CEDH, Cour (première section), MILLAN I TORNES c. ANDORRE, 17 novembre 1998, 35052/97
CEDH, Recevabilité 8 septembre 1997
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CEDH, Recevabilité 17 novembre 1998
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CEDH, Arrêt, Cour (Première Section) 6 juillet 1999
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CEDH, Résolution 3 décembre 1999

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit d'accès à un tribunal impartial

    La Cour a estimé que la question de l'accès au Tribunal constitutionnel soulevait des problèmes juridiques complexes qui nécessitaient un examen au fond, et a donc déclaré la requête recevable.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 17 nov. 1998, n° 35052/97
Numéro(s) : 35052/97
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 7 août 1996
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Recevable
Identifiant HUDOC : 001-30007
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1998:1117DEC003505297
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Sur les parties

Texte intégral

DÉCISION FINALE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 35052/97

présentée par Joan MILLAN I TORNES

contre Andorre

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 17 novembre 1998 en présence de

MmeE. Palm, présidente,

M.J. Casadevall,

M.G. Jörundsson,

M.R. Türmen,

M.C. Bîrsan,

MmeW. Thomassen,

M.R. Maruste, juges,

et deM.     M. O'Boyle, greffier de section ;

Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 7 août 1996 par Joan MILLAN I TORNES contre Andorre et enregistrée le 25 février 1997 sous le n° de dossier 35052/97 ;

Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;

Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 26 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 février1998;


Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :


EN FAIT

Le requérant est un ressortissant andorran, né en 1961.  Il se trouve en détention au centre pénitentiaire d'Andorra la Vella, où il purge une peine d'emprisonnement de six ans.  Devant la Cour, il est représenté par le cabinet d'avocats Cabrerizo-Miño-Monegal-Rascagneres d'Andorra la Vella.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :

a. Circonstances particulières de l'affaire

Durant l'année 1995, le requérant se lia d'amitié avec J.P. Ce dernier connut lui-même A.G., avec lequel il s'associa pour effectuer des opérations de contrebande de tabac de la Principauté d'Andorre vers la France et l'Espagne. A cet effet, A.G. acquit en Andorre un véhicule qui fut inscrit au nom du requérant.

Le 22 mars 1995, vers dix heures du soir, le requérant et J.P. se rendirent au domicile de A.G. Puis tous les trois repartirent dans le véhicule du requérant jusqu'au lieu-dit « Coll d'Ordino ». Durant le voyage, J.P. et A.G. se querellèrent. A l'arrivée au « Col d'Ordino », J.P. demanda à A.G. de descendre du véhicule et de continuer la discussion dans le bois voisin. J.P. prit alors dans le coffre du véhicule un fusil de calibre 22, le chargea et une fois dans le bois, il tira à de nombreuses reprises sur A.G. et finalement l'acheva de deux coups à bout portant.

Le requérant fut témoin de la scène et aida, selon ses dires sous les menaces de J.P., à cacher le corps et, plus tard, à incendier le véhicule, dans lequel le corps de A.G. avait été déposé. Immédiatement après ces faits, J.P., de nationalité espagnole, quitta Andorre et le requérant fut arrêté par la police.

Suite aux investigations policières, le requérant fut inculpé par le ministère public de recel de délit d'homicide et placé en détention provisoire.

Par jugement du 22 novembre 1995, rendu au terme d'une procédure contradictoire, dans laquelle le requérant était assisté de son conseil et après la tenue d'une audience publique, le tribunal de Corts d'Andorre reconnut le requérant coupable du délit de recel aggravé (de la victime du meurtre) et le condamna à la peine de six ans d'emprisonnement. Durant le procès, le requérant fit valoir qu'il ne pouvait être jugé tant que l'auteur principal du délit n'était pas jugé en Espagne et que le juge d'instruction de l'affaire avait refusé de pratiquer les preuves supplémentaires demandées, notamment d'adresser une commission rogatoire aux autorités espagnoles afin d'interroger J.P.              

Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant le Tribunal supérieur de justice d'Andorre.  Le requérant allégua notamment qu'il y avait eu erreur dans l'appréciation des preuves, qu'il n'avait pas été suffisamment tenu compte des conclusions de l'expertise psychiatrique le concernant et qu'il y avait eu violation de la présomption d'innocence. Par arrêt du 3 avril 1996, le Tribunal supérieur d'Andorre confirma le jugement entrepris et rejeta le recours d'appel.  Dans l'arrêt, le Tribunal supérieur de justice d'Andorre déclara que le jugement de première instance contenait une description précise et objective des faits prouvés. Il ajoutait qu'une expertise ne pouvait lier le tribunal, qui se devait d'apprécier tout un ensemble de faits et d'indices, et constatait au demeurant que l'expertise psychiatrique du requérant avait été prise en compte par les premiers juges dans sa juste mesure.

Le requérant déposa alors auprès du ministère public une demande d'introduction d'un recours d'empara auprès du Tribunal constitutionnel d'Andorre en se plaignant de la violation des droits de la défense, du principe d'égalité devant la loi et du droit à un procès équitable. Il allégua la violation de l'article 10 de la Constitution andorrane (droit à un procès équitable).

Par décision motivée du 26 avril 1996, le Procureur général de la Principauté d'Andorre rejeta la demande de recours d'empara en estimant qu'elle était dépourvue de fondement. Dans sa décision, le Procureur général estima tout d'abord que le requérant ne pouvait se plaindre par le biais du recours d'empara du rejet de son moyen tiré de l'impossibilité de le juger tant que l'auteur principal ne l'aurait pas été en Espagne puisqu'il n'avait pas renouvelé ce grief en appel devant le Tribunal supérieur de justice. S'agissant du grief tiré de la violation du procès équitable, le Procureur général releva également que le requérant n'avait pas soumis ce grief à la juridiction d'appel. Il considéra en outre que le requérant avait pu soumettre aux juridictions du fond tous les éléments de preuve en sa faveur qu'il avait estimés utiles à sa défense.

b. Eléments de droit interne concernant le recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel andorran

Constitution andorrane

Chapitre III : Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques

(...)

Article 10

« 1. Toute personne a droit au recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, ainsi qu'à un procès équitable, devant un tribunal impartial créé préalablement par la loi.

2. Est garanti à chacun le droit à la défense et à l'assistance d'un avocat, le droit à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas être contraint de se déclarer coupable, à ne pas faire de déclaration contre soi-même et, en cas de procès pénal, à l'exercice d'un recours.

3. La loi prévoit les cas où, pour garantir le principe d'égalité, la justice doit être gratuite.

(...) »


Chapitre VII : Des garanties des droits et libertés

Article 41

«  1. La loi organise la protection des droits et des libertés reconnus aux Chapitres III et IV devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure d'urgence qui, dans tous les cas, prévoit deux instances.

2. La loi établira une procédure exceptionnelle de recours devant le Tribunal constitutionnel (recours d'empara) contre les actes des pouvoirs publics qui portent atteinte aux droits mentionnés dans le paragraphe précédent  »

Titre VII : De la justice

Article 93

« 1. Le ministère public a pour mission de veiller au respect de la légalité et à l'application de la loi, ainsi qu'à l'indépendance des tribunaux, à la sauvegarde des droits des citoyens et à la défense de l'intérêt général.

2. Le ministère public se compose de membres nommés, pour un mandat renouvelable de six ans, par le Consell Superior de la Jústicia, sur proposition du Govern, parmi les personnes remplissant les conditions pour être Juges. Leur statut juridique est fixé par la loi.

3. Le ministère public, dirigé par le Procureur Général de l'Etat, agit conformément aux principes de légalité, d'unité et hiérarchie interne. »

Titre VIII : Du Tribunal constitutionnel

Article 98

« Le Tribunal constitutionnel connaît :

(...)

c) des procédures de protection constitutionnelle (recours d'empara) ;

(...)  »

Article 102

«  Sont fondés à demander, à l'aide d'un recours, la protection du Tribunal constitutionnel (recours d'empara) contre les actes des pouvoirs publics qui lèsent des droits fondamentaux :

(...)

c) Le ministère public en cas de violation du droit fondamental à la juridiction »

Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel du 3 septembre 1993

Article 94

« 1. Si un des droits énoncés à l'article 10 de la Constitution a été lésé au cours  ou en raison d'une procédure judiciaire ou pré-judiciaire, le titulaire du droit lésé doit alléguer cette violation et la défendre devant l'organe judiciaire par le biais des moyens et recours prévus par la loi.

