CEDH, A. L. c. FRANCE, 20 octobre 2020, 13344/20

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Chronologie de l’affaire

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CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 69517/11, 20165/20, 55798/16, 54491/14, 19059/18, 19725/18, 49588/12, 32734/11, 40984/07, 41023/19, …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 20 oct. 2020, n° 13344/20
Numéro(s) : 13344/20
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-206142
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Sur les parties

Texte intégral

Communiquée le 20 octobre 2020

Publié le 9 novembre 2020

CINQUIÈME SECTION

Requête no 13344/20
A. L.
contre la France
introduite le 9 mars 2020

EXPOSÉ DES FAITS

Le requérant, est un ressortissant français né en 1987 et résidant en France. Il est représenté devant la Cour par Me N. Boullez, avocat exerçant à Paris.

  1. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

En 2012, le requérant et son compagnon, M. Ma., postèrent une annonce sur Internet afin de rencontrer une femme acceptant de conclure avec eux un contrat de gestation pour autrui.

Mme M. accepta contre rémunération d’être fécondée par les gamètes du requérant.

L’enfant, S., naquit en mars 2013. Mme M. le confia cependant à un autre couple, M. et Mme R., contre le versement de 15 000 euros. Elle indiqua au requérant qu’il était décédé.

L’enfant avait été reconnu avant sa naissance, le 11 septembre 2012, par M. Ma. et Mme M., ainsi que le 17 septembre 2012, dans une autre maire, par M. R. et Mme M.

  1. Le jugement du tribunal correctionnel de Blois du 26 janvier 2016

Ayant appris que l’enfant était vivant, qu’il se trouvait depuis sa naissance avec M. et Mme R. et que M. R. l’avait reconnu, le requérant déposa plainte contre Mme M. pour escroquerie.

Par un jugement du 26 janvier 2016 (non produit), le tribunal correctionnel de Blois condamna Mme M. à un an d’emprisonnement avec sursis de ce chef et pour fraude aux prestations sociales. Il condamna par ailleurs M. et Mme R., le requérant et M. Ma., chacun, à une peine d’amende avec sursis de 2 000 euros pour provocation à l’abandon d’enfant né ou à naître.

Il ressort d’une expertise biologique réalisée dans le cadre de cette procédure que le requérant est le père biologique de l’enfant.

  1. Le jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 23omars 2017

Entretemps, le 19 juillet 2013, le requérant avait assigné M. et Mme R. et Mme M. en contestation de reconnaissance de paternité, et en vue d’établir son propre lien de filiation avec l’enfant. Il demandait aussi le changement de nom de l’enfant, l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la fixation de sa résidence chez lui. Subsidiairement, il demandait un droit de visite médiatisé progressif dans l’attente de l’arrivée définitive de l’enfant chez lui et, très subsidiairement, un large droit de visite en cas de maintien de la résidence de l’enfant chez M. R.

Par un jugement du 23 mars 2017, le tribunal déclara recevables les actions en contestation de paternité et en établissement de paternité. Se fondant sur l’expertise biologique réalisée dans le cadre de la procédure pénale et sur le fait que Mme M. ne niait pas avoir été fécondée par les gamètes du requérant, il dit que le requérant était le père de l’enfant. Le tribunal décida en outre que l’enfant porterait le nom du requérant, attribua à ce dernier l’exercice exclusif de l’autorité parentale, fixa la résidence de l’enfant chez lui à compter du 9 décembre 2017, précisa que sa résidence demeurerait chez les époux R. jusqu’à cette date, accorda au requérant un droit de visite et d’hébergement progressif selon un calendrier précis et ordonna l’exécution provisoire.

Le jugement souligne notamment ce qui suit s’agissant de la résidence de l’enfant et des droits de visite et d’hébergement :

« (...) Concernant la résidence de l’enfant et l’éventualité de droits de visite et d’hébergement accordés au père biologique de l’enfant, le couple [R.] fait une nouvelle fois état d’éléments relatifs à la personnalité et aux choix de vie [du requérant] et de son compagnon qui seraient contraires à l’intérêt de l’enfant. Plus précisément, il explique que M. [Ma.] a fait l’objet d’un viol dans son enfance et que [le requérant] est un « charlatan » du fait de ses pratiques occultes.

