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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 25 janv. 2000, n° 37683/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37683/97 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2000-I |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 août 1997 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-31945 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2000:0125DEC003768397 |
Texte intégral
[TRADUCTION]
(…)
EN FAIT
La requérante est une société spécialisée dans la vente en gros d’armes à feu. Elle est représentée devant la Cour par le cabinet londonien de solicitors Edwin Coe. Les faits de la cause tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l’espèce
La société requérante est spécialisée dans la vente en gros et la distribution d’armes à feu et de produits associés. Elle a été fondée en 1947. Ce sont les deux fils du fondateur qui la dirigent ; ils détiennent à eux deux 80 % du capital social. La société opère à partir de bureaux et d’un entrepôt dont elle est entièrement propriétaire, et elle possède un site d’environ huit hectares accueillant des magasins de munitions sécurisés pour lesquels elle a obtenu une autorisation spéciale.
Des contrôles sur les armes à feu, y compris des contrôles sur la possession de pistolets, de révolvers, de fusils et des munitions correspondantes, ont été introduits en Grande-Bretagne pour la première fois en 1920. En 1934, les armes entièrement automatiques ont été prohibées, puis, en 1962, les fusils à air comprimé et les fusils de chasse ont fait pour la première fois l’objet de restrictions. Les règles en la matière ont été codifiées par la loi de 1968 sur les armes à feu. En 1988, les fusils semi-automatiques et les fusils à chargement automatique ont été prohibés. En 1992, les armes à feu déguisées ont subi le même sort.
En mars 1996, un individu pénétra dans une école primaire en Ecosse et abattit un instituteur et seize enfants, en blessant treize autres. Il était muni de quatre pistolets et 743 cartouches. Le gouvernement établit par la suite une commission d’enquête, présidée par Lord Cullen, qui présenta un rapport au Parlement britannique en octobre 1996 (« le rapport Cullen »).
A la suite de la remise du rapport, une loi fut adoptée en 1997 qui prohibait la détention de pistolets, et des règles furent adoptées qui prévoyaient le versement d’indemnités aux particuliers et aux vendeurs d’armes à feu pour les pistolets dont la possession était devenue prohibée.
Entre 1996, année au cours de laquelle une interdiction des pistolets avait une première fois été envisagée, et août 1997 (époque d’introduction de la requête), les ventes de pistolets par la société requérante chutèrent de 65 %. Entre le 31 mars 1996 et le 31 mars 1997, la société vit son chiffre d’affaires diminuer de 22,3 %. Les pistolets et produits associés représentaient auparavant 30 % de ses ventes.
La société requérante reçut une somme de 890 000 livres au titre du dédommagement prévu par les règles susmentionnées. Début 1999, 22 millions de livres environ avaient ainsi été versés à quelque 1 500 négociants, la somme totale des indemnités versées tant aux particuliers qu’aux négociants ou autres s’élevant à 67 millions de livres. Le Gouvernement estime grosso modo à 120 millions de livres la facture que représenteront au total les indemnités prévues par lesdites règles.
B. Droit et pratique internes pertinents
La loi de 1968 sur les armes à feu a été régulièrement amendée depuis son adoption, et elle constitue la base du système actuel de contrôle des armes à feu au Royaume-Uni. Son article 5 interdit la possession, l’achat, l’acquisition, la fabrication, la vente ou la cession des armes à feu qu’il précise. L’article 1 de la loi de 1997 portant amendement à la loi de 1968 (« la première loi modificative ») a ajouté les pistolets de gros calibre à la catégorie des armes à feu prohibées de l’article 5 de la loi de 1968.
Tel qu’amendé par la première loi modificative, l’article 5 de la loi de 1968 était ainsi libellé :
« 1. Commet une infraction toute personne qui, sans l’autorisation du Conseil de la défense, détient, achète, acquiert, fabrique, vend ou cède
(…)
(aba) toute arme à feu, autre qu’une arme à air comprimé, un pistolet de petit calibre, une arme qu’on charge par la boucle ou une arme censée servir d’appareil de signalisation, qui a un canon de moins de trente centimètres de long ou dont la longueur totale est inférieure à 60 centimètres. »
La loi de 1997 modificative de la loi sur les armes à feu (« la seconde loi modificative » ; combinée avec la première loi modificative : « les lois modificatives de 1997 ») étendait aux pistolets de petit calibre l’interdiction définie à l’article 5 en abrogeant (article 1) les termes « pistolet de petit calibre » figurant à l’article 5 § 1 (aba) de la loi de 1968 telle qu’amendée par la première loi modificative.
La partie pertinente en l’espèce de la première loi modificative était ainsi libellée :
« 15 Remise des petites à feu et munitions prohibées
(1) Le ministre peut édicter les règles qu’il estime appropriées pour assurer la remise en bon ordre aux postes de police désignés des armes à feu ou munitions dont la possession deviendra ou est devenue illégale en vertu des articles 1 ou 9 ci-dessus.
