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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 14 mars 2000, n° 39066/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39066/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 août 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31079 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0314DEC003906697 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39066/97
présentée par Jean-Pierre DONNADIEU
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 14 mars 2000 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 août 1997 et enregistrée le 19 décembre 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle adoptée par la Commission le 9 septembre 1998,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1945 et résidant à Lodève (France).
Il est représenté devant la Cour par M. Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à la Fresnaye-sur-Chedouet.
Les faits tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :
A .Circonstances particulières de l’affaire
Le requérant fut interné contre son gré au service des aliénés d’un hôpital dépendant du centre hospitalier universitaire de Montpellier (CHU) du 1er avril au 23 mai 1969.
a)Estimant que son internement était illégal, le requérant introduisit une procédure administrative contre le CHU de Montpellier. En date du 6 juin 1994, il saisit le tribunal administratif de Montpellier d’un recours en annulation de la décision d’admission du 1er avril 1969 comme constitutive d’une voie de fait.
Suite au dépôt du premier mémoire par le défendeur en date du 23 septembre 1994, le requérant sollicita un délai supplémentaire et déposa son premier mémoire le 12 janvier 1995. Après que le requérant eut déposé deux mémoires supplémentaires, le défendeur déposa son dernier mémoire en date du 28 septembre 1995.
Le 29 juillet 1997, le requérant sollicita du tribunal administratif l’audiencement de l’affaire à l’une de ses prochaines audiences, en invoquant notamment l’article 6 § 1 de la Convention. L’affaire fut examinée à l’audience du 10 novembre 1998.
Le jugement du tribunal administratif fut rendu le 25 novembre 1998. Par ce jugement, le tribunal rejeta comme irrecevable la requête de M. Donnadieu dirigée contre la décision du 1er avril 1969 du directeur de l’hôpital l’admettant au service des aliénés.
Le requérant interjeta appel contre ledit jugement le 4 février 1999. Cet appel est toujours pendant devant la cour administrative. Le CHU a déposé son mémoire le 29 juillet 1999. Le requérant n’a pas encore déposé de mémoire en réplique à ce mémoire, qui lui fut communiqué en septembre 1999.
b)Entre-temps, le requérant assigna, le 30 juin 1995, le Trésor public et le CHU de Montpellier devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant la somme de trois millions de francs au titre des préjudices subis du fait de son internement en 1969.
A l’issue de l’audience du 18 octobre 1995, l’affaire fut transmise à la première chambre de ce tribunal.
Après avoir sollicité un renvoi de l’affaire le 11 décembre 1995, le requérant communiqua ses pièces en date du 31 janvier 1996.
Le CHU conclut en date des 13 juin et 19 août 1996. Le requérant répliqua en date des 15 juillet et 30 août 1996. Après que le requérant eut déposé, le 21 octobre 1996, ses conclusions en réponse à celles de l’Agent judiciaire du Trésor du 27 septembre 1996, les parties furent convoquées à l’audience du 18 novembre 1996.
Par décision avant dire droit du 6 janvier 1997, le tribunal ordonna le sursis à statuer sur l’intégralité de la demande du requérant jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue par le tribunal administratif de Montpellier sur sa requête en annulation de la mesure d’internement.
L’Agent judiciaire du Trésor public interjeta appel de ce jugement le 24 juillet 1997, puis se désista le 18 juillet 1997. Le 4 août 1997, la Cour d’appel rendit une ordonnance prononçant l’extinction de l’affaire du rôle.
La procédure est actuellement toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Paris dans l’attente de l’issue de la procédure administrative.
B.Eléments de droit interne
Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d’internement.
En ce qui concerne l’appréciation de la régularité de l’internement et la réparation éventuelle à accorder, la répartition des compétences entre le juge civil et le juge administratif, fondée sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, est exprimée par un arrêt du Tribunal des Conflits du 17 février 1997 (arrêt n° 3045, Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris c. M, La Semaine Juridique, Jurisprudence 1997, 22885). Il ressort de cet arrêt que l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants du Code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique. En revanche, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement. Lorsque cette dernière s’est prononcée sur ce point, l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal de grande instance qui a débuté le 30 juin 1995 et est à ce jour suspendue en attendant le résultat de la procédure administrative. Il expose que les procédures civile et administrative doivent être analysées conjointement, dans la mesure où l’issue de la procédure administrative est déterminante pour ses droits civils. Concernant la procédure administrative, le requérant invoque un dépassement du « délai raisonnable » du fait d’une absence d’acte de la part des magistrats entre le 28 septembre 1995 et le 10 novembre 1998.
Le Gouvernement admet que la procédure administrative n’est pas sans incidence sur la procédure civile puisque, à partir du 4 août 1997, la procédure devant le tribunal de grande instance était suspendue dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative. Il relève cependant que le jugement du tribunal administratif est intervenu 1 an et 3 mois après que l’arrêt constatant le désistement de l’appel introduit contre le jugement du tribunal de grande instance ordonnant le sursis à statuer est devenu définitif. Il estime en conséquence que cette durée ne fait apparaître aucune période d’inactivité constitutive d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour,
DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
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