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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 29 sept. 2008, n° 8099/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8099/05 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2485099-2679180 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
Requête no 8099/05
présentée par Michel FONFREDE
contre la France
introduite le 23 février 2005
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Michel Fonfrede, est un ressortissant français, né en 1942 et résidant à Vichy.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, et complétés par le Gouvernement, peuvent se résumer comme suit.
En septembre 1998, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cusset requit la section économique et financière du SRPJ (service régional de police judiciaire) de Clermont-Ferrand d'effectuer une enquête préliminaire sur d'éventuelles infractions d'escroquerie ou d'infractions à l'urbanisme pouvant avoir été commises par le requérant, marchand de biens et promoteur à Vichy.
Après enquête au cours de laquelle le requérant fut entendu sous le régime de la garde à vue, le procureur de la République requit l'ouverture d'une information contre le requérant du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie.
Le 10 mai 2000, le juge d'instruction en charge du dossier rendit une ordonnance de non-lieu, conformément aux réquisitions du ministère public.
Le 16 mai 2003, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Cusset pour faux, pressions et dénonciation calomnieuse par des auxiliaires de justice.
Par une ordonnance du 4 juin 2003, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Cusset dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte du requérant, la prescription de l'action publique étant intervenue puisque les faits avaient été commis plus de trois ans auparavant. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance le 11 juin 2003.
Par un arrêt du 2 décembre 2003, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom confirma l'ordonnance. Le 30 janvier 2004, le requérant se pourvut en cassation.
Par un courrier du 5 juillet 2004 adressé au parquet général de la Cour de cassation, le requérant demanda si son pourvoi avait bien été enregistré par leurs services. Le 21 juillet 2004, le procureur général lui répondit positivement.
Par courrier du 9 novembre 2004, le requérant demanda au procureur général près la Cour de cassation de lui communiquer, d'une part, le rapport du conseiller rapporteur et, d'autre part, les conclusions de l'avocat général. Le 15 novembre 2004, le procureur général informa le requérant du rejet de son pourvoi par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er septembre 2004.
Par courrier du 27 mars 2007, le greffe de la Cour demanda au Gouvernement français, en application de l'article 49 § 3 a) du règlement de la Cour, de fournir des renseignements complémentaires concernant la procédure du requérant devant la Cour de cassation.
Par courrier du 7 mai 2007, le Gouvernement expliqua que la Cour de cassation avait mis en place, à compter du 1er février 2003, de nouvelles pratiques pour les parties non représentées devant la chambre criminelle en vue de garantir le respect du principe du contradictoire. Il ajouta que la Cour de cassation ne pouvait être tenue pour responsable de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur en temps utile alors que la procédure garantissait au requérant une information sur la faculté de le consulter avant que la haute juridiction ne statue sur ledit pourvoi.
GRIEFS
Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de son arrestation et de son placement en garde à vue, estimant qu'il n'existait aucune raison plausible de soupçonner qu'il avait commis une infraction.
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la procédure menée devant la Cour de cassation. Plus précisément, il se plaint de ne pas avoir obtenu communication du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été transmis à l'avocat général avant l'audience. Il se plaint également de ne pas avoir reçu les conclusions de l'avocat général, et de ne pas avoir été informé de la date de l'audience devant la Cour de cassation.
Enfin, invoquant l'article 6 § 3 de la Convention, il conteste sa mise en examen par le juge d'instruction en charge du dossier, et se plaint de ne pas avoir obtenu suffisamment d'informations quant aux infractions qui lui étaient reprochées.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L'article 6 § 1 de la Convention a-t-il été méconnu devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, en raison du défaut allégué de communication, avant l'audience, au requérant non représenté du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document aurait été fourni à l'avocat général ?
En particulier, le requérant a-t-il été informé de la possibilité de consulter ledit rapport dans les locaux du greffe criminel de la Cour de cassation une fois celui-ci déposé ? La date de dépôt dudit rapport a-t-elle été communiquée au requérant ?
La nouvelle procédure mise en place à la Cour de cassation à partir du 1er février 2003, selon ce qu'a indiqué le Gouvernement, a-t-elle été appliquée en l'espèce ? Dans l'affirmative, a-t-elle été de nature à garantir au requérant l'application de l'article 6 § 1 de la Convention (voir par exemple Ledru c. France, arrêt du 6 décembre 2007) ?
2. Le requérant a-t-il reçu communication avant l'audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation du sens des conclusions de l'avocat général ? Dans la négative, l'article 6 § 1 de la Convention a t-il été violé de ce fait ?
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