CEDH, PANJU c. BELGIQUE, 22 novembre 2021, 49072/21
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CEDH, 22 nov. 2021, n° 49072/21 |
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Numéro(s) : | 49072/21 |
Type de document : | Affaire communiquée |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Affaire communiquée |
Identifiant HUDOC : | 001-214398 |
Texte intégral
Publié le 13 décembre 2021
TROISIÈME SECTION
Requête no 49072/21
Zulfikarali PANJU
contre la Belgique
introduite le 29 septembre 2021
communiquée le 22 novembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
L’affaire concerne une durée de procédure civile. Elle s’inscrit dans la suite de l’arrêt Panju c. Belgique (no 18393/09, 28 octobre 2014) qui avait constaté une violation de l’article 6 § 1 pris isolément et combiné à l’article 13 de la Convention en raison du dépassement du délai raisonnable dans une procédure pénale concernant le requérant. Aucune satisfaction équitable n’a été octroyée à défaut pour le requérant d’avoir soumis des prétentions à cet égard. Dans un arrêt du 24 juin 2015, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles a constaté le dépassement du délai raisonnable et a conclu à l’irrecevabilité des poursuites. Le requérant a ensuite introduit devant les juridictions civiles un recours indemnitaire en réparation du préjudice moral et matériel subi. La cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 12 mars 2020, en a débouté le requérant, considérant que le dommage moral qu’il avait pu subir en raison des lenteurs de la procédure devait lui être attribué pour partie et que, pour la totalité, ce dommage avait trouvé sa réparation dans l’irrecevabilité des poursuites. Le 1er avril 2021, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant contre cet arrêt.
Devant la Cour, invoquant l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que le recours indemnitaire devant les juridictions civiles n’était pas effectif. Il se plaint qu’il n’a pas été indemnisé du dommage moral subi et qu’il n’a pas obtenu réparation du préjudice matériel subi du fait de la tardiveté de la restitution des biens saisis et de la libération de ses comptes bancaires.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article 6 § 1 du fait de la durée excessive de la procédure pénale menée contre lui ? En particulier a-t-il bénéficié d’un redressement approprié et suffisant du préjudice moral et matériel qu’il allègue avoir subi en raison du dépassement du délai raisonnable (Scordino, précité, §§ 195 et 204 à 207, Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 99, CEDH 2009, et McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, § 108, 10 septembre 2010) ?
Communiqué de presse sur les affaires 49072/21, 18393/09, 53891/20, 16783/20, 19165/20, 20081/19, 61808/19, 39998/20, 7111/19, 52334/19, …