CEDH, Cour (troisième section), BERTIN-MOUROT c. la FRANCE, 7 septembre 1999, 36343/97

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 7 sept. 1999, n° 36343/97
Numéro(s) : 36343/97
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 13 mars 1996
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Recevable
Identifiant HUDOC : 001-30668
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1999:0907DEC003634397
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

DÉCISION FINALE[Note1]

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 36343/97

présentée par Philippe BERTIN-MOUROT[Note2]

contre la France[Note3]

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 7 septembre 1999 en présence de

SirNicolas Bratza, président,

M.J.-P. Costa,

M.L. Loucaides,

M.P. Kūris,

M.W. Fuhrmann,

M.K. Jungwiert,

MmeH.S. Greve, juges,

et deMmeS. Dollé, greffière de section ;

Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 13 mars 1996 par Philippe Bertin-Mourot contre la France et enregistrée le 6 juin 1997 sous le n° de dossier 36343/97 ;

Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;

Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 11 décembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 février 1999 ;

Après en avoir délibéré ;

Rend la décision suivante :


EN FAIT

Le requérant, de nationalité française, né en 1928, est retraité et réside à Paris.

Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 30 novembre 1980, le requérant se vit remettre le tableau «La madone à l'escalier» dans le cadre d'une donation manuelle de l’œuvre par sa tante, T.B.M., dont il était l'héritier désigné depuis 1976.

Deux versions de ce tableau existaient: la première version fut acquise par T.B.M. le 10 mai 1944 lors d'une vente à l'Hôtel Drouot, alors qu’elle était inscrite au catalogue comme étant «attribuée à Nicolas Poussin». Cette version avait été auparavant achetée par le peintre H.L. en 1909 comme un authentique Poussin, juste après son importation en France d'Angleterre.

La seconde version fut vendue à la National Gallery of Art of Washington, en 1947, comme étant l’œuvre de Nicolas Poussin. Elle fut certifiée unique et authentique par A.B. la même année.

De 1947 à 1980, cette dernière version fut présentée comme étant l'originale, unanimement acceptée par les spécialistes. La version du requérant restait une œuvre disputée et discutée, malgré les tentatives d'authentification du tableau.

En novembre 1980, le requérant contacta vingt-cinq prospects importants pour vendre le tableau. Le musée du Louvre ne fit aucune offre. Le requérant reçut néanmoins des réponses : celle du conservateur du musée de Winnipeg au Canada, Madame D., qui, tout en informant le requérant de ce que le musée n'avait pas les fonds nécessaires pour acquérir le tableau, lui proposa de l'exposer gratuitement ; celle du « Cleveland Art Museum », dont S.L. était le conservateur principal, et dont deux conservateurs se déplacèrent en France pour examiner le tableau. Le « Cleveland Art Museum » fit une offre écrite à 2 200 000 dollars sous réserve d'obtention de l'autorisation d'exporter.

Le requérant ne possédant pas une autorisation d'exporter, il consulta un juriste spécialiste en la matière, P., conseiller d'Etat, afin d'obtenir des informations sur les règles d'exportation des œuvres d'art. La consultation indiqua au requérant que la loi du 23 juin 1941 imposait un certificat du Louvre pour les œuvres d'art dont l'authenticité n'était pas contestée. Pour les autres œuvres, comme en l'espèce, aucune restriction à l'exportation n'existait, dès lors que l’œuvre avait été importée en France. Le tableau étant d'origine anglaise, aucune autorisation n'était exigée.

Le 11 janvier 1981, le requérant décida donc d'exporter son tableau et s'envola pour New-York. A la douane américaine, il déclara un tableau en transit et à valeur marchande zéro.


De retour en France, le requérant fut interrogé par l'administration des douanes au sujet de l'exportation du tableau. Le requérant expliqua qu'aucune infraction n'avait été commise, le tableau n'étant pas une marchandise prohibée soumise à autorisation du Louvre puisque son authenticité était niée dans le catalogue même de ce musée. Il ajouta que le tableau, importé de l'étranger, relevait de l'article 3 de la loi du 23 juin 1941, ce qui dispensait l'exportateur d'obtenir une autorisation de sortie délivrée par le Louvre. Un procès-verbal fut dressé le 18 mars 1981.

Le 29 avril 1981, la vente du tableau du requérant fut conclue avec le musée de Cleveland pour un montant de deux millions deux cent mille dollars. Auparavant, le conservateur S.L. consulta ses juristes, lesquels lui confirmèrent l'analyse de P. sur l'inutilité d'un certificat du Louvre dans le cas d'espèce.

