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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 19 févr. 2024, n° 27385/23;28048/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27385/23, 28048/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-231652 |
Texte intégral
Publié le 11 mars 2024
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 27385/23 et 28048/23
Roxane HAREL et Sylvie PONCHON contre la France
et Pascale HAREL contre la France
introduites respectivement
le 7 juillet 2023 et le 12 juillet 2023
communiquées le 19 février 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent le décès des proches des requérantes (voir Annexe), poignardées à mort à la gare de Saint-Charles à Marseille le 1er octobre 2017, par un ressortissant tunisien, H., se réclamant du groupe état islamique, tué ensuite par les forces de l’ordre.
Les requérantes de la requête no 27835/23 sont respectivement la mère et la sœur de M.H., la première victime de l’attentat. La requérante de la requête no 28048/23 est la mère de L.P., la seconde victime de celui-ci. M.H. et L.P. étaient cousines et âgées de 21 et 20 ans au moment des faits.
Deux jours avant leur assassinat, le 29 septembre 2017, H. avait été interpellé à la suite d’un vol à l’étalage commis à Lyon et placé en garde à vue le même jour. H. se trouvant en situation irrégulière, son dossier avait été transmis au bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône pour que celui-ci décide des suites administratives à y donner. L’agent de permanence de la préfecture du Rhône considéra que le placement de H. en rétention administrative en vue de son éloignement n’était pas possible en raison de la saturation du centre de rétention de Lyon-Saint Exupéry et il ne sollicita pas l’avis du sous-préfet de permanence pour lui faire signer une obligation de quitter le territoire français ou l’informer de la situation.
Le même jour, tenu au courant des suites administratives du dossier, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon leva la garde à vue de H. au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Ce dernier fut remis en liberté à 15h40.
Le 2 octobre 2017, le ministre de l’Intérieur saisit l’inspection générale de l’administration (IGA) pour conduire une mission relative au traitement, par la préfecture du Rhône, de la situation de H. Ce rapport conclut à des « erreurs de jugement » s’expliquant « au moins en partie, par la manière défaillante dont la permanence de l’éloignement et, pour partie, le suivi de la chaîne de l’éloignement ont été organisés, responsabilité qui relève clairement du corps préfectoral et s’inscrit plus globalement dans sa mission particulière de mise en œuvre des dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers sur le territoire national ». Il indiqua que ces erreurs étaient à apprécier dans le contexte « des dysfonctionnements graves du dispositif d’éloignement que la mission a constatés, constat qui n’est pas limité à la seule journée du 30 septembre 2017 ».
Le 5 février 2019, les requérantes saisirent le tribunal administratif (TA) de Lyon d’une requête demandant la condamnation de l’État à les indemniser des préjudices subis du fait de l’assassinat de leur fille et sœur, en soutenant qu’une faute lourde, résultant de l’absence d’adoption de mesure d’éloignement assortie d’un placement en rétention à l’encontre de H., avait été commise par la préfecture, et permis à ce dernier de commettre les actes criminels.
Le ministre de l’Intérieur, dans son mémoire en défense, fit valoir que les requêtes étaient irrecevables, sauf en ce qui concerne la demande de la mère de M.H. à titre personnel, dès lors que tous les autres requérants avaient obtenu l’indemnisation intégrale de leur préjudice par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Il argua par ailleurs que les services de l’État n’avaient commis aucune faute en s’abstenant de placer H. en rétention en vue de son éloignement.
Le 22 janvier 2020, le TA jugea que l’État n’avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité :
« (...) 5. Il résulte de ces éléments qu’une insuffisante communication entre l’agent chargé de l’instruction et l’autorité préfectorale de permanence et entre la préfecture du Rhône et le centre de rétention de Lyon – Saint Exupéry, ainsi que le choix de la préfecture du Rhône de ne pas rechercher de places disponibles dans d’autres centres de rétention que celui de Lyon-St Exupéry pour les étrangers en situation irrégulière remplissant les conditions pour faire l’objet d’un éloignement du territoire français et d’un placement en rétention administrative, ont conduit à ce qu’aucune décision d’éloignement du territoire français assortie d’un placement en rétention n’a été adoptée à l’égard de H. le 30 septembre 2017. La garde à vue de celui-ci a été levée à 15h40 par l’autorité judiciaire, qui avait été informée à 14h50 de ce qu’aucune décision administrative ne serait prise et qui a considéré que l’infraction de vol à l’étalage était insuffisamment caractérisée.
