CEDH, Cour (première section), PÜTÜN c. la TURQUIE, 24 août 1999, 31734/96

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 24 août 1999, n° 31734/96
Numéro(s) : 31734/96
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 8 mai 1996
Jurisprudence de Strasbourg : Cour Eur. D.H. Arrêt Gerger c. Turquie du 8 juillet 1999, Recueil 1999, par. 69
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-30630
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1999:0824DEC003173496
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 31734/96

présentée par Ali Şahin PÜTÜN

contre Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre le 24 août 1999 en présence de

MmeE. Palm, présidente,

M.J. Casadevall,

M.Gaukur Jörundsson,

M.R. Türmen,

M.B. Zupančič,

M.T. Pantiru,

M.R. Maruste, juges,

et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;

Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 8 mai 1996 par Ali Şahin Pütün contre Turquie et enregistrée le 4 juin 1996 sous le n° de dossier 31734/96 ;

Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;

Après en avoir délibéré ;

Rend la décision suivante :


EN FAIT

Le requérant, ressortissant turc, est né en 1977 et, à l’époque des faits, il détenait un commerce restauration rapide.

Devant la Cour, il est représenté par Me Özcan Kılıç, avocat au barreau d’Istanbul.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.

A. L’arrestation, la garde à vue et la détention provisoire du requérant

Le 11 novembre 1995, dans le cadre d’une opération déclenchée suite à la dénonciation d’une certaine A.Y., le requérant et quatre autres personnes furent appréhendés par la police de la section de lutte contre le terrorisme de la Direction de sûreté d’Istanbul. Ils étaient soupçonnés d’appartenance à l’organisation armée Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi. D’après le procès-verbal d’arrestation, le requérant aurait violemment résisté aux policiers et refusé de monter dans la voiture, en criant  « où m’emmenez-vous, fascistes tortionnaires ? On m’amène pour me liquider ; je m’appelle Ali Şahin Pütün » ; il aurait fallu l’immobiliser par la force.

Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de ladite section, à Fatih (Istanbul). Lors de sa détention, les policiers l’auraient battu et soumis à des tortures pour lui extorquer des aveux. L’on lui aurait notamment attaché les mains dans le dos et suspendu par les bras, manière « pendaison palestinienne » ; on lui aurait également infligé des électrocutions. Pendant les interrogatoires, il aurait été maintenu les yeux bandés, privé de sommeil ainsi que l’objet de menaces et d’insultes. Le 18 novembre 1995, le requérant fit des déclarations, qu’il refusa –semble-t-il– de signer.

Le 20 novembre 1995, à la demande de la Direction de sûreté d’Istanbul, le requérant fut examiné par un bureau de médecine légale. Dans son rapport « préliminaire » établi le jour même, le médecin légiste concluait que : « eu égard à la trace d’éraflure linéaire ancienne d’une longueur de 1,5 cm. sur l’humérus du bras droit, aux diverses traces de lésions avec croûtes sur les deux pieds et d’une faiblesse motrice aux bras, il y a lieu de transférer l’intéressé à un hôpital civil aux fins de son examen neurologique ».

Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul (« le procureur » – « la Cour de sûreté de l’État »), devant lequel, contestant le procès-verbal d’arrestation du 11 novembre 1995, il soutint n’avoir jamais usé de force contre les policiers et nia les accusations portées contre lui.

Le 21 novembre 1995, le requérant fut traduit devant le juge d’instruction. Il y nia les déclarations qu’il avait faites à la police, tout en acceptant celles devant le procureur. Considérant l’état des preuves et la nature des charges pesant sur le requérant, le juge d’instruction décida de rejeter la demande du procureur tendant à la mise en détention provisoire de celui-ci, au motif qu’une telle mesure pourrait lui être préjudiciable. Partant, il ordonna la libération conditionnelle du requérant.

Cependant, le requérant ne fut pas relâché et, le même jour, le procureur fit opposition à l’ordonnance susmentionnée. Cette fois-ci, le juge d’instruction accueillit la demande du procureur et ordonna la détention provisoire du requérant. Cette décision était susceptible d’opposition.

Finalement, toujours le 21 novembre 1995, le requérant fut incarcéré à la maison d’arrêt de  Bayrampaşa.

