CEDH, SEMENYA c. SUISSE, 3 mai 2021, 10934/21

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Chronologie de l’affaire

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CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 67783/13, 1269/13, 4377/14, 422/15, 26650/15, 54846/15, 43146/15, 61365/16, 10934/21, 1/16, …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 3 mai 2021, n° 10934/21
Numéro(s) : 10934/21
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-210174
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Texte intégral

 
Publié le 25 mai 2021

TROISIÈME SECTION

Requête no 10934/21
Mokgadi Caster SEMENYA
contre la Suisse
introduite le 18 février 2021
communiquée le 3 mai 2021

OBJET DE L’AFFAIRE

La requérante est une athlète sud-africaine de niveau international, spécialisée dans des courses de demi-fond (800 à 3 000 mètres). Elle a notamment remporté la médaille d’or du 800 mètres féminin aux Jeux Olympiques de Londres (2012) et de Rio (2016). Elle est également triple championne du monde de la discipline (Berlin 2009, Daegu 2011, Londres 2017).

À la suite d’un test de vérification du genre effectué après sa victoire dans l’épreuve du 800 mètres aux Championnats du monde féminin de Berlin 2009, l’International Association of Athletics Federations (IAAF) l’a rendue attentive au fait qu’elle devrait dorénavant abaisser son taux de testostérone au-dessous d’un certain seuil si elle entendait s’aligner sur ses distances de prédilection lors des compétitions internationales d’athlétisme à venir.

En dépit des sérieux effets secondaires ressentis causés par le traitement hormonal suivi, elle s’imposa dans l’épreuve du 800 mètres féminin lors des Championnats du monde de Daegu (2011), et des Jeux Olympiques de Londres (2012).

A la suite d’une sentence intérimaire prononcée dans l’affaire Dutee Chand du 24 juillet 2015,[1] dans laquelle le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait temporairement suspendu le règlement de l’IAAF alors en vigueur en considérant que celle-ci n’avait pas démontré que les athlètes hyperandrogènes possédaient un avantage significatif en termes de performance par rapport aux autres athlètes féminines, la requérante cessa de suivre son traitement hormonal. En 2016, elle fut une nouvelle fois sacrée championne olympique dans l’épreuve du 800 mètres.

Le 23 avril 2018, l’IAAF publia son nouveau règlement intitulé « Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel) » (Règlement DSD).

La requérante refusa d’accepter ce règlement qui, selon elle, l’obligea à subir des traitements hormonaux, avec effets secondaires encore mal connus, en vue de réduire son taux naturel de testostérone comme condition pour pouvoir participer dans la catégorie féminine lors d’une compétition internationale.

Le 18 juin 2018, elle déposa une requête d’arbitrage devant le TAS en vue de contester la validité dudit règlement.

Par sentence motivée du 30 avril 2019, après cinq jours d’audience, le TAS rejeta la requête d’arbitrage. La majorité des membres arriva à la conclusion que le Règlement DDS était certes discriminatoire, mais qu’il constituait néanmoins un moyen nécessaire, raisonnable et proportionné d’atteindre les buts poursuivis par l’IAAF, à savoir d’assurer une compétition équitable.

Le 28 mai 2019, la requérante saisit le Tribunal fédéral suisse d’un recours en matière civile, faisant valoir, entre autres, une discrimination fondée sur le sexe (et des caractéristiques liées au sexe à l’encontre des athlètes féminines avec DSD par rapport aux athlètes féminines et masculins sans DSD), ainsi que des violations de sa dignité humaine et des droits de sa personnalité.

Par un arrêt du 25 août 2020, notifié le 7 septembre 2020, le Tribunal fédéral rejeta le recours, estimant que le règlement de l’IAAF constituait une mesure apte, nécessaire et proportionnée aux buts légitimes de l’équité sportive et du maintien de la « classe protégée ».

Devant la Cour, la requérante se plaint de violations des articles 3 et 8, séparément et combinés avec l’article 14, ainsi que des articles 6 et 13 de la Convention.


QUESTIONS AUX PARTIES

1.  À la lumière des allégations présentées dans la requête, et en particulier par les examens subis, l’obligation de prendre des contraceptifs afin d’abaisser son taux de testostérone, et par l’effet prétendument stigmatisant et humiliant du Règlement DSD, la requérante a-t-elle subi des traitements contraires à sa dignité humaine, son intégrité physique et psychique, et à son identité sociale et de genre, en violation de l’article 3 de la Convention ?

2.  Essentiellement pour les mêmes raisons que celles invoquées sous le point 1), la requérante a-t-elle subi une violation du droit au respect de sa vie privée protégée par l’article 8 de la Convention ? En outre, a-t-elle subi une atteinte au droit d’exercer sa profession (Platini c. Suisse (déc.), no 526/18, §§ 52 et suiv., 11 février 2020) ?

3.1.  Y a-t-il eu violation de l’article 14, combiné avec l’article 3 et/ou 8 de la Convention pour le motif du traitement discriminatoire allégué par la requérante, en tant que femme avec un taux de testostérone naturellement plus élevé ?

3.2.  Le cas échéant, sur quel critère reposait l’inégalité de traitement ? Existait-il une différence de traitement entre personnes placées dans des situations analogues ? Existait-il une justification objective et raisonnable pour l’inégalité de traitement alléguée ?

3.3.  À votre connaissance, combien d’athlètes de haut niveau sont potentiellement visées par le nouveau Règlement DSD ?

3.4.  En matière de sport, existe-t-il d’autres règlements en vue de corriger certaines caractéristiques physiques avantageuses (par ex. la taille) afin d’assurer l’équité de la compétition ?

4.1.  Les allégations de violations ci-dessus (questions 1-3), relèvent-elles d’ingérences dans l’exercice par la requérante des droits protégés par les articles 3, 8 et 14 de la Convention, ou de manquement par la Suisse de ses obligations positives de protéger la requérante contre des traitements contraires à ces dispositions provenant des entités privées (en particulier l’« IAAF ») ?

4.2.  Le cas échéant, le Règlement DSD, constituait-il une base légale suffisante, et l’ingérence prétendument causée par sa mise en œuvre poursuivait-elle un but légitime au sens de l’article 8 § 2, et était-elle proportionnée et nécessaire dans une société démocratique ?

4.3.  La requérante disposait-elle en l’espèce des garanties institutionnelles et procédurales suffisantes, soit un système de juridictions devant lesquelles elle a pu faire valoir ses griefs, et celles-ci ont-elles rendu des décisions dûment motivées et tenant compte de la jurisprudence de la Cour (Platini, décision précitée, § 62), y compris concernant l’objectivité des rapports d’experts médicaux et la justification et proportionnalité du Règlement DSD ?

5.  Y a-t-il eu violation de l’article 6 (accès à un tribunal) et/ou 13 (recours effectif) pour le motif du contrôle limité du Tribunal fédéral ?


[1] CAS 2014/A/3759, Dutee Chand c. Athletics Federation of India (AFI) and IAAF.

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