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Sur la décision
- Article 498 du Code de procédure pénale
- Article 555 à 558
- Article 559
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 8 févr. 2000, n° 35827/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35827/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 avril 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-30955 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0208DEC003582797 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 35827/97
présentée par M.G.
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 février 2000 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 avril 1997 par M. G. contre la France et enregistrée le 28 avril 1997 sous le no de dossier 35827/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 8 décembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant les 27 avril 1999 et 19 juillet 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1958 et résidant à Kleindoettingen (Suisse).
Il est représenté devant la Cour par Me Claire Waquet, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 avril 1990, le requérant fut arrêté, en même temps qu’une autre personne, à l’aéroport de Roissy et trouvé en possession de 1, 210 kilogrammes de cocaïne.
Le 19 avril 1990, il fut inculpé d’infraction à la législation sur les stupéfiants et de contrebande et placé en détention provisoire par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Lors de sa première comparution devant le juge, il déclara être domicilié à Francfort.
Par ordonnance du 7 août 1990, le juge d’instruction renvoya le requérant, alors détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour répondre des faits d’importation de stupéfiants, d’entente en vue de trafic de stupéfiants et d’importation en fraude de marchandises prohibées.
Le 25 août 1990, le procureur de la République fit citer le requérant à comparaître à l’audience du tribunal correctionnel du 8 octobre 1990.
Il fut remis en liberté le 6 octobre 1990, son titre de détention venant à échéance le 7 octobre suivant. Auparavant, il avait refusé de comparaître volontairement à une audience du tribunal correctionnel du 5 octobre 1990, pour laquelle il avait été extrait. L’extrait du registre d’écrou mentionne qu’à sa libération le requérant déclara « se retirer sans domicile fixe ».
Il ne comparut pas à l’audience du tribunal correctionnel du 8 octobre 1990, à laquelle il avait été cité. Par lettre du même jour, son avocat transmit au président du tribunal un courrier dans lequel le requérant exposait avoir quitté la France pour la Suisse le 7 octobre 1990 et sollicitait un délai pour réfléchir, expliquant qu’il restait très perturbé par sa détention.
Par jugement du 8 octobre 1990, réputé contradictoire à l’égard du requérant en application de l’article 410 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel le condamna à six ans d’emprisonnement, décerna un mandat d’arrêt à son encontre et prononça à son encontre une interdiction définitive du territoire français. Statuant sur les conclusions de l’administration des douanes, le tribunal le condamna également à payer, solidairement avec son coïnculpé, une amende douanière de 1 210 000 francs assortie de la contrainte par corps.
Le 6 janvier 1992, un huissier de justice signifia le jugement. à la requête du procureur de la République. Le requérant étant sans domicile et résidence connus, la signification fut effectuée à « parquet étranger », à savoir auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny (article 559 du Code de procédure pénale).
L’adresse portée sur l’acte de signification était l’adresse indiquée par le requérant à Francfort. Le requérant a produit des lettres des autorités suisses et allemandes, datées de novembre 1995, selon lesquelles il n’avait été trouvé aucune trace dans les registres de la transmission du jugement par les autorités françaises au titre de l’entraide judiciaire.
Le requérant fut arrêté en Belgique et placé sous écrou extraditionnel le 9 novembre 1994 en exécution du jugement du 8 octobre 1990. Les autorités belges autorisèrent l’extradition pour le délit pénal, mais la refusèrent pour le délit douanier.
Le 13 décembre 1994, il fit appel du jugement du 8 octobre 1990, par l’intermédiaire d’un avocat au barreau de Paris.
Par arrêt du 12 octobre 1995, la cour d’appel de Paris déclara l’appel irrecevable pour deux motifs. Elle releva d’abord que l’appel avait été formé par l’avocat du requérant, alors qu’il aurait dû être fait par le requérant en personne, puisque celui-ci faisait l’objet d’un mandat d’arrêt. Elle constata ensuite que l’appel était tardif, puisqu’il n’avait été formé que le 13 décembre 1994, soit en dehors du délai de dix jours fixé par l’article 498 du Code de procédure pénale, courant à compter de la signification, intervenue le 6 janvier 1992. La cour d’appel en conclut que le jugement attaqué serait « exécuté selon ses formes et teneur tant sur l’action pénale que sur l’action douanière ».