Par acte d’accusation du 4 décembre 1995, le procureur requit la condamnation, entre autres, du requérant en vertu de l’article 169 du code pénal réprimant les actes d’assistance et de soutien à une bande armée. Il demanda également à ce que la peine à infliger soit majorée de la moitié, en application de l’article 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. A l’appui de son réquisitoire, le procureur invoquait notamment les déclarations du requérant, faites à la police.

Lors de la première audience devant  la Cour de sûreté de l’État, tenue le 27 février 1996, le requérant contesta les accusations portées contre lui. Quant à son avocat, celui-ci fit notamment valoir l’absence d’une quelconque preuve à charge de son client, dès lors qu’il avait refusé de signer les aveux recueillis lors de sa garde à vue ; invoquant le rapport médical faisant état de coups et blessures sur la personne de son client, l’avocat voulut s’enquérir sur l’issue de l’instruction pénale menée par le parquet de Fatih contre les policiers responsables de la garde à vue du requérant. Il demanda également que celui-ci soit libéré.

La Cour de sûreté de l’État rejeta cette dernière demande sans exposer ses motifs ; elle  réserva la procédure ultérieure et fixa la prochaine audience au 9 mai 1996, en raison du grand nombre d’affaires déférées devant elle.

Le 28 mars 1996, l’avocat du requérant redemanda la mise en liberté provisoire de son client, en faisant valoir que son client avait une domicile fixe et qu’il n’y avait aucune raison de penser qu’il ait l’intention de ce soustraire à la justice, d’autant moins que celui-ci avait une famille à sa charge et un commerce à gérer. D’après l’avocat, le maintien de cette mesure, jusqu’à l’audience du 9 mai 1996, ne saurait pas non plus être justifié au motif de conservation des preuves, dans la mesure où celles-ci se trouveraient déjà réunies.

Le même jour, la Cour de sûreté de l’État, arguant « du contenu du dossier » et de « l’état des preuves » refusa l’élargissement provisoire du requérant. Son avocat forma opposition contre cette décision.

A l’audience du 9 mai 1996, la Cour de sûreté de l’État, fit droit à la demande de l’avocat et ordonna la libération conditionnelle du requérant. Une fois libéré, le requérant prit la fuite et quitta le territoire turc. Il se trouve actuellement en Allemagne.

Le 9 octobre 1997 le ministère public déposa ses observations quant au fond de l’affaire ; en dernier lieu, le 4 mars 1999, l’avocat du requérant  présenta ses observations en réplique.

La prochaine audience de la Cour de sûreté de l’État sera tenue le 22 juillet 1999.

B. La procédure pénale diligentée contre les policiers responsables de la garde à vue du requérant

A une date non précise, au cours des mois de novembre et décembre 1995, une instruction fut ouverte contre les policiers responsables de la garde à vue du requérant. Le 11 décembre 1995, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État, saisi de cette affaire, rendit une décision déclinatoire, relevant que les Cours de sûreté de l’État étaient incompétentes ratione materiæ à connaître des infractions telles que celles reprochées aux policiers. Il décida alors de transférer le dossier devant le parquet de Fatih. Ce faisant, il ne manqua toutefois pas de souligner, dans sa décision, que les allégations de mauvais traitements se trouvaient corroborés par le rapport médical du 20 novembre 1995, établi par le bureau de médecine légale, ainsi que l’avis l’accompagnant, émis par la clinique de neurologie.

En 1997, une action publique fut introduite contre les policiers, accusés de mauvais traitements, devant la Cour d’assises n° 1 d’Istanbul. Cette procédure est encore pendante et, dernièrement, ladite Cour tint une audience le 8 avril 1999. Il semble que celle-ci exige l’audition du requérant en tant que témoin.

GRIEFS

Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu d’avoir subi de mauvais traitements, voire  torturé, lors de sa garde à vue dans les locaux de la section de lutte contre le terrorisme de la Direction de sûreté d’Istanbul. Il appuie ses allégations par un rapport médical du 20 novembre 1995 ainsi que la décision déclinatoire du 11 décembre 1995, dans laquelle le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État aurait admis, pour l’essentiel, que les allégations de mauvais traitements se trouvaient corroborées par les dires des médecins légistes.