(...)
16 Indemnités pour la remise des petites armes à feu et munitions prohibées
(1) Le ministre versera, conformément aux règles édictées par lui, des indemnités pour les armes à feu et munitions remise aux postes de police désignés en application des règles édictées par lui au titre de l’article 15 ci-dessus.
(2) Les règles édictées au titre du paragraphe 1 ci-dessus ne pourront prévoir le versement d’indemnités qu’aux personnes réclamant pareilles indemnités pour les armes à feu ou munitions
a) qu’elles détenaient en toute légalité le 16 octobre 1996 ou juste avant cette date en vertu de ports d’armes régulièrement obtenus ou en vertu de leur qualité de négociants en armes à feu dûment enregistrés ; ou
b) qu’à cette date ou avant cette date elles avaient pris l’engagement d’acquérir et étaient autorisées à détenir après cette date en vertu de ports d’armes régulièrement obtenus ou en vertu de leur qualité de négociants en armes dûment enregistrés,
et dont la détention deviendra ou est devenue illégale en vertu des articles 1 § 2 ou 9 ci-dessus.
17. Indemnités pour les accessoires
(1) Le ministre versera des indemnités, conformément aux règles édictées par lui, pour les accessoires répondant aux critères définis par lui dans le régime d’indemnisation.
(2) Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, on entend par « accessoires » les équipements autres que les munitions prohibées qui
a) sont conçus ou adaptés pour être utilisés avec des armes à feu prohibées en vertu de l’article 1 § 2 ci-dessus ;
b) ne peuvent en pratique être utilisés avec aucune arme à feu non prohibée.
(3) Les règles visées au paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent prévoir le versement d’indemnités qu’aux personnes réclamant pareilles indemnités pour des accessoires
a) qu’elles détenaient le 16 octobre 1996 ; ou
b) qu’elles détenaient après le 16 octobre 1996 au motif qu’elles les avaient achetés en vertu d’un contrat souscrit avant cette date.
(...)
18. Contrôle parlementaire des règles d’indemnisation
(1) Avant d’édicter un régime d’indemnisation, le ministre déposera un projet devant le Parlement.
(2) Le ministre n’édictera le régime en question que lorsque le projet aura été approuvé par résolution de chacune des chambres.
(3) Cet article s’applique à tout amendement au régime aussi bien qu’au régime lui-même.
(4) Dans le présent article, on entend par « régime d’indemnisation » tout régime édicté au titre de l’article 16 (...) ci-dessus. »
Déposé sous forme de projet devant le Parlement, le régime d’indemnisation issu de la première loi modificative (« le Premier régime ») fut approuvé par résolution de chacune des deux chambres. Il fut promulgué le 10 juin 1997. Il prévoyait une indemnisation pour les pistolets de gros calibre proprement dits, pour les munitions prohibées et pour certains accessoires. Les personnes désireuses de réclamer une indemnité disposaient de trois options : l’option A, qui prévoyait le versement d’une somme forfaitaire par article ; l’option B, qui prévoyait le versement pour chaque article d’une somme correspondant au prix figurant sur la liste des valeurs annexée au premier régime, et l’option C, qui prévoyait le versement pour chaque article d’une somme correspondant à la valeur marchande de cet article au 16 octobre 1996 ou immédiatement avant cette date (le 16 octobre 1996 étant la date de l’annonce par le Gouvernement de sa réponse au rapport Cullen, laquelle consistait à faire part de l’intention de mettre en place un dispositif législatif).
En vertu de l’option A, une indemnité de 150 livres pouvait être réclamée pour chaque pistolet de gros calibre. En vertu de l’option B, une indemnité pouvait être réclamée qui se fondait sur les prix moyens de détail au 16 octobre 1996, moyennant une réduction d’environ 25% censée refléter une dépréciation normale des objets. En vertu de l’option C, les négociants avaient le droit de réclamer la « valeur marchande intégrale » des pistolets de gros calibre et des accessoires qu’ils avaient en stock. La valeur marchande intégrale devait se calculer sur la base du prix coûtant de chaque article pour le négociant, majoré de 25%.
Conformément à l’article 2 de la seconde loi modificative, les dispositions des articles 16 à 18 de la première loi modificative furent appliquées aux pistolets de petit calibre. Le régime d'indemnisation issu de la seconde loi modificative (« le Second régime ») fut adopté en décembre 1997, après avoir été déposé sous forme de projet devant les deux chambres du Parlement et approuvé par résolution de chacune d’elles. Le Second régime s’appliquait aux pistolets de petit calibre détenus le 14 mai 1997 ou immédiatement avant cette date. La date pour le calcul de la valeur marchande intégrale aux fins de l’option C demeura fixée au 16 octobre 1996. Le Second régime prévoyait des indemnités pour les pistolets de petit calibre selon des termes en substance identiques à ceux du Premier régime pour les pistolets de gros calibre.