Le requérant se pourvut en cassation en soulevant trois moyens. Il faisait d’abord valoir qu’il n’avait pas été touché par la signification du jugement, effectuée le 6 janvier 1992, et qu’il s’était donc trouvé dans l’impossibilité absolue d’interjeter appel dans le délai prescrit. Il rappelait que, par lettre du 8 octobre 1990, il avait signalé qu’il avait quitté la France pour la Suisse et qu’il appartenait donc au parquet de transmettre le jugement à signifier aux autorités helvétiques compétentes pour qu’elles le lui remettent. Il ajoutait que le parquet aurait, à tout le moins, dû transmettre l’exploit de signification au parquet de l’Etat de Francfort. Or, il n’apparaissait pas que cette formalité ait été accomplie. Dès lors, la signification du 6 janvier 1992 devait être considérée comme irrégulière et nulle. Il faisait aussi valoir que, le 13 décembre 1994, il se trouvait dans l’impossibilité d’interjeter appel en personne, puisqu’il était détenu en Belgique. Il soulignait enfin que les autorités belges avaient expressément refusé l’extradition pour le délit douanier et que la cour d’appel ne pouvait donc déclarer le jugement du 8 octobre 1990 exécutoire tant sur l’action pénale que sur l’action douanière.
Par arrêt du 24 octobre 1996, la Cour de cassation rejeta les deux premiers moyens, dans les termes suivants :
« Attendu qu’il résulte des pièces de procédure que M. G. a été condamné, par jugement contradictoire, rendu conformément à l’article 410 du Code de procédure pénale, le 8 octobre 1990, à six ans d’emprisonnement ainsi qu’à l’interdiction définitive du territoire français, un mandat d’arrêt étant décerné à son encontre ; que cette décision a été signifiée à parquet le 6 janvier 1992 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé au nom du prévenu le 13 décembre 1994, la cour d’appel relève que ce recours a été interjeté après l’expiration du délai de dix jours suivant la signification du jugement ;
Attendu qu’en l’état de ce seul motif, abstraction faite de tous autres surabondants, et dès lors que le prévenu, qui n’avait justifié d’aucune excuse pour ne pas comparaître devant le tribunal, n’invoquait aucune circonstance insurmontable l’ayant mis dans l’impossibilité de se soumettre à l’action de la justice et d’exercer son recours dans les délais utiles, la cour d’appel a justifié sa décision ;
qu’en effet, le délai d’appel court à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode, pour le prévenu qui, cité à personne, ne comparaît pas et n’est pas excusé ;
que les moyens ne sauraient, dès lors, être admis (...) »
Par ailleurs, la Cour de cassation cassa l’arrêt sans renvoi, dans ses dispositions déclarant exécutoire les dispositions douanières du jugement, en raison de ce que les autorités belges avaient refusé l’extradition pour l’infraction douanière.
Sa condamnation étant devenue définitive, le requérant a commencé à purger sa peine. Le 28 mai 1997, la libération conditionnelle lui a été accordée sous réserve d’expulsion. Le 10 juin 1997, il a été effectivement libéré. Il réside à présent en Suisse.
B.Droit et pratique internes pertinents
Code de procédure pénale
Article 410
« Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé (...) le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement. »
Article 498
« Sauf dans le cas prévu à l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement quel qu’en soit le mode :
1o Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
2o Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues par l’article 411, alinéa 1er ;
3o Pour le prévenu qui n’a pas comparu, dans les conditions prévues par l’article 411, alinéa 4.
Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1. »
Article 555
« L’huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire (...) »
Article 556
« Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l’exploit concerne, l’huissier informe sans délai l’intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, l’exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.