2. Une fois que la voie judiciaire ordinaire pour la défense du droit constitutionnel lésé a été épuisée sans succès, l'intéressé peut s'adresser dans un délai de six jours ouvrables à partir de la date de notification du dernier jugement le déboutant au ministère public moyennant un écrit lui demandant d'interjeter un recours d'empara. (...).

3. Le ministère public doit rendre sa décision dans les six jours ouvrables suivants au cas où, conformément à l'article 102 de la Constitution, l'introduction du recours serait recevable.  Cette décision n'admet pas de recours.

4. Si la décision est positive ou recevable, le recours d'empara doit être interjeté dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du dernier jugement de rejet. Dans l'introduction du recours sont codemandeurs le ministère public et la personne intéressée par le droit constitutionnel en cause (...) »

GRIEF

Le requérant se plaint que l'opposition du Procureur général andorran l'a privé de l'accès au Tribunal constitutionnel andorran par le biais du recours d'empara. Or, il estime que l'autorisation du ministère public afin de permettre au Tribunal constitutionnel d'examiner son recours d'empara est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention dès lors qu'il a exercé la fonction d'accusateur public dans la procédure pénale suivie à son encontre.  Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COUR

La requête a été introduite le 7 août 1996 et enregistrée le 25 février 1997.

Le 8 septembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête du requérant à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré du rejet du recours d'empara par le Procureur général d'Andorre. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 novembre 1997, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 2 février 1998.

Le 17 novembre 1998, la Cour examine donc le grief communiqué aux parties pour observations et portant sur l’opposition du Procureur général d’Andorre à l’introduction du recours d’empara du requérant devant le Tribunal constitutionnel.

EN DROIT

Le requérant se plaint que l'opposition du Procureur général andorran l'a privé de l'accès au Tribunal constitutionnel andorran par le biais du recours d'empara. Il estime que l'autorisation du ministère public afin de permettre au Tribunal constitutionnel d'examiner son recours d'empara est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention dès lors qu'il a exercé la fonction d'accusateur public dans la procédure pénale suivie à son encontre.

L'article 6 § 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé :

« 1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...) »

a. Le Gouvernement excipe d'emblée d'une exception tirée de l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention. Il fait valoir que ce n'est qu'exceptionnellement que les droit fondamentaux reconnus par la Constitution andorrane peuvent bénéficier de la protection du Tribunal constitutionnel. Toutes les plaintes relatives à la violation de droits fondamentaux doivent être soumises préalablement à la juridiction ordinaire. S'agissant des droits protégés par l'article 10 de la Constitution andorrane, deux conditions sont requises pour introduire un recours d'empara : en premier lieu, il faut épuiser les voies de recours ordinaires et, deuxièmement, il faut demander au ministère public d'introduire le recours d'empara. En conséquence, seul le ministère public a la capacité d'introduire le recours d'empara lorsqu'entre en jeu l'article 10 de la Constitution andorrane.

Se référant à certains commentaires de la doctrine et plusieurs décisions de la Commission, le Gouvernement rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention n'oblige nullement les Etats contractants à instituer des juridictions d'appel ou des tribunaux constitutionnels. Si de tels tribunaux sont institués, les Etats contractants sont habilités à soumettre les voies de recours aux conditions qu'ils estiment opportunes. Dès lors, le fait de décider si les conditions requises sont réunies pour exercer un recours ne porte pas sur des droits et obligations à caractère civil, au sens de cette disposition de la Convention.

Le Gouvernement conclut donc à l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention.

Le requérant souligne pour sa part que son grief ne concerne pas l'examen par le Tribunal constitutionnel de la recevabilité du recours d'empara mais porte sur l'autorisation préalable du seul ministère public, autorisation sans laquelle la haute juridiction ne peut statuer. En l'espèce, le Tribunal constitutionnel n'a pu se prononcer sur son recours, le ministère public ayant refusé d'accorder son autorisation de sorte que l'affaire n'a jamais été portée devant ce tribunal. Le requérant fait observer que l'article 10 de la Constitution andorrane est directement inspiré de l'article 6 § 1 de la Convention et recouvre, dans l'ensemble, les mêmes garanties. Il fait valoir que, par une décision contraire aux prescriptions de l'article 6 de la Convention, le ministère public a rejeté sa demande de recours d'empara. En conséquence, il s'est vu dans l'impossibilité d'accéder au Tribunal constitutionnel pour faire valoir ses prétentions. Il estime que son grief ne concerne pas le droit de recours, mais l'accès à un tribunal impartial dans le cadre d'un recours prévu par la loi. A cet égard, il considère que le fait que seul le ministère public puisse, dans le cadre d'un  procès pénal, introduire le recours d'empara réduit à néant les droits de la partie condamnée, puisque son recours est soumis à l'appréciation exclusive de l'organe chargé de l'accusation. 