GRIEFS
La requérante soutient que la prohibition des armes de poing imposée par les lois modificatives de 1997 s’analyse en une atteinte substantielle au respect de ses biens ou en une privation de propriété pour laquelle elle n’a reçu aucune indemnité. Elle allègue une violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle dénonce également l’absence de tout recours interne effectif pour réclamer réparation.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 26 août 1997 et enregistrée le 5 septembre 1997.
Le 1er juillet 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») a décidé de communiquer la requête au gouvernement défendeur et de la joindre à la requête n° 37684/97 (Accuracy International Limited et 13 autres c. Royaume-Uni).
Le Gouvernement a sollicité l’autorisation de soumettre une série unique d’observations écrites traitant en même temps de la cause de la société requérante et de 14 autres qui soulevaient des questions similaires. Par une lettre datée du 25 novembre 1998, le président de la troisième chambre la lui a accordée.
Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le 15 janvier 1999, après prorogation du délai imparti à cet effet. La requérante y a répondu le 14 avril 1999, également après avoir bénéficié d’une prorogation de délai.
Le 1er novembre 1998, en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, la connaissance de l’affaire est échue à la Cour.
Le 25 janvier 2000, la Cour a décidé de disjoindre la requête de celle portant le numéro 37684/97.
EN DROIT
La société requérante allègue que les première et seconde lois modificatives l’ont privée d’une partie de son activité, sans lui offrir d’indemnité pour la perte de valeur de son entreprise ou pour la perte des biens corporels et incorporels (goodwill) correspondant à ladite partie de son activité. Elle y voit une violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
L’article 1 du Protocole n° 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement rétorque que les lois modificatives de 1997 poursuivaient un intérêt général de première importance, à savoir le contrôle des armes à feu et la protection du public contre leur usage abusif. Il affirme que les biens de la requérante étaient beaucoup moins vastes que ce qu’elle ne prétend et doute qu’ils s’étendissent au-delà des armes à feu prohibées proprement dites, de leurs accessoires et de quelques installations. Il considère que les lois modificatives de 1997 n’ont pas entraîné une privation de biens mais doivent s’analyser en un contrôle de l’usage des biens, au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1. Il souligne qu’il n’y a normalement pas de droit à compensation automatique dans les cas relevant du second paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1, et il se réfère à cet égard à la décision de la Commission sur la requête n° 11763/85, Banér c. Suède (Déc. 9.3.89, D.R. 60, p. 142). Il ajoute qu’en adoptant les lois modificatives de 1997 le législateur britannique a agi non pas comme un opérateur économique mais en sa qualité de gardien de la sécurité publique. Il affirme que ce n’est pas, tant s’en faut, la première ni la dernière fois que les autorités jugent nécessaire d’adopter des règles afin de protéger l’intérêt public et souligne qu’un régime prévoyant la compensation de l’ensemble ou d’une partie importante des pertes professionnelles telles que celles alléguées par la société requérante, y compris des pertes de recettes futures potentielles, représenterait une charge majeure pour les ressources publiques. Il évoque également le fait que la société requérante a bénéficié, pour les armes de poing et accessoires qu’elle avait en stock, d’une indemnité calculée sur la base du prix coûtant majoré de 25%, censée ainsi incorporer un élément de bénéfice commercial.
Le Gouvernement évoque le développement des contrôles sur les armes à feu qui s’exercent au Royaume-Uni depuis 1920 et soutient que la requérante ne pouvait légitimement escompter que son activité ne serait jamais affectée par des textes législatifs tels que les lois modificatives de 1997. Il relève que la requérante a produit peu d’informations de nature à étayer son assertion de perte d’activité et conteste que la prohibition frappant les armes à feu ait directement causé la perte de recettes commerciales ou de bénéfices alléguée. A cet égard, il soutient que la requérante peut diversifier et redéployer ses actifs et son personnel dans d’autres domaines d’activité, que d’autres éléments (non identifiés par lui) paraissent avoir été à l’origine d’une partie au moins du rétrécissement du marché des armes de poing, qu’il existe toujours des possibilités de faire du commerce dans le domaine des armes à feu non prohibées et que l’indemnité versée à la requérante englobait un élément de bénéfice commercial. La requérante admet que la décision de prohiber les armes de poing peut en principe correspondre à un intérêt général, au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1. Se référant à l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982 (série A n° 52, p. 24, §§ 69 et 73), elle soutient que la Cour doit décider si un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général et celles de la protection de ses droits fondamentaux à elle. Elle affirme également que, pour rendre sa décision, la Cour doit rechercher si on ne lui a pas fait assumer une charge spéciale et exorbitante. Elle considère que les effets de la prohibition des armes de poing sur la valeur de son entreprise ou sur la valeur des actifs corporels et incorporels (goodwill) qui composent son entreprise s’analyse en une expropriation de biens privés pour lesquels elle doit donc obtenir compensation. Elle estime que le goodwill de son entreprise correspond à la valeur de celle-ci fondée sur les bénéfices engendrés par son activité et opère une distinction entre ces derniers et des bénéfices futurs per se, qu’elle ne revendique pas. Elle fait observer que les effets des lois modificatives de 1997 étaient de rendre illicites des activités auparavant licites et soutient que la décision de prohiber les armes de poing se situait entièrement en dehors de l’éventail des risques inhérents à son activité et excédait de loin toute mesure qu’une personne engagée dans cette activité aurait pu raisonnablement prévoir.
