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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 22 févr. 2024, n° 44567/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44567/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-231657 |
Texte intégral
Publié le 11 mars 2024
QUATRIÈME SECTION
Requête no 44567/22
Thomas HÖLSCHER
contre l’Allemagne
introduite le 8 septembre 2022
communiquée le 22 février 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet de l’appel du requérant contre sa condamnation pénale en raison de son absence à l’audience d’appel alors qu’il y était représenté par un avocat.
Condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis et à une amende, le requérant interjeta appel contre le jugement du tribunal d’instance de Berlin.
La première audience d’appel devant le tribunal régional de Berlin fut fixée au 5 mai 2020. Elle eut lieu en l’absence du requérant qui s’y fit représenter par son avocat. À la fin de l’audience, le tribunal cita le requérant, oralement et par l’intermédiaire de son avocat, à comparaître personnellement à l’audience suivante, prévue le 12 mai 2020. Il indiqua que l’appel du requérant serait rejeté en cas d’absence non justifiée de celui‑ci.
Le 6 mai 2020, le tribunal envoya par télécopie à l’avocat du requérant une citation à comparaître du requérant pour l’audience du 12 mai 2020. Il indiqua au requérant que sa comparution personnelle avait été ordonnée, mais l’informa qu’en cas d’absence non justifiée de sa part, il ordonnerait à nouveau sa comparution personnelle. Cette dernière information était erronée et due à une erreur du secrétariat. L’avocat fit suivre la citation du 6 mai 2020 au requérant tout en lui conseillant de ne pas comparaître à l’audience du 12 mai 2020.
Le 12 mai 2020, le requérant ne comparut pas à l’audience et se fit représenter par son avocat. Le tribunal rejeta son appel sans en examiner le fond.
Le 9 novembre 2020, la cour régionale supérieure de Berlin rejeta le pourvoi en cassation du requérant. Elle considéra que la citation du 5 mai 2020 était valable, que celle du 6 mai 2020 était manifestement erronée, que le requérant savait que le tribunal avait ordonné sa comparution personnelle, que les raisons invoquées pour justifier son absence n’étaient pas crédibles, qu’il n’aurait pas dû suivre le conseil manifestement erroné de son avocat de ne pas se présenter à l’audience, et que sa présence était nécessaire pour que les témoins puissent confirmer son identité.
Le 29 avril 2022, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant, sans motiver sa décision (2 BvR 2256/20).
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint du rejet de son appel sans examen du fond du seul fait de son absence à l’audience alors qu’il y était représenté par un avocat prêt à le défendre. Il soutient que sa présence à l’audience d’appel n’était pas nécessaire, notamment parce que les témoins l’avaient déjà identifié lors des audiences précédentes. Par ailleurs, le requérant allègue une exécution insuffisante, par l’Allemagne, de l’arrêt Neziraj c. Allemagne (no 30804/07, 8 novembre 2012).
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu une violation de l’article 6 §§ 1 et/ou 3 c) de la Convention ?
En particulier :
1. Le requérant devait-il s’attendre à ce que son appel soit rejeté au cas où il ne se présenterait pas à l’audience du 12 mai 2020 ?
2. Dans l’affirmative : Le rejet de l’appel du requérant en raison de son absence à l’audience du 12 mai 2020 et en dépit de la présence de son avocat prêt à le défendre a‑t‑il porté atteinte au droit du requérant de se faire assister par un défenseur de son choix (voir, mutatis mutandis, Lala c. Pays-Bas, 22 septembre 1994, § 33, série A no 297-A ; Pelladoah c. Pays-Bas, 22 septembre 1994, § 40, série A no 297-B ; Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 33, CEDH 1999-I ; Van Pelt c. France, no 31070/96, § 66, 23 mai 2000 ; Neziraj c. Allemagne, no 30804/07, § 66, 8 novembre 2012) ?
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