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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 17 nov. 2021, n° 3925/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3925/19 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-214185 |
Texte intégral
Publié le 6 décembre 2021
PREMIÈRE SECTION
Requête no 3925/19
T.I.M. et A.
contre l’Italie
introduite le 2 janvier 2019
communiquée le 17 novembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requérants sont deux migrants, respectivement ressortissant soudanais et ghanéen, qui quittèrent la Lybie avec 65 autres personnes à bord d’une embarcation de fortune. Le 8 juillet 2018, ladite embarcation fut interceptée en état de détresse par le Vos Thalassa, un navire battant pavillon italien.
Les migrants furent embarqués sur ledit navire. Le capitaine fut contacté par les autorités libyennes qui donnèrent leur disponibilité à prendre en charge les rescapés.
A bord du Vos Thalassa certains des migrants, s’étant rendus compte de ce que le navire se dirigeait vers les côtes libyennes, auraient vivement protesté auprès de l’équipage. Le capitaine décida alors de changer de destination et dirigea le navire vers les côtes italiennes, après avoir prévenu les autorités italiennes de l’existence à bord d’une situation de danger.
Le garde-côtes italien Diciotti intervint et embarqua les rescapés le 9 juillet au soir. Les officiers des douanes et des officiers de police auditionnèrent le capitaine et l’équipage du Vos Thalassa dans le but d’élucider les faits. Ceux-ci affirmèrent avoir été agressés et menacés de mort par certains des migrants révoltés, parmi lesquels deux hommes avaient eu le rôle de chefs. Les migrants furent également auditionnés.
Les officiers de police identifièrent les deux requérants, désignés avec les numéros 27 et 40, comme étant les meneurs de la révolte indiqués par les témoins.
Le 10 juillet 2018, un tweet fut posté sur le profil twitter du ministre des Transports. Il était ainsi rédigé :
« Fier de la garde côtière italienne qui a embarqué soixante migrants qui mettaient en danger la vie de l’équipage du Von Thalassa. Maintenant en avant avec l’enquête pour punir les fauteurs de troubles. »
Le même jour, un tweet fut publié sur le compte du ministre de l’Intérieur. Il y figurait la liste des douze nationalités des migrants embarqués sur le Diciotti, suivie de la phrase suivante :
« Les deux fauteurs de troubles sont un ghanéen et un soudanais. Lequel de ces pays est une zone de guerre ? »
Le 11 juillet 2018, le ministre de l’Intérieur publia le post suivant :
« Avant d’autoriser le débarquement, j’attends de connaître les noms, prénoms et nationalités des responsables des violences, qui devront descendre menottés du navire Diciotti. »
Plusieurs articles de presse datés des 11 et 12 juillet 2018 se référèrent au contenu des tweets précités et firent état notamment du refus du ministère de l’Intérieur d’autoriser le débarquement des migrants sur le territoire italien. Le ministre de l’Intérieur déclara notamment à la presse :
« Je n’autoriserai le débarquement des migrants tant que je n’aurai pas eu la garantie que les délinquants, qui ne sont pas des réfugiés, n’iront pas à l’hôtel mais en prison, avant d’être renvoyés dans leurs pays. »
Le 14 juillet 2018, le parquet de Trapani ordonna la mise sous écrou (fermo) des requérants, soupçonnés d’avoir commis le délit de violences et menaces à l’encontre de fonctionnaires publics (article 336 du code pénal) et d’avoir agi dans le but de permettre l’entrée illégale de plusieurs personnes sur le territoire italien (article 12 du décret législatif no 286 de 1998). Aucun autre migrant ne fut mis en cause dans la procédure.
Le 17 juillet, le juge des investigations préliminaires (GIP) valida l’ordre du parquet et décida la mise en détention provisoire des requérants. Le 25 juillet, les requérants furent entendus par le GIP dans le cadre d’une audience ad hoc.
Le 18 décembre 2018, à la demande du parquet, le juge des investigations préliminaires adopta la procédure dite de « procès immédiat » (giudizio immediato).
Par un jugement du 23 mai 2019, le GIP acquitta les requérants, affirmant notamment que ceux-ci avaient agi dans le but d’éviter le risque d’être livrés aux autorités libyennes et afin de voir reconnu leur droit à être conduits dans un pays sûr.
Par un jugement du 3 juin 2020, la cour d’appel de Palerme renversa ledit jugement et condamna les requérants pour les faits reprochés. La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
La requête concerne les déclarations publiées sur les réseaux sociaux par les ministres italiens des Transports et de l’Intérieur et les déclarations à la presse de ce dernier. Selon les requérants, lesdites déclarations, provenant de hauts fonctionnaires publics et rendues dans une phase très précoce de la procédure pénale, auraient enfreint le principe de présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce ?
En particulier, les propos du ministre de l’Intérieur suivants : « les deux fauteurs de troubles sont un ghanéen et un soudanais » et « je n’autoriserai le débarquement des migrants tant que je n’aurai pas eu la garantie que les délinquants, qui ne sont pas des réfugiés, n’iront pas à l’hôtel mais en prison, avant d’être renvoyés dans leurs pays », ont-ils porté atteinte à la présomption d’innocence (entre autres, Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § 35, série A no 308 ; Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, § 43, 28 octobre 2004) ?
Les requérants étaient-ils soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale lors de la publication des propos mis en cause (voir Stirmanov c. Russie, no 31816/08, §§ 37 et 38, 29 janvier 2019) ?
Les requérants étaient-ils suffisamment identifiables par les déclarations litigieuses, compte tenu également du fait qu’ils ont été les seuls impliqués dans la procédure pénale en cause (voir, mutatis mutandis, Konstas, précité, §§ 39-40) ?
2. Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
En particulier, les requérants avaient-ils à leur disposition un recours, civil et/ou pénal, par lequel ils auraient pu invoquer de manière effective le droit à la présomption d’innocence dont ils se prévalent aujourd’hui devant la Cour (voir Konstas c. Grèce, no 53466/07, § 29, 24 mai 2011 ; Marchiani c. France (déc.), no 30392/03, CEDH 2008 (extraits) ; Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, §§ 172-180, CEDH 2013 (extraits)) ?
Dans l’affirmative, le Gouvernement est invité à produire des exemples de jurisprudence interne prouvant l’effectivité de la voie de recours en question à la lumière des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir jurisprudence précitée).
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