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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 21 mars 2024, n° 2170/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2170/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-233151 |
Texte intégral
Publié le 8 avril 2024
DEUXIÈME SECTION
Requête no 2170/24
Mehmet Osman KAVALA
contre la Türkiye
introduite le 18 janvier 2024
communiquée le 21 mars 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la détention de M. Kavala après l’arrêt de la Cour rendu le 10 décembre 2019 (voir Kavala c. Turquie, no 28749/18, 10 décembre 2019 – ci-après « arrêt Kavala ») et la procédure pénale qui s’est soldée par sa condamnation à la réclusion à perpétuité aggravée. Le requérant dénonce une violation des articles 3, 5, 6, 7, 10, 11 et 18 de la Convention.
- Les circonstances de l’espèce
Le requérant est actuellement privé de sa liberté sans interruption depuis le 18 octobre 2017, date de son arrestation. Sa détention provisoire fut l’objet d’un arrêt de la Cour le 10 décembre 2019 (Kavala, précité). Dans cet arrêt, la Cour a conclu à la violation des articles 5 §§ 1 et 4 et 18 combiné avec l’article 5 § 1 au motif que la détention provisoire du requérant, d’une part, était non pas justifiée par des « soupçons raisonnables » mais simplement fondée sur des faits liés en grande partie à l’exercice de droits conventionnels ou d’activités normales de militantisme de la part d’un défendeur des droits de l’homme, et, d’autre part, poursuivait le but inavoué de réduire l’intéressé au silence. Elle a également dit, sous l’angle de l’article 46, que l’État défendeur avait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme « à la détention de [M. Kavala] et faire procéder à sa libération immédiate ». L’intéressé n’ayant pas été libéré, le Comité des Ministres saisit la Cour en février 2022, en vertu de l’article 46 § 4, de la question de savoir si la République de Türkiye avait manqué à l’obligation de se conformer à l’arrêt susmentionné. Dans son arrêt sur le recours en manquement (Kavala c. Türkiye (recours en manquement) [GC], no 28749/18, 11 juillet 2022), la Cour a considéré qu’elle n’était pas en mesure de conclure que l’État partie concerné avait agi « de bonne foi », de manière compatible avec les « conclusions et l’esprit » de l’arrêt Kavala, ou de façon à rendre concrète et effective la protection des droits reconnus par la Convention et dont la Cour avait constaté la violation dans ledit arrêt. Elle a ainsi conclu que la Türkiye avait manqué à l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 46 § 1 de se conformer à l’arrêt Kavala.
La présente requête concerne la détention et la condamnation du requérant après l’arrêt Kavala du 10 décembre 2019.
À la suite de l’arrêt du 10 décembre 2019, les 24 décembre 2019 et 28 janvier 2020, la 30e cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assises ») ordonna le maintien en détention provisoire du requérant, sur la base des soupçons fondés sur l’article 312 du Code pénal (« CP »), réprimant la tentative de renversement du Gouvernement par la force et la violence. Par la suite, par un arrêt en date du 18 février 2020, elle prononça l’acquittement de l’intéressé du chef de tentative de renversement du gouvernement et ordonna sa mise en liberté provisoire, en considérant notamment qu’il n’existait pas de preuve légale, concrète et concluante de nature à montrer que l’accusé avait commis l’infraction reprochée, au sens de l’article 312 du CP. Elle ordonna également la mise en liberté du requérant. Cependant, le 18 février 2020, toujours, consécutivement à la décision de mise en liberté provisoire, le procureur de la République d’Istanbul émit un mandat d’arrêt et demanda la remise en détention provisoire de l’intéressé du chef de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel, au sens de l’article 309 du CP (tentative de renverser l’ordre constitutionnel). Par conséquent, toujours le 18 février 2020, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la police d’Istanbul. Le 19 février 2020, le 8e juge de paix d’Istanbul ordonna sa mise en détention provisoire sur le fondement de l’article 309 du CP. De même, le 9 mars 2020, le 10e juge de paix ordonna à son tour la mise en détention provisoire du requérant du chef d’espionnage militaire ou politique (article 328 du CP). Par la suite, le 20 mars 2020, le juge de paix ordonna la mise en liberté provisoire du requérant du chef de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel (article 309 du CP). Toutefois, cette décision ne produisit aucun effet en raison de la décision du 9 mars 2020 portant mise en détention provisoire du requérant du chef d’espionnage militaire ou politique.
Le 4 mai 2020, le requérant saisit la Cour constitutionnelle turque (« la CCT ») d’un recours individuel pour se plaindre de sa détention, subséquente à l’arrêt Kavala précité, du chef d’espionnage militaire ou politique (article 328 du CP).
Le 28 septembre 2020, le parquet d’Istanbul déposa contre le requérant un acte d’accusation des chefs de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel (article 309 du CP) et d’espionnage militaire ou politique (article 328 du CP).
