CEDH, TAMAZOUNT c. FRANCE et 2 autres affaires, 7 septembre 2021, 17131/19 et autres

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Chronologie de l’affaire

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www.dbfbruxelles.eu · 15 avril 2024

Voir le LEB La déclaration d'incompétence d'une juridiction nationale, fondée sur la doctrine des actes de gouvernement, ne constitue pas une violation de la Convention (4 avril) Arrêt Tamazount e.a c. France, requête n° 17131/19 et 4 autres Les requérants, enfants de harkis, contestent la décision de la juridiction nationale suprême de se déclarer incompétente pour juger de leurs demandes d'indemnisation fondées sur la responsabilité de l'Etat. Ils reprochent à l'Etat défendeur de ne pas avoir protégé les harkis et leurs familles au moment de l'indépendance de l'Algérie, et …

 

CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 21743/15, 17131/19, 19242/19, 55810/20, 28794/21, 28830/21, 49049/18, 54029/17, 54117/17, 54128/17, …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 7 sept. 2021, n° 17131/19 et autres
Numéro(s) : 17131/19, 19242/19, 55810/20
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-212085
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Texte intégral


Publié le 27 septembre 2021

CINQUIÈME SECTION

Requête no 17131/19
Abdelkader TAMAZOUNT contre la France
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 7 septembre 2021

OBJET DES AFFAIRES

Ces trois affaires concernent des descendants de harkis qui ont engagé devant les juridictions internes la responsabilité de la France au titre des préjudices qu’ils disent avoir subis au moment et à la suite de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en 1962. Le 3 octobre 2018, le Conseil d’État a rejeté les pourvois des requérants no1 et no2 et le 19 juin 2020, il décida de ne pas admettre le pourvoi du requérant no3.

Sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d’accès à un tribunal du fait de la déclaration d’incompétence des juridictions administratives, s’agissant, après les accords d’Évian, de n’avoir pas fait obstacle aux représailles et aux massacres dont les harkis et leurs familles ont été victimes sur le territoire algérien et du défaut de rapatriement en France des harkis.

Par ailleurs, les juridictions internes ont condamné l’État à verser aux requérants no1 et no3 qui sont des enfants de harkis rapatriés en France une somme de 15 000 euros, chacun, au titre des préjudices matériel et moral subis du fait des conditions dans lesquelles ils ont vécu entre leur naissance au camp et leur départ du camp de Bias en 1975. Ces requérants présentent également des griefs tirés des articles 2, 3 et 8 de la Convention ainsi qu’aux articles 1er et 2 du Protocole no1. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ils se plaignent d’avoir subi des traitements contraires à cette disposition pour avoir vécu leur enfance et adolescence jusqu’en 1975 au camp de harkis de Bias. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de leur domicile et de leur correspondance ainsi qu’à leur droit à l’instruction. Enfin, invoquant l’article 1 du Protocole no 1, ils se plaignent d’une atteinte au droit au respect de leurs biens au motif qu’ils n’ont pas perçu de prestations sociales auxquelles ils avaient droit pendant le temps où ils ont vécu en camp.

QUESTIONS AUX PARTIES

En ce qui concerne tous les requérants :

1.  Dans la mesure où les requérants estiment que leurs demandes de réparation concernaient une contestation de leurs droits de caractère civil au sens de l’article 6 de la Convention, y a‑t‑il eu violation de leur droit accès à un tribunal dans la mesure où les juridictions internes se déclarés incompétentes pour connaître de leur recours en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi en raison des fautes commises par l’État ?

En ce qui concerne les requérants no1 et no3 :

2.  Peut‑on considérer que les griefs tirés des articles 2, 3 et 8 de la Convention ainsi que ceux tirés des articles 1er et 2 du Protocole no1 sont compatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) ?

3.  Les arrêts du Conseil d’État du 3 octobre 2018 et du 19 juin 2020 par laquelle cette juridiction a indemnisé respectivement les requérants no1 et no3 représentent-t-ils un redressement « approprié et suffisant » de nature à entraîner la perte par ces requérants de qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention des violations alléguées des articles 2, 3 et 8 de la Convention et des articles 1er et 2 du Protocole no1 ?

4.  À supposer que les griefs énumérés à la question no1 soient compatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention et que les requérants no1 et no3 puissent encore se prétendre « victime » :

a)  Leurs conditions de vie au camp de Bias pendant leur enfance et leur adolescence constituaient-t-elles une atteinte à leurs droits protégés par l’article 3 de la Convention telles qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour ?

b)  Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, de leur domicile et de leur correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ces droits était‑elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?

c)  Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ? En particulier, la présente affaire a-t-elle trait à une espérance légitime d’acquérir des biens (Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, §§ 79‑80, 82 et 85, 13 décembre 2016) ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, servait-elle un intérêt public (ou général) légitime et a‑t‑elle imposé aux requérants une charge excessive (ibidem, §§ 112‑118) ?

d)  Y a‑t‑il eu violation à l’égard des requérants de leur droit à l’instruction, au sens de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention ?


ANNEXE

Liste des requêtes

No

Requête No

Nom de l’affaire

Introduite le

Requérant
Année de naissance
Nationalité

1.

17131/19

Tamazount c. France

27/03/2019

Abdelkader TAMAZOUNT
1963
français

2.

19242/19

Mechalikh c. France

03/04/2019

Kaddour MECHALIKH
1957
français

3.

55810/20

Tamazount c. France

17/12/2020

Aissa TAMAZOUNT
1968
français

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