armée de terre ? Y a-t-il en Turquie des normes spécifiques concernant la procédure à suivre par les médecins chargés desdits examens ?

–  eu égard à l’article 15 du même règlement et à l’article 63 de la liste des maladies et invalidités (hastalık ve arızalar listesi), annexe à celui-ci, les activités et missions propres aux unités de commando étaient-elles compatibles avec l’état de santé du requérant qui souffrait d’une scoliose ? À ce sujet, le requérant a-t-il fait l’objet de l’examen médical spécifique devant le conseil de santé militaire, exigé par l’article 15 précité ? Dans l’affirmative, le Gouvernement est prié de fournir copie du rapport y afférent.

3.  Le Gouvernement est également prié de fournir copie :

–  de l’intégralité du dossier médical d’admission à l’armée concernant le requérant,

–  du rapport d’épicrise établi par l’hôpital civil universitaire d’Erciyes, le 22 novembre 2005,

–  des rapports médicaux et/ou d’expertise délivrés :

* le 25 février 2008, par l’hôpital militaire GATA, et

* les 24 juillet et 12 novembre 2008, par le comité d’experts de l’université de Gazi.

4.  En l’espèce, la réaction judiciaire donnée par la Haute cour administrative militaire, appelée à connaître de l’action de pleine juridiction du requérant, peut-elle passer pour adéquate au regard des obligations procédurales découlant de l’article 8 de la Convention, relativement à l’établissement des faits et d’éventuelles responsabilités du fait de la manière avec laquelle le règlement susmentionné a été appliqué au requérant ?

5.  Par ailleurs, eu égard aux conclusions de l’arrêt Tanışma c. Turquie (no 32219/05, § 83, 17 novembre 2015), peut-on considérer que la cause du requérant a été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?

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