La Cour a examiné les arguments développés par les parties au sujet de l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention à la procédure litigieuse. Elle estime que cette question soulève en l'espèce des problèmes juridiques complexes qu'elle ne saurait résoudre au stade de la recevabilité. Elle décide donc de joindre cette question à l'examen du fond de l'affaire (voir point b. ci-après).

b. Sur le fond, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Il souligne que le recours d'empara ne constitue pas une troisième instance. En l'espèce, le ministère public a la possibilité d'introduire devant le Tribunal constitutionnel un recours d'empara contre un acte d'un organe judiciaire contraire à l'article 10 de la Constitution. Cette réglementation respecte le principe d'égalité des armes entre les parties au procès puisqu'une fois qu'il a été admis par le ministère public, le Tribunal constitutionnel invite toutes les parties au procès à intervenir dans la procédure instruite par devant lui. Dans ce cas, le ministère public agit en tant que représentant de la constitutionnalité objective en permettant la saisine du Tribunal constitutionnel lorsqu'il a des doutes sur la conformité de certains actes judiciaires avec la Constitution andorrane. En revanche, les requérants agissent en tant que défenseurs de leurs seuls intérêts individuels.

Le Gouvernement fait valoir que le ministère public est un organe constitutionnel indépendant au même titre que les tribunaux de justice. Il ne reçoit aucune instruction du Gouvernement, qui ne peut que lui adresser que des recommandations à caractère général par écrit. Et, conformément à l'article 6 § 2 de la Loi du ministère public du 12 décembre 1996, quelles que soient les recommandations reçues, les membres du ministère public doivent agir, dans tous les cas, conformément au principe de légalité. Ainsi donc, son impartialité ne saurait être mise en doute.

Le Gouvernement ajoute qu'aucune disposition de la Convention n'oblige un Etat signataire à instituer une juridiction constitutionnelle. Par conséquent, si un Etat a institué une telle juridiction il peut déterminer librement les personnes et/ou les organes habilités à introduire des recours ainsi que les conditions d'accès.

Le Gouvernement en conclut que la procédure de recours d'empara ne saurait être considérée comme étant contraire à l'article 6 § 1 de la Convention.

Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il rappelle que, si un Etat contractant choisit d'instaurer plusieurs degrés de juridiction, tous doivent respecter les garanties de l'article 6 de la Convention. Il souligne que lorsque, comme dans le cas d'espèce, le ministère public rejette la demande d'introduction du recours d'empara, l'intéressé se voit totalement interdire l'accès au Tribunal constitutionnel. En outre, et contrairement à ce que prétend le Gouvernement, il ne peut être sérieusement soutenu que le ministère public soit un organe constitutionnel aussi indépendant que les tribunaux ordinaires de justice. En premier lieu, on ne saurait nier que le ministère public est l'adversaire objectif de la défense dans le cadre de la procédure pénale. Dans le cas d'espèce, le requérant fait observer que le ministère public l'a accusé durant toute la procédure et  requis contre lui un peine de prison importante. Dès lors, il ne peut être considéré comme indépendant, au moment d'analyser si ses droits fondamentaux ont été violés durant la procédure pénale.

Le requérant estime que le fait que le Tribunal constitutionnel n'ait pas pu examiner son recours d'empara constitue une violation du droit d'accès aux tribunaux ainsi que du principe d'égalité des armes. Or, si son recours avait été porté devant le Tribunal constitutionnel, ce dernier aurait pu annuler la décision du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, ce qui aurait entraîner un nouveau procès, et, éventuellement, une décision judiciaire plus favorable pour lui. Il conclut qu'il n'a pas eu accès au Tribunal constitutionnel au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention.

La Cour a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que la requête pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait, dès lors, être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 § 2 de la Convention.

La Cour constate, en outre, qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE RECEVABLE concernant l'opposition du Procureur général andorran à ce que le Tribunal constitutionnel examine son recours d'empara, tous moyens de fond réservés.

Michael O'BoyleElisabeth Palm

      Greffier               Présidente

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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