À l’inverse, [M. R.] produit un ensemble d’attestations et de photos montrant le bien-être de l’enfant au sein de son foyer. Il communique par ailleurs une expertise du Dr [S.], en date du 27 janvier 2017, qui indique : « jusqu’à 3 ans, chacun, parent et enfant, participe à la fabrication de la parentalité ; si la mère ou le père se dérobe à l’appel de l’enfant qui les fait parents – peu importe qu’ils soient ses parents biologiques ou d’intention – l’enfant se sent délaissé (...) [; S.] ne connaît pas d’autre famille que celle qui l’a élevé. Il ne sait pas que sa filiation fait objet de débats compliqués et surtout il ne connaît pas le couple qui prétend l’accueillir ; tout exercice d’un droit de visite ou d’hébergement serait vécu par l’enfant comme un abandon de la part de ses parents, les [R.], et serait susceptible de nuire à son développement cognitif et affectif ».

Si les craintes du pédopsychiatre relatives à une éventuelle « psychose » de l’enfant en cas de modification de son identité et de son mode de vie ne peuvent être écartées ; il est possible d’en relativiser la portée, faute d’avoir été émises par un expert judiciaire indépendant. Concernant les allégations des époux [R.] visant à jeter le discrédit sur le père biologique de l’enfant, elles ne sauraient être prises en compte en l’absence de preuve et de danger avéré.

Dans la mesure où la paternité [du requérant] est pleinement reconnue et où il a, clairement et de manière réitérée depuis la naissance de l’enfant, manifesté son souhait d’élever ce dernier, il n’est pas envisageable de les priver lui et son fils d’une vie commune.

À cet égard, il est juridiquement cohérent de lui accorder la résidence de l’enfant. Toutefois, compte tenu du fait que [S.] n’a aucune connaissance du conflit dont il est l’objet et demeure convaincu de la réalité de sa filiation actuelle, corroborée par des sentiments d’affection mutuels avec les époux [R.] que nul ne conteste, un transfert de résidence brutal serait de nature à mettre en péril l’équilibre psychique de l’enfant. L’éventualité même de droits de visite et d’hébergement sur la totalité des vacances scolaires qui entraineraient un déplacement géographique conséquent, chez de parfait inconnus, serait également facteur de stress important chez un si jeune enfant.

Par conséquent, il convient d’ordonner un transfert de résidence progressif de manière à permettre à l’enfant de faire connaissance avec son père et le compagnon de ce dernier. (...) le transfert de résidence n’a vocation à être effectif qu’à compter du 9 décembre 2017. Avant cette date, il appartiendra [au requérant] de venir voir l’enfant sur Dieppe, d’abord dans le cadre de simples droits de visite, puis de droits de visite et d’hébergement à compter des vacances de la Toussaint 2017.

Le tribunal est parfaitement conscient de la distance séparant le domicile [du requérant] du domicile du couple [R.] et des difficultés pratiques engendrées par la mise en place, dans un premier temps, d’un simple droit de visite. Il est toutefois impératif que [le requérant] prenne en compte l’intérêt de [S.] et le caractère nécessaire d’une rencontre progressive et accompagnée de professionnels.

En effet, et afin d’accompagner [S.] dans la découverte de ses origines, les rencontres [du requérant] et de l’enfant se feront par l’intermédiaire d’une association spécialisées dans la médiation familiale et les rencontres médiatisées. Il reviendra au couple [R.] d’accompagner l’enfant à l’espace Rencontre Parents Enfants (...) aux dates et heures précisées (...). Afin de préparer l’enfant aux changements à intervenir, trois rencontres seront organisées sans la présence du père biologique. Si le couple [R.] le souhaite, un professionnel, distinct de celui prenant en charge l’enfant, sera à leur disposition pour un temps d’écoute et d’échange. Les deux rencontres suivantes viseront à permettre à l’enfant de rencontrer son père biologique avec l’intervention d’un professionnel, puis en présence seulement de ce tiers, sans que celui-ci interfère nécessairement dans les échanges.

Par la suite, les professionnels auront vocation à intervenir au moment du départ de l’enfant et au moment de son retour. Il s’agira, dans un premier temps, de simples droits de visite durant l’après-midi, puis de droits de visite et d’hébergement sur le weekend à compter du mois d’octobre 2017.

Enfin, afin que l’enfant puisse découvrir son nouveau lieu de vie avant le transfert effectif de résidence, il est prévu la mise en place de deux weekends élargis au mois de novembre au domicile [du requérant]. Des contacts à distance avec l’association pourront le cas échéant être envisagés.

À compter du samedi 9 décembre 2017, [S.] pourra partir vivre avec son père biologique.

Les époux [R.] n’ayant pas formé de demande de droits de visite et d’hébergement, il n’est pas envisageable de leur en accorder un à compter du moment où l’enfant résidera chez son père. Selon l’évolution de la situation, il pourront, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales d’une telle demande (...) ».

