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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 sept. 2024, n° 30980/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30980/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-237729 |
Texte intégral
Publié le 14 octobre 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 30980/23
Dominique SOUBDÉ
contre la France
introduite le 1er août 2023
communiquée le 27 septembre 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet de la demande d’aide juridictionnelle (AJ) formée par la requérante pour présenter une requête en omission de statuer soumise à la représentation obligatoire.
Par un arrêt du 30 janvier 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence fit droit à certaines demandes en indemnisation du dommage subi par la requérante résultant de la faute de l’avocat l’ayant représentée dans un contentieux l’opposant à son ex-époux mais omit de statuer sur un chef de préjudice. Le pourvoi formé par la requérante représentée par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (« avocat aux conseils ») fut rejeté par la Cour de cassation le 4 juillet 2019. Par la suite, la requérante déposa une requête en indemnisation des fautes commises cette fois par son avocat aux conseils dans la présentation de son pourvoi et obtint gain de cause sur un chef de préjudice devant la Cour de cassation le 6 juillet 2022. Toutefois, cette dernière rejeta la faute de l’avocat pour ne pas avoir soulevé un moyen relatif à l’omission de statuer affectant l’arrêt de la cour d’appel susmentionné dès lors que la procédure applicable pour y remédier était le dépôt d’une requête en omission de statuer présentée à la cour d’appel en application de l’article 463 du code de procédure civile.
La représentation étant obligatoire devant cette dernière juridiction, la requérante, se déclarant indigente, déposa une demande d’AJ. Le 2 décembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) constata l’omission de statuer mais rejeta cette demande, décision qui fut confirmée en appel le 7 juin 2023 par la conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel au motif que « la loi ne prévoit pas d’accorder le bénéfice de l’[AJ] pour une action en réparation d’une omission de statuer ».
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la violation de son droit d’accès effectif à un tribunal dès lors que faute de pouvoir bénéficier de l’AJ pour se faire représenter par un avocat malgré son indigence et l’absence alléguée de base légale à ce refus dans la loi du 10 juillet 1991 régissant l’aide juridique, elle a été privée du recours lui permettant de réparer une omission de statuer pourtant reconnue selon elle par la Cour de cassation et le BAJ.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention a-t-il été respecté à l’égard de la requérante compte tenu du rejet le 7 juin 2023 de sa demande d’aide juridictionnelle (AJ) au motif que « la loi ne prévoit pas d’accorder le bénéfice de l’[AJ] pour une action en réparation d’une omission de statuer » affectant l’arrêt du 30 janvier 2018 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence devant laquelle la représentation était obligatoire ?
Dans ce contexte, quel était le point de départ du délai d’un an dont disposait la requérante pour présenter sa requête en omission de statuer conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile et disposait-elle d’autres voies de recours susceptibles de lui permettre d’obtenir la réparation de l’omission de statuer affectant l’arrêt de la cour d’appel susmentionné tout en bénéficiant le cas échéant de l’AJ ?
La requérante est invitée à produire la copie des documents suivants :
- l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2019 statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 30 janvier 2018, ainsi que le mémoire déposé au soutien de ce pourvoi le 19 novembre 2018,
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 décembre 2022 rejetant la demande d’aide juridictionnelle.
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