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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 juin 2021, n° 25426/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25426/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-211279 |
Texte intégral
Publié le 12 juillet 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 25426/20
I.M. et autres
contre l’Italie
introduite le 19 juin 2020
communiquée le 23 juin 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante agit en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs.
La requête concerne notamment le prétendu manque de la part de l’État défendeur de protection et d’assistance des enfants de la requérante dans l’organisation des rencontres avec leur père, toxicomane et accusé de maltraitance envers la requérante.
Suite aux violences domestiques subies de la part de son conjoint (G.C.), la requérante fut accueillie, dans un premier temps, dans un centre antiviolence et déménagea ensuite dans une autre ville. Elle se plaint de ce que, nonobstant la décision du tribunal pour enfants de reconnaître à G.C. un droit de visite qui devait se dérouler sous une forme « rigoureusement protégée » en la présence d’un psychologue, les services sociaux n’ont pas organisé les rencontres avec de telles modalités exposant ainsi les enfants à des maltraitances. De plus, suite au comportement de la requérante visant à protéger les enfants, les autorités lui ont suspendu l’autorité parentale pendant un période de trois ans.
Sont en cause les article 3 et 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’État défendeur a-t-il respecté son obligation positive, en vertu des articles 3 et 8 de la Convention, de protéger les enfants de la requérante contre les agissements violents de la part de leur père en prenant soin d’organiser des rencontres « rigoureusement protégées » en la présence d’un psychologue comme décidé par le tribunal compte tenu de ce que :
- les rencontres ont été organisées dans des conditions non protégées et dans une commune située à 60 kilomètres du domicile de la requérante ?
- nonobstant les nombreux signalements de la requérante et des services sociaux en décembre 2015 au tribunal sur les problèmes survenus lors du déroulement des rencontres et sur la souffrance des enfants et nonobstant les demandes visant à déplacer le lieu de rencontre, le tribunal intervint seulement en mars 2016 en décidant la suspension de l’autorité parentale de la requérante ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du prétendu manque de diligence des autorités compétentes, eu égard notamment au fait qu’elle a été suspendue de son autorité parentale au motif que les autorités ont estimé qu’elle empêchait les contacts entre les enfants et G.C. et violait son droit à la coparentalité ?
En particulier, la décision du tribunal du 18 mai 2016 de suspendre la requérante de son autorité parentale, ensuite confirmée par la cour d’appel, était fondée sur des motifs suffisants et pertinents eu égard :
- à la condition de vulnérabilité de la requérante, victime de violence et hébergée avec ses enfants pendant un an dans un centre antiviolence ?
- au fait que la procédure pénale contre G.C. était en cours ?
- au fait que le juge pour les investigations préliminaires de Tivoli en 2017, lors du classement d’une plainte déposée par G.C. contre la requérante pour soustraction d’enfants et non-exécution de la décision du tribunal pour enfants, a souligné que la requérante s’était efforcée d’assurer la présence des enfants aux rencontres protégées avec G.C., et qu’il existait en revanche, des difficultés logistiques et opérationnelles dans l’organisation des rencontres protégées par la commune de M. ?
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence |
1. | I.M. | 1988 | italienne | Ciampino |
2. | A.C. | 2010 | italienne | Ciampino |
3. | K.C. | 2013 | italien | Ciampino |
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