M. R. interjeta appel devant la cour d’appel de Rouen le 23 mars 2017. Il sollicita la suspension de l’exécution provisoire, laquelle lui fut accordée le 28 juillet 2017 par une ordonnance du premier président de cette juridiction.

  1. L’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 31 mai 2018

Par un arrêt du 31 mai 2018, infirmant le jugement du 23 mars 2017, la cour d’appel de Rouen déclara les demandes du requérant irrecevables en ce qu’elles reposaient sur un contrat de gestation pour autrui, prohibé par la loi. L’arrêt est ainsi motivé :

« (...) L’article 16-7 du code civil énonce que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. L’article 16-9 ajoute que [ces] dispositions (...) sont d’ordre public.

Ces règles figurent au chapitre II du code civil intitulé « du respect du corps humain » comprenant les articles 16 à 16-9 qui sont d’ordre public, ce qui nécessite qu’elles soient appliquées de façon rigoureuse, s’agissant des principes fondateurs du droit civil. L’article 16 rappelle de façon préliminaire que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie.

De la même façon, les juridictions doivent tenir compte de façon prioritaire de l’intérêt de l’enfant, comme le rappelle notamment l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui énonce que, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

Il n’a jamais été contesté que [S.] est né d’une convention de gestation pour autrui conclue moyennant finances entre, d’une part, sa mère, [Mme M.] et, d’autre part [le requérant et M. Ma.], unis par PACS, [M. Ma.] étant le premier à avoir reconnu l’enfant à naître, alors que c’est [le requérant] qui s’est avéré en être le père biologique. L’enfant a donc été également reconnu par [M. R.], finalement choisi par la mère, là encore moyennant finances, pour être le père de l’enfant qu’elle portait et qui l’élève depuis avec son épouse.

Pour pouvoir être le père légal de [S.], [le requérant] devrait, non seulement, contester la paternité de [M. R.], mais également celle [de M. Ma.], dont la reconnaissance est désormais connue, ce qu’il n’a pas fait, la cour n’étant, en tout état de cause pas saisie d’une telle contestation.

Il demeure que l’action initiée par [le requérant] en contestation de la reconnaissance de [S.] par [M. R.], pour faire établir sa propre paternité, repose bien sur le fait qu’il est le père biologique de l’enfant. Cette filiation biologique repose elle-même sur l’ « insémination artisanale », pour reprendre ses propres termes, qui a suivi la convention pour gestation pour autrui déjà évoquée, passée, contre finances, entre la mère, son ami et lui-même.

Dans ces conditions, les demandes présentées par [le requérant] ne peuvent qu’être déclarées irrecevables comme reposant sur un contrat de gestation pour autrui prohibé par la loi, interdiction d’ordre public.

La vérité biologique invoquée par [le requérant] au nom de l’intérêt de l’enfant pour passer outre aux conséquences de la prohibition de la gestation pour autrui et permettre malgré tout l’établissement de sa paternité, n’apparaît pas une raison suffisante pour faire droit à sa demande, en l’état de la loi et au regard de la situation du petit [S.] dont l’intérêt supérieur, au regard de son histoire, n’est pas obligatoirement de voir modifier sa filiation actuelle pour être le fils de son père biologique, alors que sa vie présente, chez les époux [R.] qui l’élèvent depuis sa naissance dans d’apparentes excellentes conditions, semble conforme à son intérêt et même s’il semble de son intérêt qu’il apprenne, le moment venu, la vérité sur ses origines et que soient envisagés d’éventuels contacts avec [le requérant] dont les modalités ne sont pas à ce jour du ressort de la cour en l’absence de tout lien légal entre ce père biologique et son fils et même si la façon dont [M. R.] a pu devenir le père de [S.], par une fraude à la loi sur l’adoption, n’est pas approuvée.

La présente décision en déclaration d’irrecevabilité des demandes présentées par [le requérant] aura pour conséquence le maintien de la reconnaissance de [S.] par [M. R.] dont l’annulation n’était demandée que par [le requérant]. Le ministère public, seul habilité désormais à contester cette reconnaissance, a fait savoir qu’en l’état il ne la solliciterait pas.

L’autorité parentale sur l’enfant sera à priori en l’état exercée par sa mère, sous réserve des droits [de M. Ma.], la reconnaissance de l’enfant par [M. R.] étant intervenue plus d’un an après sa naissance [sic]. Il convient à ce propos de rappeler que, si [Mme M.] n’a pas constitué avocat en appel, elle était représentée en première instance et avait fait valoir qu’elle souhaitait le maintien de son fils chez les époux [R.] (...) »

  1. L’arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2019

Le 31 juillet 2018, requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 31 mai 2018.