Sur ce point, le requérant fait remarquer qu’il a fallut deux ans pour que le parquet de Fatih introduise une action publique contre certains des policiers qu’il avait dénoncés. D’après le requérant, il serait d’ailleurs vaine d’attendre l’issue de cette procédure, puisqu’il y aurait, de la part des autorités de l’État, une politique consistant à nier que des tortures aient jamais lieu, ce qui rendrait impossible pour les victimes de voir les responsables punis par la justice.

Le requérant se dit également victime de plusieurs violations de l’article 5 de la Convention. Il affirme que son arrestation contrevint au premier paragraphe de cette disposition, en particulier, à son alinéa c), puisqu’il aurait été privé de sa liberté sur le fondement d’une dénonciation –elle-même illicitement obtenue de A.Y.–, dans le seul but de lui extorquer des aveux.

En outre, invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant fait grief de la durée excessive de sa garde à vue, privé de tout contrôle judiciaire et de tout contact avec un avocat ou avec sa famille, ainsi que de son maintien en détention provisoire qui, d’après lui, n’était aucunement justifié. Sur ce dernier point, il met en exergue le fait que, malgré l’ordonnance du 21 novembre 1995 concernant sa mise en liberté, il a été exprès gardé par la police, en attendant  que le procureur y fasse opposition.

Aux yeux du requérant, la distinction que la législation pénale turc –en vigueur à l’époque des faits– opérait quant aux durées de la garde à vue des personnes soupçonnées, selon que le délit reproché relève ou non de la compétence des Cours de sûreté de l’État, emportait également violation de l’article 5 § 3 combiné avec l’article 14 de la Convention. A cet égard, il explique que, s’agissant d’une personne arrêtée au titre du droit pénal commun, et ce en cas de délit collectif, le procureur pouvait ordonner ex officio une garde à vue de quatre jours, délai ne pouvant être prolongé que jusqu’à huit jours, sur autorisation d’un juge. Or, une personne soupçonnée d’une infraction collective relevant de la compétence des Cours de sûreté de l’État, était susceptible d’être gardée au secret jusqu’à quinze jours, à la seule demande du procureur. A cet égard, le requérant met l’accent sur le fait qu’en pratique c’est la police et le procureur, et non pas un juge, qui décident du statut qui sera appliqué à chaque détenu.

Sur le fondement dudit traitement différencié des suspects, le requérant dénonce en outre  une méconnaissance de l’article 5 § 4 combiné avec l’article 14 de la Convention, dans la mesure où la loi d’alors ne lui permettait pas de saisir un tribunal capable de statuer sur la légalité de sa détention, ce dans les mêmes conditions que celles profitant aux personnes détenues aux termes du droit pénal commun. En effet, dès leur arrestation, ces dernières  bénéficiait de l’assistance d’un avocat et des moyens de droit pour combattre les mesures prises par le parquet à leur encontre, alors que les autres n’étaient autorisées à contacter un avocat que suivant leur mise en détention provisoire par le juge d’instruction, donc après la garde à vue.

Le requérant considère par ailleurs que la Cour de sûreté de l’État appelée à entendre  sa cause ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il expose notamment qu’à l’époque, lesdites juridictions étaient composées de trois membres titulaires, dont un officier relevant directement de la hiérarchie militaire.

Invoquant l’article 6 § 3, alinéas a)-c), le requérant se plaint également de n’avoir été informé du contenu exacte des accusations dirigées contre lui et des preuves à sa charge qu’après la communication du réquisitoire déposée à son encontre. Lors de sa garde à vue, il se serait vu contraint à accepter les accusations de la police. Ainsi, son procès aurait été  fondé seule sur des aveux extorqués sous la torture et des déclarations de témoins qui l’auraient identifié, alors qu’il avait les yeux bandés. L’effet conjugué de ces circonstances, en particulier, l’absence d’un avocat, aurait emporté violation de ses droits de défense, sans qu’il eût la moindre possibilité de recueillir des preuves à sa décharge.

Enfin, le requérant prétend avoir été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 et 3, ce pour les mêmes raisons qu’il fait valoir quant à l’article 5.