L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte accompagnée d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l’exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne (...) »
Article 558
« Si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie.
Il informe sans délai de cette remise l’intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, en lui faisant connaître qu’il doit retirer immédiatement la copie de l’exploit signifié à la mairie indiquée (...)
Lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, l’exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.
L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte accompagnée d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l’exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne (...) »
Article 559
« Si la personne visée par l’exploit est sans domicile ou résidence connus, l’huissier remet une copie de l’exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi (...) »
Article 562
« Si la personne réside à l’étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l’original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions internationales (...) »
GRIEFS
Le requérant, citant l’article 6 § 1 de la Convention, estime n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable et n’avoir pas eu régulièrement accès à un tribunal, en violation de l’article 13 de la Convention.
Le requérant se plaint en particulier d’une entrave dans l’exercice de ses droits de la défense. Rappelant avoir été condamné par un jugement réputé contradictoire mais rendu hors de sa présence, il relève qu’il n’a pas été en mesure de voir les faits jugés en appel en raison de la décision d’irrecevabilité prise par la cour d’appel de Paris, au motif que le délai d’appel avait commencé à courir dès le jour de la signification du 6 janvier 1992. Or, il s’agissait d’une « signification à parquet » faite en vertu de l’article 559 du Code de procédure pénale, dont il n’a jamais eu connaissance, aucune diligence n’ayant été faite pour que l’acte de signification et le jugement en cause lui parviennent, comme le montrent les lettres des autorités suisses et allemandes de novembre 1995. Ce n’est que lorsque les autorités belges lui ont signifié ce jugement dans le cadre de la procédure d’extradition menée en Belgique qu’il en a eu connaissance.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 22 avril 1997 et enregistrée le 28 avril 1997.
Le 1er juillet 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 décembre 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 27 avril 1999, après échéance du délai imparti. Il a présenté des observations complémentaires le 19 juillet 1999.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
EN DROIT
Le requérant estime n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable et n’avoir pas eu régulièrement accès à un tribunal, en violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 précité, dont les exigences sont plus strictes et qui se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour sur le droit d’accès à un tribunal, le Gouvernement souligne tout d’abord que l’article 410 du Code de procédure pénale, qui permet de juger contradictoirement une personne qui ne comparaît pas et ne fournit pas d’excuse valable, poursuit un but légitime, à savoir faire échec au procédé employé par certains prévenus pour retarder la solution de leur procès ou se dérober à leurs obligations, et vise ainsi une bonne administration de la justice. Un juste rapport de proportionnalité existe entre cet objectif et les moyens employés, puisqu’il est loisible à l’intéressé de solliciter un renvoi de l’affaire lorsqu’il ne peut comparaître et fournit une excuse légitime.
Le Gouvernement expose que le droit de faire appel est soumis à un délai de dix jours qui court à compter d’une date variable en fonction de la nature du jugement rendu. Le prévenu avisé de la date du procès, mais absent lors de celui-ci, et qui est jugé contradictoirement, bénéficie d’une situation très avantageuse, puisque ledit délai ne court pas à partir du prononcé du jugement, mais de sa signification. La seule obligation mise à sa charge est d’indiquer son adresse aux autorités nationales afin qu’elles puissent lui signifier la décision. Dans le cas d’espèce, le requérant, convoqué en bonne et due forme pour l’audience du 8 octobre 1990, mais libéré le 6 octobre, a décidé de ne pas comparaître à cette audience et a informé par lettre les autorités judiciaires françaises qu’il avait quitté la France pour la Suisse. Par ailleurs, lors de sa remise en liberté, il a indiqué qu’il était « sans domicile fixe ». Dès lors, il n’était pas utile de transmettre le jugement rendu aux autorités helvétiques ou allemandes, puisque le requérant - qui a finalement été arrêté en Belgique - avait pris le parti d’échapper, par sa mobilité, à toute action judiciaire. Le Gouvernement considère que, eu égard à son attitude, l’irrecevabilité de son appel n’apparaît pas disproportionnée et qu’il a renoncé de manière non équivoque à se défendre et à exercer valablement un recours. Enfin, le requérant a pu se pourvoir en cassation et bénéficier d’un examen de ses griefs par la Cour de cassation, qui a d’ailleurs accueilli l’un des moyens de cassation. Le Gouvernement en conclut que la requête est manifestement mal fondée.