Il soutenait notamment qu’en l’état du litige opposant le père biologique de l’enfant au père d’intention qui l’a reconnu à la suite d’une procréation pour autrui, l’illicéité de la gestation pour autrui ne constituait pas une fin de non-recevoir à l’exercice par le père biologique d’une action tendant tant à établir la filiation biologique de son enfant qu’à contester sa filiation à l’égard du parent d’intention qui l’a reconnu frauduleusement après avoir également conclu un contrat de mère porteuse. Selon lui, en décidant le contraire, la cour d’appel avait violé les articles 6 et 16-7 du code civil et l’article 8 de la Convention (première branche du moyen). Il ajoutait qu’en violation de ces mêmes dispositions, la cour d’appel avait déduit un motif inopérant en déclarant irrecevable ses demandes comme reposant sur un contrat de mère porteuse illicite alors que l’enfant avait été remis à M. R., qui l’avait reconnu en exécution d’un contrat de mère porteuse (deuxième branche du moyen).

Le requérant exposait également que, dès lors que l’impossibilité d’établir un lien de filiation paternelle constituait une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée de l’enfant, il appartenait au juge d’apprécier si, concrètement, elle ne portrait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’intéressé, au regard du but légitime poursuivi, et en particulier si un juste équilibre était ménagé entre les intérêts concurrents en jeu. Il soutenait qu’en se déterminant en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui avait tissé des liens affectifs avec ses parents d’intention depuis quatre ans, à la date à laquelle elle statuait, après avoir déclaré irrecevables ses demandes comme reposant sur un contrat de mère porteuse illicite, la cour d’appel avait violé l’article 8 de la Convention, faute d’avoir opéré un tel contrôle de proportionnalité (quatrième branche du moyen).

Par ailleurs, invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant reprochait à la cour d’appel d’avoir décidé qu’il aurait dû contester la paternité de M. Ma. alors que l’impossibilité d’établir une filiation paternelle à l’égard de deux parents de même sexe constitue une discrimination prohibée en tant qu’elle est fondée sur l’orientation sexuelle (sixième branches du moyen).

La Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 12 septembre 2019. S’agissant notamment de la sixième branche du moyen, elle jugea qu’ « il n’y a[vait] pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur [ce grief] qui [n’était] manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Sur le moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branche, elle jugea ce qui suit :

« (...) attendu, d’abord, qu’aux termes de l’article 16-7 du code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ; que, selon l’article 16-9 du même code, ces dispositions sont d’ordre public ; qu’ayant relevé que l’action [du requérant] en contestation de la reconnaissance de paternité de [M. R.], destinée à lui permettre d’établir sa propre filiation sur l’enfant, reposait sur la convention de gestation pour autrui qu’il avait conclue avec Mme [M.], la cour d’appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable comme reposant sur un contrat prohibé par la loi ;

Attendu, ensuite, que l’arrêt énonce que la réalité biologique n’apparaît pas une raison suffisante pour accueillir la demande [du requérant], au regard du vécu de l’enfant (...) ; qu’il relève que celui-ci vit depuis sa naissance chez M. [R.], qui l’élève avec son épouse dans d’excellentes conditions, de sorte qu’il n’est pas de son intérêt supérieur de voir remettre en cause le lien de filiation avec celui-ci, ce qui ne préjudicie pas au droit de l’enfant de connaître la vérité sur ses origines ; qu’il observe qu’il en est ainsi même si la façon dont ce lien de filiation a été établi par une fraude à la loi sur l’adoption n’est pas approuvée, et précise que le procureur de la République, seul habilité désormais à contester la reconnaissance de M. [R.], a fait savoir qu’il n’entendait pas agir à cette fin ; qu’ayant ainsi mis en balance les intérêts en présence, dont celui de l’enfant, qu’elle a fait prévaloir, la cour d’appel n’a pas méconnu les exigences conventionnelles résultant de l’article 8 de la Convention (...) »

  1. Le droit interne pertinent

Aux termes de l’article 16-7 du code civil, « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. »

GRIEF

Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de sa demande tendant à établir sa paternité à l’égard de son fils biologique, né en France à l’issu d’une gestation pour autrui. Il dénonce une ingérence dénuée de base légale et disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée.

QUESTIONS AUX PARTIES

Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention ? Quelle conséquence y a-t-il lieu de tirer à cet égard de la durée de la procédure interne ?

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