CEDH, COMMUNAUTÉ GENEVOISE D'ACTION SYNDICALE (CGAS) c. SUISSE, 11 septembre 2020, 21881/20

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Chronologie de l’affaire

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CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 30965/17, 65666/16, 8051/20, 11279/17, 76983/17, 4597/20, 2840/10, 21881/20, 65196/16, 502/15, …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 11 sept. 2020, n° 21881/20
Numéro(s) : 21881/20
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-205025
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Texte intégral

Communiquée le 11 septembre 2020

Publié le 28 septembre 2020

TROISIÈME SECTION

Requête no 21881/20
COMMUNAUTE GENEVOISE D’ACTION SYNDICALE (CGAS)
contre la Suisse
introduite le 26 mai 2020

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne les mesures de lutte contre le coronavirus (Covid‑19) prises par le gouvernement suisse.

La requérante est une association ayant pour but statutaire de défendre les intérêts des travailleurs actifs et non actifs et de ses organisations membres, notamment dans le domaine des libertés syndicales et démocratiques. Elle prétend organiser et participer à des dizaines de manifestations annuelles dans le canton de Genève.

Le 13 mars 2020, le Conseil fédéral suisse adopta une (deuxième) ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (OCovid-19 2) fondée sur la loi fédérale sur les épidémies. Le but de ce texte est de « diminuer le risque de transmission du coronavirus (Covid-19) et de lutter contre lui » (article 1 al. 1 OCovid-19 2). L’article 6 al. 1 OCovid-19 2 prévoyait ce qui suit : « Toutes les manifestations publiques ou privées, y compris les manifestations sportives et les activités associatives, sont interdites ». Cette disposition fut abrogée le 6 juillet 2020. Seules les manifestations de plus de 300 personnes demeurent interdites (article 6 al. 2 OCovid-19 2).

Sous le titre « Dispositions pénales », l’article 10f al. 1 OCovid-19 2 prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans maximum ou d’une peine pécuniaire, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal, quiconque, intentionnellement, organise ou réalise une manifestation interdite au sens de l’article 6.

La requérante n’a pas saisi les instances nationales prétendant qu’en Suisse, les ordonnances du Conseil fédéral sont des actes de portée générale qui ne peuvent faire l’objet d’un recours devant une instance interne. Elle se réfère à cet égard à un recours déposé contre l’OCovid-19 2 par un particulier (sans aucun lien avec la requérante) ayant été déclaré irrecevable devant le Tribunal fédéral, par arrêt du 15 avril 2020 (2C_280/2020).

Devant la Cour, la requérante, invoquant l’article 11 de la Convention, prétend s’être vue contrainte, suite à l’adoption de l’OCovid-19 2, de renoncer à l’organisation d’une manifestation prévue le 1er mai 2020, en retirant sa demande d’autorisation. De manière générale, elle n’a plus pu organiser, ni prendre part à aucune réunion publique. Elle fait état de plusieurs cas de manifestants ayant fait l’objet de poursuites pénales pour avoir contrevenu à l’article 6 al. 1 OCovid-19 2.

QUESTIONS AUX PARTIES

1.  La requérante peut-elle se prétendre victime de la violation alléguée de l’article 11 de la Convention ?

2.  A-t-elle épuisé les voies de recours internes conformément à l’article  35 § 1 de la Convention ?

3.1  La requérante a-t-elle subi une ingérence dans sa liberté de réunion pacifique, au sens de l’article 11 § 1 de la Convention ?

3.2  Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire dans une société démocratique, conformément au paragraphe 2 de l’article 11 ?

3.3  En particulier, l’interdiction générale de toutes manifestations publiques ou privées, sous menace de poursuites pénales, était-elle proportionnée aux buts légitimes visés ? Des mesures moins strictes auraient-elles permis d’obtenir un résultat identique ou comparable ?

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