CEDH, DE SEROUX-FOUQUET c. SUISSE, 29 août 2018, 16529/18
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, 29 août 2018, n° 16529/18 |
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Numéro(s) : | 16529/18 |
Type de document : | Affaire communiquée |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Affaire communiquée |
Identifiant HUDOC : | 001-186357 |
Texte intégral
Communiquée le 29 août 2018
TROISIÈME SECTION
Requête no 16529/18
François Hélie Maurice Joseph DE SEROUX-FOUQUET
contre la Suisse
introduite le 4 avril 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’affaire pénale ayant abouti à la condamnation du requérant à une peine privative de liberté de 48 mois pour gestion déloyale qualifiée répétée, abus de confiance et faux dans les titres. La cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 27 septembre 2017, estimé que l’autorité inférieure, le Tribunal pénal fédéral, avait admis que la durée de la procédure pénale avait été excessive et que le principe de célérité avait été violé et qu’elle en avait tiré les conséquences, en réduisant la peine. Le requérant reproche au Tribunal pénal fédéral de n’avoir ni reconnu une violation du principe de célérité ni indiqué de quelle durée la peine était réduite de ce fait et au Tribunal fédéral d’avoir validé ce raisonnement.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant peut-il toujours se dire victime, selon l’article 34 de la Convention, de la durée de la procédure pénale ?
2. La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?