CEDH, N.M. c. FRANCE, 4 décembre 2020, 66328/14

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Chronologie de l’affaire

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CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 4418/18, 9157/08, 39325/20, 66328/14, 1469/20, 20611/17, 52168/18, 72059/16, 24737/15, 24791/14, …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 4 déc. 2020, n° 66328/14
Numéro(s) : 66328/14
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-207244
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Sur les parties

Texte intégral

Communiquée le 4 décembre 2020

Publié le 21 décembre 2020

CINQUIÈME SECTION

Requête no 66328/14
N.M.
contre la France
introduite le 29 septembre 2014

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne le principe et les modalités d’indemnisation des parents d’un enfant né handicapé (syndrome de VATERL[1]), et de l’enfant lui-même, alors que le diagnostic prénatal certifiait, à tort, que l’enfant conçu était sain. La présente affaire constitue une suite des affaires Maurice et Draon c. France auxquelles les requérants et les juridictions nationales se réfèrent (voir Draon c. France [GC], no 1513/03, et Maurice c. France [GC], no 11810/03). Dans ces arrêts, la Grande Chambre a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention essentiellement parce que les nouvelles dispositions législatives modifiant les modalités d’indemnisation du préjudice, à savoir la loi du 4 mars 2002 – aujourd’hui codifiée à l’article L.114-5 du code de l’action sociale et des familles, étaient applicables aux instances en cours sans que l’indemnisation alors accordée compense suffisamment les créances perdues. Ces affaires se sont terminées par deux arrêts de satisfaction équitable et radiation après un accord aux termes duquel chacune des parties requérantes s’est vu verser environ 2,5 millions d’euros.

La présente affaire repose sur la même problématique et la poursuit. En effet, si dans les affaires Maurice et Draon précitées, les requérants avaient saisi les juridictions nationales avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 (date d’entrée en vigueur : 7 mars 2002), dans la présente espèce le diagnostic erroné et la naissance ont eu lieu en 2001, mais la saisine des juridictions nationales a eu lieu après le 7 mars 2002. Les juridictions administratives saisies (compétentes pour connaître de l’engagement de la responsabilité d’un centre hospitalier public) ont, en première instance et en appel, écarté l’application de la loi du 4 mars 2002 en se fondant sur les affaires Maurice et Draon.

Une décision du Conseil constitutionnel statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) donna lieu à deux interprétations différentes du Conseil d’État et de la Cour de cassation quant à l’applicabilité de l’article L.114-5 précité à des actions en justice relatives à des faits générateurs antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 (décision QPC no2010-2, affaire Lazare).

Dans la présente espèce, le Conseil d’État, retenant l’interprétation qu’il avait prétoriennement dégagée, décida que faute d’avoir, pour les requérants, engagé une instance avant le 7 mars 2002, l’article L.114-5 était applicable.

Les requérants se plaignent aussi de la durée excessive de la procédure nationale, griefs disjoints à leur demande et faisant désormais l’objet de la requête no 15175/18 devant la Cour.

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QUESTIONS AUX PARTIES

1.  À la lumière, en particulier, des arrêts Draon c. France [GC], no 1513/03, et Maurice c. France [GC], no 11810/03, peut-on considérer que les indemnités sollicitées par les requérants par une instance introduite après le 7 mars 2002, en tant que parents d’un enfant né avant cette date avec un handicap non décelé pendant la grossesse en raison d’une faute, s’analysent en un bien au sens de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention ? Dans l’affirmative, l’application de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles à l’instance introduit par les requérants a-t-elle constitué une violation, à leur détriment, de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention ?

2.  En admettant qu’ils puissent prétendre être titulaires d’un « bien », les requérants ont-ils été victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 à la Convention, compte tenu en particulier de la différence d’interprétation par les juridictions judiciaires et administratives quant à l’application de l’article L. 114-5 du code précité faisant suite à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 11 juin 2010 ?

3.  Est-ce que l’application de l’article L. 114-5 du code précité à l’instance introduite par les requérants constitue une intervention législative contraire à l’article 6 § 1 de la Convention ?

4.  L’article 8 de la Convention est-il applicable à la présente espèce ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et/ou familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? En particulier, les obligations procédurales de l’État découlant de ces dispositions ont-elles été respectées ?


[1] Il s’agit d’un ensemble de malformations congénitales associées. En l’espèce : malformations du bras droit, de la main droite, d’une vertèbre sacrée et du rein, une imperforation de l’anus et une asymétrie faciale.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de l'action sociale et des familles
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CEDH, N.M. c. FRANCE, 4 décembre 2020, 66328/14