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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 févr. 2024, n° 25200/23;32160/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25200/23, 32160/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-231651 |
Texte intégral
Publié le 11 mars 2024
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 25200/23 et 32160/23
Maxime FEKI contre la France
et L.O contre la France
introduites respectivement
le 20 juin 2023 et le 14 août 2023
communiquées le 19 février 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent l’impossibilité, pour les titulaires d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », de s’inscrire sur les listes de demandeurs d’emploi et, par voie de conséquence, de percevoir les allocations attachées à ce statut.
Le premier requérant, de nationalité tunisienne jusqu’à sa naturalisation française en avril 2023, séjourna en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui l’autorisait à travailler, à titre accessoire, à hauteur de 60 % de la durée de travail annuelle. Il obtint un contrat d’enseignement à temps partiel qui prit fin le 31 août 2021 et sollicita alors son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Le 23 septembre 2020, le directeur de l’agence Pôle Emploi refusa son inscription au motif que le titre de séjour dont il était titulaire ne lui permettait pas de faire droit à sa demande, ce qui le priva notamment de toute allocation attachée au statut de demandeur d’emploi. En effet, l’article R. 5221-48 du code du travail, sur lequel était fondée cette décision, n’incluait pas, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le titre de séjour « étudiant » parmi les titres qui ouvrent droit, pour les ressortissants étrangers, à une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le premier requérant saisit le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation de la décision de refus d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Il soutint que l’article R. 5221-48 du code du travail instituait une discrimination fondée sur la nationalité, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
Le 6 juillet 2021, le tribunal administratif rejeta sa requête. Il jugea que les étudiants régulièrement admis à séjourner sur le territoire français pour y poursuivre des études n’étaient pas, au regard de la finalité poursuivie par les dispositions du code du travail ouvrant droit aux travailleurs privés d’emploi et recherchant un emploi à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et à la perception subséquente d’un revenu de remplacement, dans une situation de droit et de fait identique à celle des étrangers admis au séjour dans la perspective d’y établir durablement le centre de leurs intérêts privés et familiaux ou spécifiquement pour y exercer une activité professionnelle. Il considéra qu’ils ne se trouvaient pas davantage dans une situation identique à celle des étudiants français, lesquels ont vocation à s’insérer sur le marché du travail français. Enfin, le tribunal administratif estima que si le requérant soutenait avoir contribué au financement du régime d’assurance chômage, il ne résultait pas des dispositions du code du travail que le seul fait de cotiser à ce régime ouvre droit à en bénéficier.
Le premier requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’État contre ce jugement.
Le 1er mars 2023, le Conseil d’État rejeta son pourvoi. Il considéra que les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour « étudiant » se trouvent dans une situation différente, au regard de l’objet de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, d’une part, des ressortissants français ou des ressortissants étrangers admis au séjour en vertu d’un titre les autorisant à exercer toute activité professionnelle salariée sans limitation de durée et, d’autre part, des étrangers admis au séjour spécifiquement pour y exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée. Il ajouta que la différence de traitement était en rapport avec l’objet de l’inscription sur cette liste et n’était pas manifestement disproportionnée.
Le second requérant, de nationalité camerounaise, fut inscrit pour la première fois sur la liste des demandeurs d’emploi en 2010. Il obtint plusieurs contrats de travail successifs, entre 2010 et 2016, puis débuta, en janvier 2017, une formation en qualité d’élève avocat. Le 22 février 2018, l’agence Pôle Emploi l’informa qu’il avait été mis fin à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi au motif que son titre de séjour mention « étudiant » n’ouvrait pas droit à l’inscription d’un ressortissant étranger sur cette liste.
Le second requérant effectua un recours hiérarchique auprès du directeur régional de Pôle Emploi, qui fut rejeté le 30 juillet 2018. Il saisit alors le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation de la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Le 14 octobre 2022, le tribunal administratif rejeta sa requête sur les mêmes motifs que ceux du jugement rendu le 6 juillet 2021 à l’égard du premier requérant.
Le second requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’État. Ce dernier déclara son pourvoi non admis par une décision du 27 avril 2023.
Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, les deux requérants soutiennent que l’impossibilité, en tant que titulaires d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », de s’inscrire sur les listes de demandeurs d’emploi et, par voie de conséquence, de percevoir les allocations attachées à ce statut, est constitutive d’une discrimination fondée sur la nationalité qui ne repose sur aucune justification objective.
QUESTIONS AUX PARTIES
Les requérants ont-ils été victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (Gaygusuz c. Autriche, 16 septembre 1996, Recueil 1996‑IV, p. 1142, § 42, Koua Poirrez c. France, no 40892/98, § 46, CEDH 2003‑X et Luczak c. Pologne, no 77782/01, §§ 47-48, 27 novembre 2007) ?
En particulier, les requérants ont-ils subi une différence de traitement en ce qu’ils n’étaient pas autorisés à s’inscrire sur les listes de demandeurs d’emploi en raison de leur titre de séjour portant la mention « étudiant » ?
Dans l’affirmative, la différence de traitement poursuivait-elle un but légitime, et avait-elle une justification raisonnable ?
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