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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 déc. 2021, n° 54708/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54708/20 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-214876 |
Texte intégral
Publié le 3 janvier 2022
TROISIÈME SECTION
Requête no 54708/20
Yuriy IVANYUSHCHENKO
contre la Suisse
introduite le 11 décembre 2020
communiquée le 10 décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est un ancien membre du parlement ukrainien. À la suite de la destitution du président ukrainien Viktor Yanukovych au mois de février 2014, le Conseil fédéral décida par ordonnance du 26 février 2014 (Ordonnance de blocage des valeurs patrimoniales dans le contexte de l’Ukraine ; aO-Ukraine), de bloquer les valeurs patrimoniales en Suisse du président déchu et de son entourage, dont celles du requérant, au vu des forts soupçons de corruption pesant sur ces personnes. Celle-ci fut remplacée par une nouvelle ordonnance le 1er juillet 2016 (O-Ukraine). La durée de validité de cette ordonnance fut prolongée plusieurs fois, la dernière fois jusqu’au 27 février 2021. Dans l’intervalle, le 4 décembre 2017, le requérant demanda au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de radier son nom de l’ordonnance susmentionnée, faisant valoir qu’en raison notamment de la durée écoulée, le blocage de ses avoirs ne se justifierait plus au sens de l’art. 3 al. 2 et 3 de la loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite (LVP). Il invoqua également que le maintien de son nom constituerait une atteinte à ses droits fondamentaux, notamment de l’article 8 de la Convention, non justifiée par un intérêt public suffisant, non conforme au principe de proportionnalité, et inapte à atteindre le but visé.
Cette autorité rejeta ladite requête par décision du 4 juin 2018, estimant qu’il n’y avait pas de violation de la LVP et que l’intérêt public au maintien du nom perdurait, en raison de « graves soupçons de détournement » qui pesaient sur lui du fait des procédures suisses et ukrainiennes. Par arrêt du 13 mai 2019, le Tribunal administratif fédéral rejeta le recours déposé par l’intéressé contre la décision du DFAE.
Par arrêt du 11 mars 2020, le Tribunal fédéral rejeta également son recours, considérant que le maintien du requérant sur la liste de l’O-Ukraine n’était à ce moment-là pas disproportionné. La situation de l’intéressé étant complexe, il n’était pas totalement exclu que l’on découvre à l’avenir d’autres avoirs, jusqu’à présent inconnus, qui ne seraient pas visés par un séquestre pénal. Le gel des avoirs du requérant apparaîtrait ainsi toujours nécessaire afin d’éviter que certains biens du requérant non encore connus puissent quitter la Suisse.
Devant la Cour, le requérant soutient, en particulier, que la mesure de blocage de l’ensemble de ses avoirs et intérêts patrimoniaux en Suisse depuis le 28 février 2014 porte une atteinte grave à son droit au respect de la vie privée sous l’angle du droit au respect de sa réputation, garanti par l’article 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention par l’inscription et le maintien de son nom dans l’O-Ukraine ? Dans l’affirmative, était-elle justifiée au regard du paragraphe 2 de cette disposition ?
2. L’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 8 § 2, au regard du but prétendument poursuivi, à savoir de permettre d’initier l’entraide judiciaire ?
3. L’ingérence dans l’exercice de ce droit, était-elle conforme au principe de proportionnalité compte tenu notamment de la durée prétendument excessive de la mesure contestée ? Les juridictions internes, ont-elles dûment mis en balance l’intérêt particulier du requérant et l’intérêt public de la collectivité ?
4. À la lumière des allégations du requérant (p. 8 de la requête), le contrôle juridictionnel exercé par les tribunaux suisses était-il conforme aux exigences du volet procédural de l’article 8 de la Convention afin de protéger le requérant contre l’arbitraire ?
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