6. Toutefois, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière en France, notamment l’article L. 511-1 qui dispose que l’autorité administrative « peut » obliger à quitter le territoire français un étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou qui s’y est maintenu irrégulièrement sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et que l’autorité administrative « peut » décider que cette obligation doit être exécutée sans délai, notamment si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ou s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, et l’article L. 551-1 qui dispose que l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement « peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire », n’imposent pas aux services de l’État d’adopter des décisions d’éloignement et de placement en rétention à l’encontre de tout étranger en situation irrégulière interpellé en France. D’autre part, en l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifiait qu’une attention spécifique soit portée à la situation de [H.] et qu’une mesure d’éloignement assortie d’un placement en rétention administrative soit adoptée à son égard, dès lors que, même si ses empreintes digitales avaient été relevées à plusieurs reprises sous plusieurs identités différentes et s’il avait fait l’objet en 2005 d’une mesure d’éloignement du territoire français, son casier judiciaire était vierge, il ne figurait ni au fichier des personnes recherchées ni au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et l’infraction pour laquelle il avait été interpellé le 29 septembre 2017 ne révélait pas une dangerosité particulière.
7. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’adoption d’une mesure d’éloignement assortie d’un placement en rétention administrative le 30 septembre 2017 constitue, dans les circonstances de l’espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non‑recevoir opposée en défense, que Mme H... et autres ne sont pas fondés à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’État. »
Le 24 mars 2022, la cour administrative d’appel de Lyon confirma le jugement, après avoir relevé les éléments suivants :
« (...) 5. En recherchant dans quelle mesure la situation objective de H., ressortissant tunisien en situation irrégulière mais ne faisant pas l’objet d’aucun signalement particulier en ce qui concerne notamment l’ordre public, était dans tous les cas de nature à l’exposer sans délai à une mesure certaine d’éloignement immédiat et de placement en rétention administrative, mesures qu’il appartient dans tous les cas au préfet de mettre en œuvre au vu des circonstances propres à la situation de chaque ressortissant étranger en situation irrégulière qui lui est soumise, les premiers juges n’ont pas omis de se prononcer sur les moyens des requérants ni en tout état de cause dénaturé leurs écritures mais ont recherché, ainsi qu’il leur appartenait de le faire, dans quelle mesures les lacunes identifiées et dénoncées par le rapport de l’IGA, dont la qualification de faute par certaines autorités publiques et politiques est reprise par les requérants, pouvaient être regardées comme étant la cause directe des dommages qu’ils ont subi. Il n’apparaît pas cependant au vu des circonstances de l’espèce que les caractéristiques de la situation connue par l’administration de H. devaient nécessairement conduire le jour dit à la décision de le placer sans délai en rétention, circonstance qui aurait été seule de nature à faire obstacle à la levée de sa garde à vue et à son départ pour Marseille. Ainsi, les dysfonctionnements du service le 30 septembre 2017 que l’IGA a caractérisés dans son rapport ne peuvent être regardés comme la cause directe et exclusive des conséquences dramatiques de la remise en liberté de H.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants, dont l’indemnisation susceptible de leur être accordée dépend en tout état de cause, pour son montant, de la gravité des préjudices qu’ils ont subis et de leur étendue résiduelle, compte tenu notamment des indemnisations déjà reçues du FGTI et qui ont vocation à réparer l’ensemble des préjudices subis, et non de la seule nature ou gravité des fautes qui en seraient à l’origine, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leur requête doit être en conséquence rejetée en toutes ses conclusions. »
Par une décision du 20 mars 2023, le Conseil d’État, saisi par les requérantes, déclara leur pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de la CAA non admis.
Invoquant l’article 2 de la Convention, sous ses volets matériel et procédural, les requérantes se plaignent d’un manquement de la France à son obligation positive de garantir le droit à la vie, faute d’avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher l’assassinat de leur fille et sœur, et d’un manquement des juridictions internes à offrir une décision judiciaire effective concernant leurs décès dès lors qu’elles se seraient bornées à constater l’absence de lien de causalité entre ces derniers et les fautes des services de la préfecture.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérantes peuvent-elles toujours se dire victimes d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention (Chenouf et autres contre France, (déc.) no 4704/19, 20 juin 2023) ?
Les parties sont invitées à détailler les indemnisations perçues par les requérantes en réparation des préjudices découlant du décès de leurs proches (protocoles transactionnels, Fonds de garantie des victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions, autres).
2. Dans l’affirmative, les autorités internes ont-elles pris les mesures nécessaires à la protection de la vie de M.H. et L.P., au sens de l’article 2 de la Convention ?
En particulier, ont-elles commis des défaillances dans le cadre du suivi de H. ? Dans l’affirmative, celles-ci ont-elles été de nature à contribuer à l’assassinat de M.H. et L.P. le 1er octobre 2017 ?
3. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 137, 25 juin 2019), les procédures menées en l’espèce par les juridictions internes ont-elles satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?
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