Le 5 juin 1981, P.R. et M.L., conservateurs au Louvre, envoyèrent un télégramme au musée de Cleveland, en indiquant notamment : « apprenons Poussin frauduleusement exporté de France (...) ».

Sur dénonciation de P.R., le service des douanes porta plainte contre le requérant pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées et pour non rapatriement du produit de l'exportation le 3 mai 1982.

Le 12 mai 1982, le procureur prit un réquisitoire introductif d’instance contre le requérant, sa tante et L.S., des chefs d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées, infraction à la législation des relation financières avec l’étranger en omettant de procéder au rapatriement des produits encaissés à l’étranger, complicité et participation en tant qu’intéressés à la fraude.

Le 14 mai 1982, un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris fut désigné pour suivre l'affaire.

En mai 1982, le requérant envoya au juge d’instruction son projet de réponse au journal Le Monde, ce dernier ayant publié un article intitulé « Poussin exporté frauduleusement ». Ce projet comportait de nombreuses références, notamment les imprimés des musées nationaux et le catalogue de l'exposition Poussin à Rome de 1978, présentant le tableau du requérant comme une copie.

Suite à une lettre de l’avocat du requérant qui demandait l’annulation de la convocation de son client devant le juge d’instruction en raison de son absence de France, un procès-verbal de non comparution fut établi le 4 juin 1982.

Le 26 juin 1982, le requérant adressa une copie de la consultation de P. ainsi qu'un rapport complet de la situation au juge d’instruction.

Le 14 octobre 1982, T.B.M. remit au juge les ouvrages contestant l'authenticité du tableau du requérant ou qui en ignoraient jusqu'à l'existence. Un procès-verbal de première comparution fut dressé.

En novembre 1982, A.B., le spécialiste qui avait certifié authentique la version de la National Gallery of Art of Washington, écrivit dans le Burlington Magazine : « Le tableau [du requérant] est sans l'ombre d'un doute de la main propre de Poussin ».

Le 24 novembre 1982, sur commission rogatoire du 24 mai 1982, un inspecteur de la police nationale détaché au ministère du budget entendit P.R.

Le 30 novembre 1982, le juge d'instruction adressa une commission rogatoire internationale aux autorités américaines afin de diligenter une enquête sur les conditions d'entrée du tableau sur le territoire américain.

Par mandat du 13 décembre 1982, le requérant fut appelé à comparaître. Un procès-verbal de comparution du requérant fut dressé le 29 décembre 1982.

En 1983, les autorités américaines ouvrirent des poursuites contre le requérant pour fausse déclaration d'importation, lui reprochant d'avoir déclaré le tableau de valeur nulle, et lancèrent un mandat d'arrêt à son encontre.

Le 18 octobre 1983, le juge d’instruction chargea la brigade financière de poursuivre l’exécution de la commission rogatoire internationale du 30 novembre 1982 par le biais d’Interpol.

En janvier 1984, les autorités françaises se rendirent aux États-Unis pour participer à l'exécution de la commission rogatoire internationale.

Le 25 avril 1984, le juge d'instruction adressa une commission rogatoire aux autorités canadiennes aux fins de recherche du nouveau domicile du requérant, ce dernier ayant quitté la France, et de l'usage fait du produit de la vente du tableau.

Les autorités françaises se déplacèrent aux États-Unis une seconde fois en mai 1984, afin de s'informer sur les possibilités de saisie du tableau et sur la position des autorités américaines quant à l'éventuelle responsabilité du musée de Cleveland dans l'importation sans déclaration du tableau.

Dans un procès-verbal de transport du 4 juin 1984, le juge d’instruction indiqua qu'au cours de son déplacement sur le territoire canadien, les autorités locales l'avaient informé des difficultés existantes pour extrader un étranger et pour l'expulser. Il indiqua également avoir rencontré Madame D., laquelle avait nié avoir jamais proposé au requérant d'exposer gratuitement son tableau faute de pouvoir l'acheter.

Le 4 juin 1984, le procureur prit un réquisitoire supplétif.

Le 20 juin 1984, le juge d’instruction lança un mandat d'arrêt international contre le requérant, alors résident au Canada.

Le 30 octobre 1984, les autorités américaines prononcèrent un non-lieu et levèrent le mandat d'arrêt lancé contre le requérant.

