CEDH, WÓJCIK c. POLOGNE, 25 mars 2022, 11000/21

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CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 41097/20, 53778/20, 1412/21, 8916/21, 26638/21, 31053/21, 42668/21, 50702/21, 50708/21, 60827/21, …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 25 mars 2022, n° 11000/21
Numéro(s) : 11000/21
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-217003
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Texte intégral

Publié le 11 avril 2022

PREMIÈRE SECTION

Requête no 11000/21
Cezary WÓJCIK
contre la Pologne
introduite le 12 février 2021
communiquée le 25 mars 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne l’alléguée exclusion de la possibilité pour le requérant de faire contrôler par un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention la résolution du Conseil national de la magistrature (le « CNM ») portant refus du CNM de l’autoriser de continuer à exercer sa fonction de juge au‑delà de 65 ans.[1]

À l’époque des faits le requérant exerçait la fonction de juge de la cour d’appel de L. Selon la législation applicable à l’époque concernée, le juge partait à la retraite le jour de son 65e anniversaire, sauf s’il adressait au CNM (...) une déclaration indiquant son souhait de continuer à exercer sa fonction et présentait un certificat (...) attestant que son état de santé lui permettait de siéger. Le CNM pouvait autoriser le juge intéressé à continuer d’exercer ses fonctions, si cela était justifié par les impératifs d’intérêt de la justice ou d’intérêt général (...). La résolution [y afférente] du CNM était définitive. En cas de délivrance par le CNM de l’autorisation en ce sens, le juge concerné pouvait continuer à siéger jusqu’à l’âge de 70 ans révolus.

Le 7 février 2020, le requérant adressa au CNM une déclaration indiquant son souhait de continuer à exercer sa fonction au-delà de 65 ans. Cette déclaration fut accompagnée de certificats médicaux attestant que l’état de santé du requérant lui permettait de siéger. Par une résolution du 9 juin 2020, le CNM refusa d’autoriser le requérant de siéger. Dans les motifs de sa résolution le CNM observa que le départ à la retraite du requérant, bien qu’il pût se solder par une augmentation de la charge du travail de quelques‑uns de l’ensemble des juges de la cour d’appel de L., ne risquait pas de considérablement entraver le travail de cette cour.

Le requérant attaqua la résolution du CNM devant la Cour suprême. Dans son recours il se plaignit tout particulièrement, de l’appréciation, selon lui, superflue et arbitraire de son dossier et des éléments à l’appui du CNM.

Par une décision du 12 août 2020, la chambre de contrôle extraordinaire et d’affaires publiques de la Cour suprême déclara le recours du requérant irrecevable. Dans les motifs de sa décision la haute juridiction nationale observa que la question de savoir si la résolution du CNM portant refus d’autoriser un juge de siéger au-delà de l’âge légal de départ à la retraite était susceptible de recours devant elle-même faisait objet de divergences de jurisprudence au sein d’elle-même. La Cour suprême nota tout particulièrement, que quelques-unes de ses formations de jugement avaient répondu à cette question par l’affirmative et que d’autres avaient statué sur cette question dans le sens contraire. En l’espèce, elle-même se ralliait à la deuxième de ses approches jurisprudentielles susmentionnées.

QUESTIONS AUX PARTIES

1.  L’article 6 de la Convention dans son volet « civil » s’applique-t-il en l’espèce ? (voir, en particulier, les arrêts Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, CEDH 2007 II, Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, CEDH 2016, Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, 25 septembre 2018) ?

2.  Dans l’affirmative, le requérant a-t-il eu accès à un « tribunal » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?

3.  La chambre de contrôle extraordinaire et d’affaires publiques de la Cour suprême, qui a examiné le dossier du requérant, peut-elle être considérée comme un « tribunal indépendant et impartial établi par la loi », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? Il est fait référence ici aux affaires Dolińska‑Ficek et Ozimek c. Pologne, no 49868/19 et 57511/19, 8 novembre 2021, et Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], no 26374/18, §§ 205‑290, 1er décembre 2020 ?

4.  Le requérant a-t-il eu à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif par le biais duquel il aurait pu faire contrôler par un tribunal la résolution du CNM du 2 juin 2020 ?


[1] L’âge légal de départ à la retraite

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