CEDH, S.C.S. PETRINI & CIE c. MONACO, 28 mai 2018, 44108/15

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Chronologie de l’affaire

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1Communiqué de presse sur les affaires 69729/12, 19788/03, 36384/03, 30547/14, 30549/14, 30558/14, 30570/14, 30578/14, 66448/17, 69291/12,
CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 69729/12, 19788/03, 36384/03, 30547/14, 30549/14, 30558/14, 30570/14, 30578/14, 66448/17, 69291/12, …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 28 mai 2018, n° 44108/15
Numéro(s) : 44108/15
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-184192
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Texte intégral

Communiquée le 28 mai 2018

DEUXIÈME SECTION

Requête no 44108/15
S.C.S. PETRINI & CIE
contre Monaco
introduite le 3 septembre 2015

EXPOSÉ DES FAITS

La requérante, la S.C.S. Petrini & Cie, est une société monégasque. Elle est représentée devant la Cour par Me C. Meyer, avocat à Strasbourg.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.

La requérante exploitait un commerce de Bar-Restaurant sous l’enseigne « La Piedra del Sol », à Monaco.

Le 30 octobre 1992, une première concession fut consentie par l’État de Monaco à la gérante du restaurant de l’époque, pour l’exploitation de cet établissement.

Le 28 mai 1997, la convention d’occupation fut transférée à la société requérante. Pendant les seize premières années d’exploitation du restaurant, les renouvellements sont intervenus automatiquement et tacitement, les régularisations intervenant a posteriori.

En 2007 et 2008, le gérant de la société requérante, M. Petrini, fut approché par divers acquéreurs potentiels. Parmi ceux-ci, M. et Mme E. auraient fait pression sur lui, le menaçant d’un non-renouvellement de la concession à l’échéance, en cas de rejet de leur offre.

Le 30 juin 2008, à l’arrivée du terme contractuel, l’État de Monaco ne formula aucune proposition de renouvellement de la convention d’occupation. A l’occasion d’un échange sur un rappel de loyer impayé, la requérante apprit que sa concession n’avait pas été renouvelée.

Le 10 novembre 2008, elle contesta le non-renouvellement de la convention.

Le 20 novembre 2008, une lettre du Directeur de l’expansion économique confirma le non-renouvellement de la convention d’occupation, invitant le gérant à transférer le siège social de la société ou à liquider cette dernière.

1.  Procédure devant une commission

Le 8 janvier 2009, la requérante reçut un courrier de convocation pour le 23 janvier 2009 devant une commission, sans autre précision. Le 16 janvier 2009, il lui fut précisé qu’elle était convoquée « aux fins d’une éventuelle révocation de [son] autorisation ou suspension de ses effets ».

Le 18 mars 2009, la requérante fut informée de ce que l’autorisation d’exercer une activité commerciale lui avait été retirée, à une date inconnue et non indiquée, faute pour elle de disposer de locaux adaptés à la suite du non-renouvellement de la convention d’occupation.

Le 28 avril 2009, elle contesta cette décision devant le Tribunal Suprême (TS) statuant en matière administrative. Le 23 juillet 2009, le président du TS ordonna le sursis à l’exécution de la décision attaquée puis, le 8 février 2010, le TS fit droit à la demande de la requérante et annula la décision de retrait d’autorisation d’exercer, le gérant n’ayant pas eu l’occasion de contester efficacement la décision durant la procédure.

2.  Procédure en référé

Le 30 janvier 2009, l’État de Monaco assigna la requérante devant le président du tribunal de première instance de la Principauté statuant en référé, en vue d’obtenir son expulsion des locaux occupés.

Par une ordonnance du 17 juin 2009, le juge des référés rejeta la demande.

Le 19 juin 2012, la cour d’appel de Monaco infirma l’ordonnance du 17 juin 2009.

Le 20 mars 2013, la Cour de révision cassa en toutes ses dispositions la décision de la cour d’appel. Le 10 octobre 2013, à l’occasion du renvoi de l’affaire devant elle, autrement composée, la Cour de révision confirma l’ordonnance initiale du 17 juin 2009, et jugea que le litige ne relevait pas de la compétence du juge des référés.

3.  Procédure au fond

Le 28 avril 2009, la requérante saisit le tribunal de première instance au fond, afin d’obtenir la requalification de la convention d’occupation en bail à usage commercial.

Le 28 février 2013, le tribunal jugea que la société requérante devait être expulsée, occupant une dépendance du domaine public sans droit ni titre.

Le 17 juin 2014, la cour d’appel de Monaco confirma le jugement, estimant que le restaurant était situé sur une voie ouverte à la circulation publique et que, dès lors, il s’en déduisait que l’immeuble constituait un ouvrage indissociable du domaine public sur lequel il était implanté et qu’aucun droit à renouvellement ne pouvait être invoqué.

La requérante se pourvut en cassation. Elle déposa un mémoire ampliatif le 6 octobre 2014 et des écritures furent échangées avec l’État de Monaco. La clôture fut prononcée le 11 décembre 2014. Le 12 décembre 2014, le ministère public déposa ses conclusions.

Le 15 décembre 2014, la société requérante fut expulsée des lieux.

Le 19 février 2015, le conseiller rapporteur présenta son rapport au cours d’une audience.

Le 20 février 2015, la requérante déposa une note en délibéré pour soulever une question préjudicielle concernant la compétence de la Cour de révision. L’État de Monaco y répliqua par une note du 26 février 2015.

Par un arrêt du 5 mars 2015, la Cour de révision déclara la note en délibéré irrecevable et, sur le fond, confirma l’arrêt de la cour d’appel.

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée des procédures en référé et au fond, prises isolément et ensemble.

QUESTION AUX PARTIES

La durée des procédures en référé et au fond suivies en l’espèce (les procédures étant prises isolément et ensemble) était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?

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