Le 25 mars 1985, le requérant et L.S. furent cités à comparaître.

Le 28 juin 1985, le procureur prit un réquisitoire définitif.

Le 5 juillet 1985, le juge clôtura l'instruction et renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel pour délit de contrebande par aéronef en exportation sans déclaration de marchandise et infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger. T.B.M. et L.S. furent renvoyés des chefs de participation en tant qu’intéressés à la fraude au délit de contrebande.

L’audience du 20 septembre 1985 devant le tribunal correctionnel de Paris fut reportée au motif que les prévenus étaient absents.

Le 30 septembre 1985, les prévenus furent cités à comparaître pour l’audience du 7 février 1986. Ce jour là, l’avocat du requérant demanda un renvoi de l’audience, laquelle fut fixée au 6 juin 1986.

Le 15 avril 1986, T.B.M. fut interrogée à son domicile en raison de son état de santé.

Le 6 juin 1986, l’audience fut à nouveau reportée au 7 novembre 1986.

Le 7 novembre 1986, l’audience fut reportée au motif que des pourparlers de transaction avec l’administration des douanes étaient en cours. En effet, par une lettre du 28 septembre 1987, l'administration des douanes avait proposé au requérant une transaction comportant le paiement d'une amende de 4 600 000 francs. Les négociations douanières perdurèrent sans jamais aboutir.

Par jugement du 27 mars 1987, le tribunal rendit un arrêt de disjonction déclarant l’action publique et fiscale éteinte à l’égard de T.B.M., décédée, et de L.S., après transaction avec les douanes.

Les audiences des 25 septembre 1987, 18 mars 1988 et 28 avril 1989 devant le tribunal furent également reportées pour le même motif que celle du 7 novembre 1986.

Le 13 janvier 1989, le mandat d'arrêt international lancé par les autorités françaises fut levé.

Le 25 avril 1989, l’avocat du requérant demanda un report de l’audience fixée au 28.

Le 16 juin 1989, l’audience fut à nouveau renvoyée au 20 octobre 1989.

Par jugement du 24 novembre 1989, le tribunal correctionnel de Paris condamna le requérant à deux mois de prison avec sursis, 200 000 francs d'amende, 200 000 francs de confiscation pour la marchandise, 200 000 francs au titre de la législation sur les changes et 200 000 francs de confiscation au titre des changes. Le tribunal reconnut que le tableau était d'origine anglaise, mais il considéra que l'article 3 de la loi du 23 juin 1941 était abrogé. Il appliqua donc au requérant le cas général de délit de contrebande portant sur une marchandise prohibée. Le requérant interjeta appel du jugement le 7 décembre 1989.

Les débats devant la cour d’appel de Paris se déroulèrent les 17 mai et 25 octobre 1990 ainsi que les 14 février, 23 mai et 17 octobre 1991. Les audiences se succédèrent ainsi compte tenu, à chaque fois, de la longueur des débats. Au cours de cette dernière audience, le président de la cour avertit les parties que l’arrêt serait prononcé le 30 janvier 1992. Le délibéré fut cependant prolongé jusqu’au mois de mars 1992.

Par arrêt du 19 mars 1992, la cour d'appel de Paris releva tout d'abord que les actions publique et fiscale étaient éteintes concernant l'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, la loi ayant été abrogée. Pour le reste, la cour d'appel disqualifia le délit en contravention douanière de troisième classe d'exportation sans déclaration d'une marchandise ni prohibée ni taxée à sa sortie. Elle condamna le requérant à 2 000 francs d'amende, ainsi qu'à 5 000 000 de francs au titre de confiscation pour la marchandise. Le requérant forma un pourvoi en cassation le 20 mars 1992.

Par arrêt du 28 février 1994, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt, dans la limite de la décision de condamnation de la cour d'appel de Paris. Elle renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

Les audiences devant la cour d’appel se déroulèrent les 24 novembre 1994 et 16 mars 1995.

Par un arrêt du 18 mai 1995, la cour d'appel de Versailles fixa le quantum des condamnations à 1 500 francs d'amende et, la valeur du tableau ayant été fixée à 60 000 francs par référence au prix de ce tableau au cours du marché intérieur avant son exportation en tant que copie d'une œuvre originale de Poussin, fixa le montant des confiscations à 20 000 francs.

Les 23 et 24 mai 1995, le requérant et l’administration des douanes formèrent un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 14 novembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.

