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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 janv. 2023, n° 12308/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12308/21 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-223089 |
Texte intégral
Publiée le 6 février 2023
QUATRIÈME SECTION
Requête no 12308/21
Nistor-Isai FAUR
contre la Roumanie
introduite le 22 septembre 2020
communiquée le 19 janvier 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant, détenu à la prison de Timișoara, se plaint d’avoir fait l’objet, le 16 octobre 2018, de mauvais traitements le jour de son transfert dans cette prison. Plus précisément, il affirme avoir été immobilisé par des agents de la prison (cinq agents de police portant des cagoules et S.D., un sous-officier, à visage découvert) lesquels, malgré son opposition, lui ont coupé les cheveux et rasé la barbe. Il affirme avoir expliqué, sans succès, aux agents de la prison être bénéficiaire d’une décision définitive datant du 22 avril 2008, du tribunal de première instance d’Arad, l’autorisant, pour des raisons de santé, à porter, pendant sa détention, une barbe et des cheveux longs. Le requérant déposa une plainte pénale pour dénoncer les abus auxquels il fut soumis, et, selon ses dires, aucune suite ne fut donnée à sa demande. Après avoir refusé de se nourrir, il fut examiné par un médecin de la prison, lequel, après avoir constaté des traces de violence sur le corps du requérant, en saisit le parquet. Huit jours après cet incident, le requérant obtint un certificat médico‑légal attestant plusieurs ecchymoses au niveau de ses membres supérieures. Sa plainte pénale dénonçant la coupe forcée de ses cheveux, le rasage forcé de sa barbe et les violences subies à cette occasion fut définitivement rejetée par un jugement définitif du 9 juillet 2020 du tribunal de première instance de Timișoara, confirmant une ordonnance de classement sans suites du 5 juillet 2018 du parquet près le tribunal départemental de Timișoara. Après avoir examiné le certificat médico-légal, entendu S.D. (qui affirma, entre autres, avoir procédé à une « opération d’hygiénisation obligatoire ») et un autre détenu, et après avoir pris acte de la décision définitive du 22 avril 2008, le tribunal rappela que le requérant était tenu à respecter le règlement intérieur de cette prison (interdisant les cheveux longs et le port d’une barbe) et jugea que les faits dénoncés n’étaient pas confirmés.
Le requérant dénonce un deuxième indicent de la même nature, qui aurait eu lieu le 8 mars 2019, dans la même prison, et pour lequel il affirme avoir déposé une plainte pénale dans la boîte aux lettres de cette prison, sans avoir jamais reçu de réponse. Il formula ensuite une action civile tendant à obtenir une indemnisation pécuniaire de la part des autorités, sur la voie de la loi no 211/2004, sur la protection des victimes des infractions. Par un jugement définitif du 26 février 2020 (communiqué au requérant le 31 mars 2020) la cour d’appel de Timișoara rejeta son action comme mal fondée, au motif que le requérant ne s’encadrait pas parmi les bénéficiaires de ladite loi (n’étant pas victime d’une infraction) et, qu’en tout état de cause, les personnes définitivement condamnées pour des infractions similaires à celles auxquelles il avait été condamné, étaient exclues du bénéfice de la loi en question.
Le requérant invoque l’article 3 de la Convention et se plaint d’avoir été victime de mauvais traitements lors des deux incidents, ainsi que du refus des autorités de mener une enquête efficace à cet égard.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants par des agents de l’État les 16 octobre 2018 et 8 mars 2019 lors de sa détention à la prison de Timișoara ?
2. Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants (voir, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000‑IV, Petruş Iacob c. Roumanie, no 13524/05, §§ 43-52, 4 décembre 2012 et Dinu c. Roumanie, no 64356/14, §§ 81-86, 7 février 2017), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
3. Y a-t-il eu atteinte au droit à la vie privée du requérant, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison des incidents dénoncés par le requérant, notamment du fait de s’être vu couper les cheveux et raser sa barbe de force et malgré la décision définitive du 22 avril 2008 du tribunal de première instance d’Arad ? Dans l’affirmative, les ingérences dans l’exercice du droit en question étaient‑elles prévues par la loi et nécessaires au sens de l’article 8 § 2 (voir, mutatis mutandis, Biržietis c. Lituanie, no 49304/09, §§ 45-58, 14 juin 2016) ?
Le Gouvernement est invité à fournir la copie du dossier pénal constitué à la suite des plaintes formulées par le requérant et celle de la décision interne définitive du 22 avril 2008 du tribunal de première instance d’Arad.
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