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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 juil. 2018, n° 73942/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 73942/17 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-185449 |
Texte intégral
Communiquée le 11 juillet 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 73942/17
Oleg HALABUDENCO
contre la République de Moldova et la Russie
introduite le 29 septembre 2017
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le requérant, M. Oleg Halabudenco, est un ressortissant moldave né en 1969 et résidant à Chișinău. Il est représenté devant la Cour par Mes A. Postică et N. Hriplivîi, avocats exerçant à Chișinău.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Genèse de l’affaire
3. Entre 2014 et 2016, le requérant était employé à temps partiel par une université de Tiraspol (région transnistrienne de la République de Moldova) en tant qu’enseignant.
4. Le 2 avril 2016, les autorités de la « république moldave de Transnistrie » (« RMT »), autoproclamée comme telle, arrêtèrent le requérant et le placèrent en garde à vue. Il lui était notamment reproché d’avoir reçu un pot-de-vin de la part de l’étudiant T.
5. Dans une note du 2 avril 2016, le KGB - le service de renseignement - de la « RMT » indiqua que, selon l’information fournie par l’étudiant T. le jour même, le requérant touchait des pots-de-vin de la part des étudiants, que, afin de vérifier cette information, il avait été décidé d’effectuer une « expérience d’enquête » (оперативный эксперимент), que l’étudiant T. avait été muni d’une caméra cachée et que, ensuite, celui-ci avait eu un entretien avec le requérant au cours duquel le premier avait transmis au second de l’argent dans le but d’être qualifié à des examens.
2. Mesures provisoires à l’encontre du requérant
6. Le 5 avril 2016, le tribunal de Tiraspol décida de soumettre le requérant au paiement d’une caution pénale d’un montant de 18 400 roubles transnistriennes (environ 1 400 euros à l’époque). Le même jour, le requérant paya la caution et fut remis en liberté.
7. Le 23 décembre 2016, l’autorité de poursuite compétente de la « RMT » déféra l’affaire pénale du requérant au tribunal de Tiraspol.
8. Le 1er février 2017, le requérant demanda au tribunal en question d’examiner l’affaire en son absence.
9. Par un jugement avant dire droit du 17 mars 2017, le tribunal de Tiraspol décida de changer la mesure de sûreté appliquée à l’encontre du requérant, à savoir la caution pénale, et ordonna le placement de celui‑ci en détention provisoire. Il émit également un avis de recherche au nom du requérant et ajourna l’examen de l’affaire pénale.
10. Le 4 avril 2017, la Cour suprême de la « RMT » confirma, sur recours du requérant, le jugement de l’instance inférieure. Elle ordonna également d’attribuer la caution payée par le requérant aux recettes de la « RMT ».
3. Plaintes auprès des autorités russes et moldaves
11. Le 12 août 2016, le requérant saisit le parquet général de la République de Moldova. Il arguait avoir été victime d’une provocation policière de la part des autorités de la « RMT » et demandait la protection de ses droits.
12. Le 26 septembre 2016, les autorités moldaves ouvrirent une enquête pénale concernant les faits dénoncés par le requérant.
13. Par une lettre du 16 janvier 2017 adressée au ministre russe de Affaires étrangères, le requérant se plaignit également d’avoir été victime d’une provocation policière de la part des autorités de la « RMT » et demanda à ce que des mesures fussent prises pour la défense de ses droits.
14. Le 4 février 2017, le ministère russe des Affaires étrangères informa le requérant que la Fédération de Russie n’exerçait pas de juridiction sur le territoire de la Transnistrie.
GRIEFS
15. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint qu’en raison du mandat d’arrêt émis à son nom par les autorités de la « RMT » il ne peut plus exercer sa profession d’enseignant en Transnistrie.
16. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il se plaint également d’avoir été privé illégalement de la somme d’argent versée aux autorités de la « RMT » à titre de caution pénale.
17. Invoquant l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention, il allègue en outre que la délivrance d’un mandat d’arrêt à son nom par les autorités de la « RMT » constitue une ingérence illégale dans son droit de circuler librement sur le territoire de la République de Moldova.
18. Le requérant se plaint enfin de n’avoir disposé d’aucun recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir ses droits garantis par la Convention et ses Protocoles.
QUESTIONS AUX PARTIES
Quant à la recevabilité
1. Eu égard aux circonstances de l’espèce, le requérant relève-t-il de la « juridiction » de la Moldova et/ou de la Russie au sens de l’article 1 de la Convention, selon l’interprétation qu’a donnée la Cour de cette notion notamment dans les affaires Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ([GC], no 48787/99, CEDH 2004 VII), Catan et autres c. Moldova et Russie ([GC] (nos 43370/04, 8252/05 et 18454/06, 19 October 2012), et Mozer c. République de Moldova et Russie ([GC], no 11138/10, ECHR 2016) ?
À cet égard, rappelant que jusqu’à ce jour les conclusions de la Grande Chambre ont généralement puisé dans l’absence d’informations convaincantes et nouvelles de la part des gouvernements concernés, la Cour invite derechef ces derniers de répondre à la question de savoir s’il y a eu une quelconque évolution à la suite de la période sous examen dans l’affaire Mozer – soit, postérieure à juillet 2010 – qui pourrait avoir une incidence sur leurs responsabilités respectives ? Dans ce contexte, les gouvernements, en particulier celui de la Russie, sont priés :
a) de faire part à la Cour de toute information tangible et de tout argument pertinent, susceptibles d’établir que, depuis juillet 2010, la Russie n’exerce plus un contrôle effectif et/ou une influence décisive sur les autorités de la République moldave de Transnistrie, autoproclamée comme telle (« la RMT ») ;
b) de s’exprimer – documents à l’appui et en se référant spécifiquement à la règlementation sur leur structure ainsi qu’au corpus jurisprudentiel existants – sur la question de savoir si, depuis ladite date, les tribunaux de la RMT, dont la Cour constitutionnelle instaurée le 12 juin 2002, peuvent être considérés comme indépendants et impartiaux, et passer pour désormais faire partie d’un système judiciaire fonctionnant sur une base constitutionnelle et juridique reflétant une tradition judiciaire conforme à la Convention et respectueux de l’état de droit. Pour répondre à cette question, la Cour invite les gouvernements concernés, notamment celui de la Russie, d’utiliser les voies et moyens diplomatiques dont ils disposent afin de collecter les informations requises auprès des autorités judiciaires transnistriennes et de les communiquer à la Cour.
Quant au fond
2. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
3. Le requérant a-t-il été privé de ses biens dans les conditions prévues par la loi, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Dans l’affirmative, cette privation procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ?
4. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant de circuler librement, au sens de l’article 2 § 1 du Protocole no 4 ? Dans l’affirmative, cette restriction était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire, au sens de l’article 2 § 3 du Protocole no 4 ?
5. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de la Convention ?
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