Pour le requérant, le problème essentiel posé par cette affaire est celui de la confusion entretenue par les textes et la jurisprudence entre l’exercice des voies de recours et les possibilités - ou les nécessités - d’appréhender physiquement la personne qui fait l’objet d’une procédure pénale. En l’occurrence, dans la mesure où il n’a pas comparu à l’audience, le Gouvernement en conclut qu’il n’avait quasiment pas le droit d’exercer l’appel que lui ouvraient les textes. Dire que les formalités de signification à l’étranger étaient « inutiles » signifie « privation du droit de recours effectif », puisque l’acte de signification porte officiellement à la connaissance de l’intéressé la décision de justice. Dans ces conditions, la signification se borne alors à une signification « à parquet étranger », c’est-à-dire à une remise de l’acte au parquet local, qui le transmettra ensuite aux autorités diplomatiques françaises, lesquelles le transmettront aux autorités diplomatiques étrangères pour retrouver le destinataire. Or, l’huissier de justice agit à la requête de ce même parquet qui est l’autorité de poursuite. Autrement dit, la partie poursuivante se fait signifier à elle-même une décision de justice, et cet acte fait courir le délai de recours à l’encontre de la partie poursuivie.
Le requérant fait valoir qu’il est quasiment impossible pour un prévenu de savoir quel jour le jugement sera signifié au parquet, et donc de prévoir le bref délai d’appel. Par ailleurs, on ne saurait tirer de la seule circonstance qu’un prévenu ne se présente pas en première instance la conclusion qu’il se désintéresse de la procédure et a renoncé à exercer les voies de recours. Enfin, même si la Cour de cassation a fait jouer la règle du principe de spécialité de l’extradition, le requérant souligne qu’il n’a pas bénéficié d’un double degré de juridiction sur le fond même de la culpabilité.
La Cour est d’avis que cette affaire se distingue de l’affaire Poitrimol c. France (arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277-A ; cf. également arrêts Omar et Guérin c. France du 29 juillet 1998, Rec. 1998-V, pp. 1829 et s. et 1857 et s.), qui concernait l’irrecevabilité de l’appel et du pourvoi formés par le requérant, condamné par jugement réputé contradictoire, en raison de ce qu’il n’avait pas déféré au mandat d’arrêt décerné à son encontre. Dans la présente affaire, si la cour d’appel a retenu deux motifs d’irrecevabilité du recours (le fait qu’il avait été interjeté par l’avocat du requérant et le non-respect du délai d’appel), la Cour de cassation ne s’est fondée que sur le second de ces motifs. Dès lors, la Cour n’est pas saisie de la question de savoir si l’obligation de se constituer prisonnier pour exercer un recours est conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention : elle doit établir si les règles régissant l’appel, telles qu’elle ont été appliquées en l’espèce, ont atteint dans sa substance même le droit d’accès du requérant à la cour d’appel.
La Cour rappelle que c’est aux juridictions internes qu’il incombe au premier chef d’interpréter la législation interne et notamment les règles de nature procédurale, telles que les délais régissant l’introduction de recours (cf. notamment arrêt Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3255, § 43). D’autre part, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations, car il appelle de par sa nature même une réglementation de l’Etat, qui jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès à un point tel que le droit d’un justiciable à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (cf. arrêts Brualla Gomez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Rec. 1997-VIII, p. 2955, § 33 ; Edificaciones March Gallego c. Espagne du 19 février 1998, Rec. 1998-I, p. 290, § 34 ; Pérez de Rada Cavanilles précité, p. 3255, § 44).
Ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de l’affirmer, la réglementation relative aux délais de recours vise à assurer une bonne administration de la justice, ainsi que le respect du principe de la sécurité juridique (arrêt Pérez de Rada Cavanilles précité, p. 3255, § 45).
Aux termes de l’article 498 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de dix jours et court, soit à compter du prononcé du jugement, soit à compter de la date de sa signification. Lorsque le prévenu, régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n’est pas excusé, le jugement est réputé contradictoire (article 410 du Code de procédure pénale) et le délai d’appel court à compter de la signification de la décision.
Les modalités de la signification sont elles-mêmes variables, l’huissier de justice devant, selon les termes de l’article 555 du Code de procédure pénale, « faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ». Les articles 555 à 558 du même Code envisagent successivement la remise de l’exploit à l’intéressé lui-même, à une autre personne à son domicile, ou à la mairie (si le domicile est exact mais que l’huissier n’y a trouvé personne). L’article 559 prévoit que, si la personne n’a pas de domicile ou résidence connus, l’huissier remet une copie de l’exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi. Enfin, lorsque l’intéressé réside à l’étranger, le procureur de la République, auquel l’exploit est délivré, en adresse copie au ministère français des affaires étrangères, pour transmission aux autorités étrangères compétentes. La Cour observe à cet égard que lorsque le ministère public fait signifier une décision au parquet étranger, c’est en vue de sa transmission aux autorités diplomatiques françaises, puis étrangères, pour notification à la personne concernée à l’adresse qu’elle a déclarée.
En l’espèce, le requérant se plaint essentiellement de ce que les autorités françaises n’ont pas transmis le jugement pour signification aux autorités suisses et allemandes, mais l’ont signifié « à parquet ».
La Cour relève que le requérant, qui était assisté par un avocat et dûment informé des audiences devant le tribunal correctionnel, a délibérément choisi de ne comparaître, ni à l’audience du 5 octobre, ni à l’audience du 8 octobre 1990, s’exposant ainsi à être jugé en son absence par une décision réputée contradictoire. Il ne pouvait ignorer qu’un jugement de condamnation risquait d’être rendu à son encontre, jugement qui devrait nécessairement lui être signifié.
Toutefois, alors qu’il avait donné au juge d’instruction une adresse en Allemagne, il a mentionné sur le registre d’écrou, au moment de sa libération, qu’il se retirait « sans domicile fixe » et son avocat a fait parvenir au tribunal une lettre précisant qu’il avait quitté la France pour la Suisse, mais sans donner d’adresse. Ce faisant, le requérant ne mettait pas les autorités françaises en mesure de procéder à une signification à sa personne. La Cour estime qu’en l’état de ces informations contradictoires, on ne saurait leur reprocher de n’avoir pas tenté de faire signifier le jugement en Allemagne ou en Suisse et d’avoir procédé à une signification « à parquet » selon l’article 559 du Code de procédure pénale.
La Cour relève d’ailleurs que le requérant, qui a finalement été arrêté en Belgique, n’a à aucun moment établi, ni même soutenu, qu’il avait résidé en Suisse ou en Allemagne après le prononcé du jugement et que le jugement aurait pu lui être utilement signifié dans un de ces deux pays.
La Cour note également que la signification n’est pas intervenue immédiatement, mais qu’un délai d’un an et trois mois environ s’est écoulé entre le prononcé du jugement et sa signification, délai pendant lequel le requérant n’a pas effectué de démarches pour en connaître le contenu, éventuellement par le canal de son avocat, ni pour indiquer son adresse.
La Cour estime enfin devoir tenir compte de ce que le requérant a pu porter ses griefs devant la Cour de cassation, qui les a accueilli partiellement.
Dans ces conditions, la Cour arrive à la conclusion que, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du comportement du requérant, son droit d’accès à la cour d’appel n’a pas été indûment entravé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
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