Le 29 décembre 2020, la CCT adopta son arrêt, qui fut publié au Journal officiel le 23 mars 2021 et concluait, par huit voix contre sept, qu’il n’y avait pas eu violation du droit à la liberté du requérant relativement aux griefs tirés de la régularité et de la durée de sa privation de liberté pour l’infraction visée à l’article 328 du CP.
Le 22 janvier 2021, la 3e cour d’appel régionale d’Istanbul annula l’arrêt d’acquittement du 18 février 2020. Par ailleurs, la procédure relative aux chefs liés aux articles 309 et 328 du CP, qui avait démarré initialement devant la 36e cour d’assises d’Istanbul, fut jointe, le 5 février 2021, à celle devant la 30e cour d’assises d’Istanbul (pour plus de détails, voir, Kavala (recours en manquement), précité, §§ 36-54). Puis, le 2 août 2021, cette dernière procédure fut, à son tour, jointe à une autre procédure qui était pendante devant la 13e cour d’assises d’Istanbul. Dans cette procédure ouverte en 2014, trente-cinq personnes (parmi lesquelles M. Kavala ne figurait pas) étaient accusées, entre autres, des chefs liés à l’article 312 du CP.
Le 25 avril 2022, la 13e cour d’assises d’Istanbul acquitta le requérant du chef d’espionnage militaire ou politique au sens de l’article 328 du CP, mais elle le déclara coupable du chef d’accusation fondé sur l’article 312 du CP. Elle le condamna à la réclusion à perpétuité aggravée.
Le 9 juin 2022, le requérant saisit la CCT d’un deuxième recours individuel pour se plaindre de sa détention. Ce recours est toujours pendant.
Le 28 décembre 2022, la 3ème cour d’appel régional d’Istanbul rejeta l’appel formé par le requérant contre l’arrêt du 25 avril 2022. Par la suite, le 28 septembre 2023, la 3ème chambre criminelle de la Cour de cassation confirma définitivement cet arrêt.
Le 24 octobre 2023, le requérant introduisit un recours additionnel devant la CCT pour se plaindre entre autres de sa condamnation. Ce recours est toujours pendant.
- Griefs
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant estime que sa détention depuis l’arrêt Kavala du 10 décembre 2019 rendu par la Cour s’analyse, au regard des circonstances particulières de l’espèce, en une privation de liberté arbitraire ne respectant pas les exigences de cet article.
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, il estime que la procédure menée devant la Cour constitutionnelle, par laquelle il a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire, n’a pas été conforme aux exigences de la Convention en ce que, à ses dires, cette haute juridiction n’a pas respecté l’exigence de « bref délai ».
Le requérant soutient également que la privation de liberté, qui lui a été imposée dans la présente affaire, a été appliquée dans un but autre que celui envisagé par l’article 5 de la Convention, au mépris de son article 18.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il soutient que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal « impartial » et « indépendant » au sens de cette disposition. À cet égard, il explique que la procédure s’est déroulée tout d’abord devant la 30e cour d’assises d’Istanbul qui avait rendu l’arrêt d’acquittement concernant le chef d’accusation fondé sur l’article 312 du CP. Cependant, à la suite de cette décision, le Conseil des procureurs et des juges a engagé un examen préliminaire afin de vérifier s’il y avait lieu d’ouvrir une enquête disciplinaire à l’égard de ces juges l’ayant acquitté. Il explique également que la procédure s’est par la suite poursuivie devant la 13e cour d’assises d’Istanbul, qui avait rendu l’arrêt de condamnation. Or, un des juges de cette juridiction avait tenu des discours politiques et travaillé en tant que juriste dans une municipalité gérée par le parti au pouvoir avant d’être nommé en tant que juge. Nonobstant ces éléments qui étaient, selon lui, de nature à jeter le doute sur son impartialité, sa demande de récusation de ce juge avait été rejetée sans fondement.
Le requérant prétend également avoir subi, à maints égards, pendant les poursuites pénales engagées contre lui, un déni de procès équitable et des atteintes aux droits de la défense, constituant ainsi des violations manifestes de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. À cet égard, il dénonce notamment le mépris total, selon lui, par toutes les juridictions internes des conclusions des deux arrêts de la Cour quant à l’insuffisance des preuves à sa charge. Il se plaint également d’une atteinte au principe de l’égalité des armes. En particulier, il argue ne pas avoir effectivement bénéficié du droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. De même, il se plaint du défaut de motivation des arrêts de la cour d’assises et de la Cour de cassation concernant sa responsabilité pénale et sa condamnation.
Sur le terrain de l’article 6 § 1, le requérant se plaint également d’une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable.
Le requérant se plaint en outre d’une atteinte à son égard au principe de la présomption d’innocence, tel que garanti par l’article 6 § 2 de la Convention. Il explique que le président de la République et d’autres ministres et hauts fonctionnaires ont tenu tout au long de la procédure judiciaire des déclarations le qualifiant de criminel et qu’une série télévisée dans laquelle il était également présenté comme un criminel est en train d’être diffusée dans une chaine télévisée publique.