EN DROIT

1.Le requérant affirme en premier lieu qu’il a été soumis, lors de sa garde à vue, à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, aux termes duquel

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Il se plaint d’avoir subi divers sévices. On l’aurait maintenu les yeux bandés pendant ses interrogatoires et privé de sommeil ; il aurait été suspendu par les bras, mains liées dans le dos (« pendaison palestinienne ») ; on lui aurait administré des décharges électriques ; enfin il aurait été constamment battu, menacé et injurié. A l’appui de ses allégations, il se réfère au rapport médical du 20 novembre 1995, émanant du bureau de médecine légale d’Istanbul et d’après lequel, à l’époque de son examen, il existait de diverses traces de lésions sur son bras droit et les deux pieds et il souffrait d’une faiblesse motrice aux bras. Il fait également valoir une décision déclinatoire du 11 décembre 1995, rendue dans le cadre d’une procédure pénale ouverte –qui, du reste, se trouve encore pendante– contre les policiers responsables de sa garde à vue et, où le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État, admettait que les allégations de mauvais traitements se trouvaient corroborés par des preuves médicales.

Le requérant se dit également victime d’une violation de l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention. Il affirme avoir été arrêté et détenu dans le seul but de lui extorquer des aveux pour  recueillir –à l’insu des magistrats responsables de l’instruction préliminaire– les preuves nécessaires à l’ouverture d’une action publique à son encontre. Il se plaint en outre de la durée excessive de sa garde à vue, au cours de laquelle il aurait été privé de tout contact avec un avocat et/ou sa famille, ainsi que de la durée de sa détention provisoire.       

En l’état du dossier, la Cour n’estime pas être en mesure de ce prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. 

2. Sur le terrain de l’article 5 §§ 3 et 4, le requérant se plaint également d’avoir été victime d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14, selon lequel :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »  

Le requérant soutient que, s’agissant des personnes accusées d’une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l’État, la loi n° 2845 prévoyait, à l’époque des faits,  un traitement différencié, quant aux modalités et durées des gardes à vues et quant aux moyens de droit offerts afin de combattre effectivement les mesures privatives de liberté imposées.  

La Cour constate que la loi n° 2845 a entre autres pour but de réglementer la procédure devant les Cours de sûreté de l’État, appelées à juger les personnes accusées d'infractions, dites « terroristes », relevant de sa compétence exclusive, dont celle prévue à l‘article 169 du code pénal. Dans sa version en vigueur à l’époque, ladite loi prévoyait que  toute personne accusée d’une telle infraction, était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de la garde à vue ainsi que des limitations qui en découlent. La Cour en déduit que la distinction litigieuse ne s'appliquait pas à différents groupes de personnes mais à différents types d'infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure qu’il y avait eu en l’espèce une « discrimination » contraire à la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Gerger c. Turquie du 8 juillet 1999, Recueil 1999-.., p. .., § 69).

.

Partant, la Cour estime que le grief tiré d’une violation de l'article 14 combiné avec l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 

3.Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1, le requérant considère que la présence d’un juge militaire au  sein de la Cour de sûreté de l’État d’Istanbul compromettait « l’indépendance » et « l’impartialité » de celle-ci. Il fait également grief de ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable devant ladite juridiction, dans la mesure où ses droits de défense n'auraient pas été respectés, comme le veut l’article 6 § 3 de la Convention. Toujours, sur le terrain de ces dispositions, il se prétend enfin victime d’une discrimination contraire à l’article 14, du fait de l’application de la loi n° 2845. 

Cependant, la Cour relève qu’en l’espèce, la procès du requérant se trouve actuellement pendant devant la juridiction de première instance. Or, elle estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée contre le requérant afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 de la Convention.

Il s’ensuit qu’au stade où se trouve actuellement la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc pas en l’état se plaindre à cet égard d’une quelconque violation de la Convention, étant entendu qu’il lui est toujours loisible de saisir de nouveau la Cour, s’il s’estimait que l'issue de son procès emportât violation des dispositions invoquées.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas encore satisfait, sur ce point, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de sa requête doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, / à la majorité,

AJOURNE l’examen des griefs du requérant, tirés des articles 3 et 5 §§ 1 c), 3 de la Convention ;

DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.

Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente

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