CEDH, M.M. c. SUISSE, 9 juillet 2021, 13735/21

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Chronologie de l’affaire

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CEDH

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 9 juill. 2021, n° 13735/21
Numéro(s) : 13735/21
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-211558
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Texte intégral


Publié le 26 juillet 2021

TROISIÈME SECTION

Requête no 13735/21
M.M.
contre la Suisse
introduite le 5 mars 2021
communiquée le 9 juillet 2021

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne le rejet de la demande du requérant, réfugié d’origine soudanaise, d’accorder l’asile à sa fille selon l’article 51 de la Loi sur l’asile (LAsi) et de lui délivrer un permis de séjour.

Le requérant est entré en Suisse en 2014. Les autorités suisses l’ont reconnu comme réfugié et lui ont accordé l’asile en 2016.

Sa fille est née en 2014. Le requérant soutient qu’il s’est séparé de la mère et que celle-ci a laissé sa fille avec lui à l’âge de six semaines avant de quitter le Soudan pour l’Australie. Elle n’était en contact avec sa fille que très sporadiquement. Quand sa fille a eu trois mois, il a dû fuir le Soudan et la laisser chez sa mère (la grand-mère de l’enfant). Depuis la mort de celle‑ci en 2019, sa fille se trouve chez la sœur du requérant. Le requérant allègue que sa sœur ne peut plus s’occuper d’elle.

Les autorités suisses ont refusé la demande d’accorder l’asile à sa fille au motif que la relation entre le requérant et sa fille n’était pas susceptible de fonder une prétention à l’asile familial au sens de l’article 51 LAsi. Selon cette disposition, l’octroi de l’asile familial à une personne résidant à l’étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu’il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l’étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. Les autorités suisses ont considéré qu’ils subsistaient des doutes si la condition de la séparation en raison de la fuite était remplie, notamment au motif qu’on ne pouvait pas partir de l’idée d’une vie familiale effectivement vécue avant la fuite du requérant.

Devant la Cour, le requérant soutient que le refus du regroupement familial en faveur de sa fille viole son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, ainsi que son droit à un recours effectif selon l’article 13 de la Convention.

QUESTIONS AUX PARTIES

1.  Le refus du regroupement familial en faveur de sa fille a-t-il porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 § 1 de la Convention ?

2.  Les juridictions internes, ont-elles soigneusement examiné les faits et appliqué la jurisprudence des organes de la Convention et ont-elles dûment mis en balance l’intérêt particulier du requérant et l’intérêt public de la collectivité ?

En particulier, eu égard à la situation de sa fille, l’intérêt supérieur de l’enfant a-t-il suffisamment été pris en compte par les autorités internes ?

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