Le requérant soutient par ailleurs que sa condamnation n’était pas conforme aux principes de légalité et de prévisibilité consacrés par l’article 7 de la Convention. Il explique que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 312 du CP, à savoir l’usage de « la force et la violence » pour « renverser le gouvernement » ou « l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions » n’étaient pas réunis en l’espèce. Il fait valoir notamment qu’il n’existait aucun élément de preuve produit et examiné par les juridictions nationales établissant qu’il avait eu recours à la force ou à la violence, et qu’il avait l’intention de renverser le gouvernement.
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant soutient que sa détention et sa condamnation constituent une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression et d’association.
Invoquant l’article 18 de la Convention, combiné avec ses articles 6, 7, 10 et 11, le requérant affirme que ses droits découlant de la Convention ont été restreints dans des buts autres que ceux prévus par la Convention.
Enfin, le requérant se plaint d’une violation de l’article 3 de la Convention pour deux raisons. Premièrement, il soutient que sa détention prolongée, nonobstant les conclusions de deux arrêts de la Cour et l’incertitude sur son sort lui ont causé une angoisse morale telle qu’on peut la considérer comme une « torture ». Deuxièmement, il se plaint de l’absence en droit turc de toute possibilité de réexamen de la peine d’emprisonnement à perpétuité.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Peut-on considérer que la détention du requérant depuis l’arrêt du 10 décembre 2019 rendu par la Cour (voir Kavala c. Turquie, no 28749/18, 10 décembre 2019) s’analyse en une privation de liberté arbitraire ne respectant pas les exigences de l’article 5 § 1 de la Convention ?
3. La procédure devant la Cour constitutionnelle par laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire est-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ? En particulier, la durée de cette procédure est-elle compatible avec la condition de « bref délai » de cet article ?
4. Les conclusions énoncées par la Cour dans ses arrêts Kavala c. Turquie (no 28749/18, 10 décembre 2019) et Kavala c. Türkiye (recours en manquement) ([GC], no 28749/18, 11 juillet 2022) sont-elles pertinentes pour l’examen des griefs du requérant relatifs à l’équité de la procédure menée devant les tribunaux internes ? Ces derniers ont-ils suffisamment tenu compte de ces conclusions et ont-ils procédé à un examen particulièrement attentif des faits reprochés au requérant et examinés dans le cadre de deux arrêts précités (voir, mutatis mutandis, Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan (no 2), no 919/15, §§ 198-203, 16 novembre 2017) ?
5. Peut-on considérer que la cause du requérant a été entendue par un tribunal « impartial » et « indépendant » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le Conseil des procureurs et des juges a-t-il engagé un examen préliminaire afin de vérifier s’il y avait lieu d’ouvrir une enquête disciplinaire à l’égard des trois juges de la 30e cour d’assises d’Istanbul qui avaient rendu l’arrêt d’acquittement concernant le chef d’accusation fondé sur l’article 312 du CP ? Dans l’affirmative, quelle était l’issue de cette procédure ?
Par ailleurs, peut-on considérer que les craintes du requérant s’agissant de la présence dans la formation de jugement d’un juge qui avait prétendument mené des activités politiques pouvaient-elles passer pour objectivement justifiées ?
6. Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le principe de l’égalité des armes a-t-il été respecté en l’espèce ? Le requérant a-t-il bénéficié du droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, au sens de l’article 6 § 3 d) de la Convention ?
Les juridictions internes ont-elles dûment motivé leurs décisions, notamment en ce qui concerne le rejet des moyens du requérant tirés des éléments de preuve à décharge présentés par ce dernier (voir, mutatis mutandis, Huseyn et autres c. Azerbaïdjan, nos 35485/05 et 3 autres, §§ 196‑213, 26 juillet 2011 et, mutatis mutandis, Murtazaliyeva c. Russie [GC], no 36658/05, §§ 158 et suivant, 18 décembre 2018) ? Le rejet de ces moyens a-t-elle nui à l’équité globale du procès ?
7. La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
8. La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce ?
9. L’infraction de tentative « par la force et la violence de renverser le gouvernement de la République de Türkiye ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions » prévue à l’article 312 du Code pénal était-elle définie avec suffisamment de clarté et de prévisibilité, au sens de l’article 7 de la Convention, pour permettre au requérant de savoir à l’avance que son comportement était répréhensible ? Les faits pour lesquelles le requérant a été condamné constituaient-ils une infraction, au sens de l’article 7 de la Convention ? Plus précisément, quels étaient les éléments matériels et l’élément moral constitutifs de cette infraction ?
10. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression et/ou d’association et de réunion pacifique du requérant, au sens des articles 10 et 11 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique ?
11. Peut-on considérer que les droits découlant de la Convention ont été restreints dans des buts autres que ceux envisagés par les articles 5, 6, 7, 10 et 11 de la Convention, au mépris de son article 18 ?
12. Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention ?
Le Gouvernement est notamment invité à produire un résumé de l’acte d’accusation du 28 septembre 2020 et de l’arrêt du 25 avril 2022 rendu par la 13e cour d’assises d’Istanbul.
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