PROCÉDURE

La requête a été introduite le 13 mars 1996 et enregistrée le 6 juin 1997.

Le 1er juillet 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.

A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 décembre 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 27 février 1999, également après prorogation du délai imparti.


EN DROIT

Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les parties pertinentes disposent :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) .»

Le gouvernement défendeur affirme que la durée de la procédure ne présente pas de caractère déraisonnable.

Quant à la période à prendre en considération, le Gouvernement considère qu’elle a débuté le 13 janvier 1989, soit la date à laquelle le requérant s’est présenté pour l’exécution du mandat d’arrêt international. Faisant référence à l’arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, il estime en effet qu’aucune mesure prise contre le requérant et antérieure à cette date, n’a eu de « répercussions importantes » sur sa situation dès lors que ce dernier n’a jamais donné suite aux mandats et convocations qui lui ont été adressés. Dès lors, le réquisitoire introductif d’instance du 12 mai 1982 n’aurait pas constitué une notification « officielle » des charges pesant contre le requérant. Toutefois, au cas où la Cour ne retiendrait pas la date du 13 janvier 1989 comme point de départ de la procédure, le Gouvernement souhaite présenter également des observations sur la phase d’instruction de l’affaire.

Quant à l’appréciation du délai en cause, le Gouvernement soutient que l’affaire présentait une « complexité de fait » ayant entraîné des difficultés juridiques. La question de savoir si le tableau entrait ou non dans « les objets présentant un intérêt national », et donc celle de savoir si une autorisation d’exportation était nécessaire conformément à la loi du 23 juin 1941, aurait compliqué le travail des juridictions tout au long de la procédure. En outre, l’instruction de l’affaire aurait nécessité la mise en œuvre de procédures spécifiques, nationales et internationales, compte tenu des difficultés rencontrées pour entendre le requérant et sa tante.

Le Gouvernement affirme également que le requérant est le principal responsable de la longueur de la procédure. Tout en se manifestant à distance auprès du juge d’instruction, il se serait dérobé à toute investigation et, ne déférant à aucune convocation, il serait à l’origine des multiples renvois décidés par le tribunal.

Enfin, quant au comportement des autorités compétentes, le Gouvernement souligne que l’instruction s’est déroulée sans temps mort. D’autre part, le délai de quatre ans entre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal et le jugement du 24 novembre 1989 s’expliquerait par la suspension de la procédure en raison de la recherche de transaction tant entre L.S. et les douanes (jusqu’en 1987), que celle entamée avec le requérant et à l’origine des nombreux renvois ordonnés à partir de 1986.


Le requérant conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle le début de la période à prendre en considération serait le 13 janvier 1989. Il estime que c’est en 1982 que la notification officielle de son accusation lui a été faite : preuve en serait son envoi au juge d’instruction, en juin 1982, d’un rapport sur la situation. D’autres répercussions découlèrent d’ailleurs de sa mise en examen : mandat d’arrêt américain, mandat d’arrêt international ainsi que les démarches du juge auprès d’Interpol.

Le requérant soutient que son affaire n’était pas juridiquement complexe. Le verdict final viendrait illustrer sa simplicité.

Quant à son comportement au cours de l’instruction, le requérant fait valoir qu’il n’y a eu que quatre demandes de comparution à son égard, mandat d’arrêt compris. Certes, le requérant reconnaît n’y avoir pas déféré, mais il explique qu’il entretenait toujours des contacts avec le juge d’instruction à qui il a envoyé tous les éléments nécessaires à l’instruction de l’affaire dès 1982. Il ne se serait donc pas dérobé aux investigations, d’autant plus qu’entre le mois de décembre 1982 et le mandat d’arrêt international en 1984, il n’aurait pas été cité à comparaître. En outre, le juge d’instruction n’aurait jamais cherché à le voir lors de ses déplacements au Canada.

Concernant les reports d’audience entre la fin de l’instruction et la levée du mandat international en 1989, puis lors de la phase de jugement, le requérant les explique par les multiples erreurs commises par ses avocats et par les manipulations des Douanes et des magistrats, lesquels auraient fait semblant de négocier avec lui afin de prolonger la procédure et ce, dans le but d’occulter le rôle du Louvre dans cette affaire.

Enfin, le requérant dénonce le comportement des autorités judiciaires qui ont mis plus de quatorze ans pour le condamner à une amende de 1 500 francs.

La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.

S. DolléN. Bratza

GreffièrePrésident


[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.

[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.

[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.

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