CEDH, SAHITI c. BELGIQUE, 23 août 2020, 24421/20

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 23 août 2020, n° 24421/20
Numéro(s) : 24421/20
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-204628
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Texte intégral

Communiquée le 23 août 2020

Publié le 7 septembre 2020

TROISIÈME SECTION

Requête no 24421/20
Sabit SAHITI
contre la Belgique
introduite le 17 juin 2020

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête porte sur les multiples démarches et procédures que le requérant, ressortissant kosovar, appartenant à la minorité Rom, souffrant de psychonévrose d’angoisse post-traumatique chronique sévère en raison des atrocités auxquelles il a assisté et auxquelles il a été forcé, sous la menace, de participer, durant le conflit en ex-Yougoslavie, a menées depuis 2010 devant l’office des étrangers (« OE ») et le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») pour que soient examinés les risques auxquels il serait exposé en cas d’éloignement vers le Kosovo.

Au total, depuis 2012, le requérant a introduit sept demandes fondées sur l’article 9ter de la loi sur les étrangers, demandes qui se sont à chaque fois soldées par l’adoption par l’OE de décisions de refus de régularisation. Le CCE a rendu quatre arrêts d’annulation et l’OE a procédé à deux retraits de ces décisions à la suite des recours introduits par le requérant. Un septième recours est pendant devant le CCE.

Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant fait valoir que son expulsion vers le Kosovo entraînerait un risque de traitement inhumain et dégradant, en raison du défaut de disponibilité et d’accessibilité du suivi médical requis. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’absence de recours effectif contre les décisions lui ayant refusé l’autorisation de séjour pour motifs médicaux.

QUESTIONS AUX PARTIES

1.  Compte tenu de l’état de santé du requérant et de son allégation selon laquelle il n’aurait pas accès aux soins requis au Kosovo, existe-t-il des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à « un risque réel d’être [exposé] à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie », contraires à l’article 3 de la Convention (Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, § 183, 13 décembre 2016) ?

2.  Peut-on considérer que le requérant a bénéficié d’un recours effectif contre les décisions de l’OE rejetant sa demande d’autorisation de séjour pour motifs médicaux sur la base de l’article 9ter de la loi sur les étrangers (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 293 et 387, CEDH 2011, et Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, no 10486/10, §§ 105-108, 20 décembre 2011) ? En particulier, compte tenu de la compétence limitée du CCE et eu égard à la succession en l’espèce des décisions de l’OE et des arrêts d’annulation du CCE, peut-on considérer que le recours devant le CCE constitue un recours effectif propre à redresser la violation de la Convention alléguée par le requérant ? Par ailleurs, la durée de la procédure à laquelle le requérant a fait face est-elle raisonnable compte tenu de la précarité de sa situation et des enjeux médicaux en cause pour lui (voir M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 293, et, mutatis mutandis, § 262, et mutatis mutandis, sur le terrain de l’article 13 combiné avec l’article 8, B.A.C. c. Grèce, no 11981/15, §§ 37 et 46, 13 octobre 2016) ?

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