CEDH, VEREIN KLIMASENIORINNEN SCHWEIZ ET AUTRES c. SUISSE, 17 mars 2021, 53600/20

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Chronologie de l’affaire

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CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 14615/21, 14620/21, 18859/21, 34068/21, 19026/21, 53600/20, 7189/21, 39371/20, 31925/22, 31932/22, …

 

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 17 mars 2021, n° 53600/20
Numéro(s) : 53600/20
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-209313
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Texte intégral

 
Publié le 6 avril 2021

TROISIÈME SECTION

Requête no 53600/20
VEREIN KLIMASENIORINNEN SCHWEIZ et autres
contre la Suisse
introduite le 26 novembre 2020
communiquée le 17 mars 2021

OBJET DE L’AFFAIRE

  1. Les faits pertinents

La requête concerne les obligations de la Suisse en matière de réchauffement climatique.

L’association requérante (première requérante) est une association de droit suisse luttant contre le réchauffement climatique. Elle est composée de femmes dont la moyenne d’âge est de 73 ans. 650 membres de l’association ont 75 ans ou plus.

Les requérantes 2 à 5 sont des femmes qui ont entre 78 et 89 ans. Elles ont des problèmes de santé qui s’aggraveraient pendant les pics de chaleurs et qui impacteraient leurs conditions de vie et leur santé.

Le 25 novembre 2016, sur le fondement de l’article 25a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (ci-dessous), les requérantes saisirent le Conseil fédéral et d’autres autorités, faisant valoir diverses omissions en matière de protection du climat et demandant une décision relative à un acte matériel (Realakte). Les requérantes soutenaient que ces autorités étaient tenues de rendre une décision sur le bien-fondé des omissions alléguées. Par ailleurs, elles demandèrent aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires jusqu’en 2030 en vue d’atteindre l’objectif poursuivi par l’Accord de Paris sur le climat de 2015 (COP21), à savoir notamment de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2o Celsius par rapport au niveau préindustriel.

Par décision du 25 avril 2017, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) déclara la demande irrecevable.

Le 27 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (TAF) rejeta un recours des requérantes.

Par arrêt du 5 mai 2020, notifié le 19 mai 2020, le Tribunal fédéral rejeta un recours en date du 21 janvier 2019. La haute juridiction suisse estima que les requérantes n’étaient pas suffisamment touchées, à ce moment-là, dans l’exercice de leur droit à la vie (article 2 de la Convention) ou leur droit au respect de la vie privée et familiale, y compris le domicile (article 8 de la Convention), afin de faire valoir un intérêt digne de protection au sens de l’article 25a de la loi précitée.

Le Tribunal fédéral ajouta encore que, même si la Cour admet aujourd’hui des victimes « potentielles » des violations alléguées de la Convention, cela ne changeait rien pour le cas d’espèce étant donné que de telles victimes doivent également pouvoir prouver qu’elles sont suffisamment concernées par une violation, ce que les requérantes ne parviendraient pas à faire. Par ailleurs, ni la loi interne ni la Convention ne garantissant une actio popularis, il appartiendrait aux requérantes de plaider leur cause non pas devant les instances judiciaires, mais devant les institutions politiques. Or, l’ordre constitutionnel suisse offrirait de nombreux moyens de faire avancer des questions d’intérêt général, y compris dans le domaine du réchauffement climatique.

Dans la mesure où les requérantes prétendaient également que le refus des autorités de rendre une décision relative à des actes matériels au sens de l’article 25a de la loi précitée violait l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 13 (recours effectif), le Tribunal fédéral considéra qu’eu égard au fait que les requérantes ne pouvaient pas faire valoir des griefs défendables sous l’angle des articles 2 et 8 de la Convention, comme démontré ci‑dessus, leurs allégations tirées des articles 6 § 1 et 13 étaient également vouées à l’échec.

  1. Le droit interne pertinent

L’article 25a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (Recueil systématique no 172.021) est libellé comme suit :

Article 25a) Décision relative à des actes matériels

« Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations :

a. s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque ;

b. élimine les conséquences d’actes illicites ;

c. constate l’illicéité de tels actes.

L’autorité statue par décision. »

QUESTIONS AUX PARTIES

1.   L’association requérante (première requérante) et les requérantes nos 2 à 5 (personnes physiques), peuvent-elles être considérées comme victimes actuelles ou potentielles, au sens de l’article 34 de la Convention tel qu’interprété par la Cour, d’une violation de l’un des droits de la Convention invoqués en l’espèce en raison de l’omission des autorités suisses de les avoir efficacement protégées contre les effets du réchauffement climatique ?

En particulier, les requérants ont-ils subi directement ou indirectement et sérieusement les conséquences de l’action insuffisante ou de l’inaction alléguées par l’État défendeur ?

2.  En cas de réponse affirmative à la question no 1, y a-t-il eu violation en l’espèce des articles 2 et 8 de la Convention ?

2.1.  Ces dispositions étaient-elles applicables au cas d’espèce ?

2.2.  L’État défendeur a-t-il manqué à ses obligations positives de protéger effectivement la vie (article 2) et/ou le respect de la vie privée et familiale, y compris le domicile (article 8), des requérantes ?

2.3.  En particulier, compte tenu de sa marge d’appréciation dans le domaine de l’environnement, l’État défendeur s’est-il acquitté des obligations qui lui incombent en vertu des garanties de la Convention invoquées, lues à la lumière des dispositions et principes pertinents, tels les principes de précaution et d’équité intergénérationnelle, contenus dans le droit international de l’environnement ? Dans ce contexte, a-t-il adopté une réglementation appropriée et l’a-t-il appliquée au moyen de mesures adéquates et suffisantes pour atteindre les objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique (voir, par exemple, Tătar c. Roumanie, no 67021/01, §§ 109 et 120, 27 janvier 2009, et Greenpeace E.V. et autres c. Allemagne (déc.), no 18215/06, 19 mai 2009) ?

3.  Y a-t-il eu violation du droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention ?

3.1.  Cette disposition était-elle applicable dans son volet civil ?

3.2.  Les requérantes avaient-elles à leur disposition une voie judiciaire effective permettant de revendiquer leurs droits de nature civile (voir, par exemple, Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 113, 15 mars 2018).

4.  Les requérantes avaient-elles à leur disposition un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention concernant les violations alléguées des articles 2 et 8 ?

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