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n° 1 garantit en substance le droit à la propriété et comporte trois règles distinctes (voir, par exemple, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, § 61). La première, qui s’exprime dans la première phrase du premier paragraphe et revêt une portée générale, fixe le principe du droit de chacun au respect de ses biens. La deuxième, dans la seconde phrase du même paragraphe, couvre les privations de propriété et les soumet à une série de conditions. La troisième, contenue dans le second paragraphe, reconnaît que les Etats contractants ont le droit de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le payement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles : la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, par exemple, l’arrêt Air Canada c. Royaume-Uni du 5 mai 1995, série A n° 316–A, p. 15, §§ 29 et 30).
Outre un intérêt public au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir l’arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98–B, p. 34, § 50). Cette exigence a été formulée dans l’arrêt Sporrong et Lönnroth, où la Cour a utilisé la notion de « juste équilibre » à ménager entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (op. cit., p. 26, § 69), équilibre rompu si la personne concernée a dû supporter « une charge spéciale et exorbitante » (ibidem, p. 28, § 73).
La Cour examinera tout d’abord la mesure dans laquelle les « biens » de la société requérante ont été affectés par la prohibition des armes de poing introduite par les lois modificatives de 1997.
La Cour note que la Commission a, par le passé, estimé que le goodwill peut constituer un élément à prendre en considération dans l’évaluation d’un cabinet professionnel, mais que les revenus futurs eux-mêmes ne constituent des « biens » qu’une fois qu’ils ont été engrangés ou qu’il existe à leur égard une créance sanctionnable en justice (n° 10438/83, Batelaan et Huiges c. Pays-Bas, Déc. 3.10.84, D.R. 41, p. 170). La Cour considère qu’il doit en aller de même dans le cas d’une entreprise faisant du commerce. En l’espèce, la requérante se réfère, en utilisant la notion de goodwill, à la valeur de son entreprise fondée sur les bénéfices engendrés par son activité. La Cour considère que l’intéressée se plaint en substance d’une perte de revenus futurs, d’une perte de goodwill et d’une diminution de la valeur de ses actifs. Elle conclut que l’élément du grief qui se fonde sur la diminution de valeur de l’entreprise estimée par référence aux revenus futurs, et qui s’analyse de fait en un grief de perte de revenus futurs, échappe au domaine de l’article 1 du Protocole n° 1.
La Cour note qu’il n’y a eu expropriation formelle d’aucun actif de la société requérante, ni au bénéfice des autorités, ni au bénéfice d’une tierce partie. S’il est possible dans certaines circonstances, lorsque des biens sont devenus complètement inutilisables, de conclure à une expropriation de fait en l’absence d’aliénation formelle, (voir, par exemple, l’arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce du 24 juin 1993, série A n° 260-B, p. 70, §§ 43-45), la présente requête ne révèle pas pareilles circonstances.
L’atteinte portée en l’espèce aux biens de la société requérante se rapproche davantage de celle qui se trouvait au centre de l’affaire Pinnacle Meat Processors Company et autres c. Royaume-Uni (n° 33298/96, Déc. 21 octobre 1998), dans laquelle l’activité exercée par les requérants consistait à désosser des têtes de bovins et où la perte d’activité résultait de restrictions imposées à l’utilisation de parties spécifiques des carcasses de bœuf. La Commission avait considéré que la perte d’activité subie par les requérants était due à une réglementation de l’usage des biens plutôt qu’à une privation de biens. De même, dans son arrêt Tre Traktörer c. Suède du 7 juillet 1989 (série A n° 159, pp. 21-22, §§ 54-55), la Cour estima que la perte d’activité subie par un restaurant à la suite du retrait d’une licence lui permettant de vendre des alcools était imputable à une réglementation de l’usage des biens plutôt qu’à une privation de biens. En l’espèce, la Cour considère que, dans la mesure où la perte d’activité éventuellement subie par la requérante résulte de la prohibition des armes de poing, l’atteinte portée aux biens de la société requérante s’analyse en une « réglementation de l’usage » de ces biens plutôt qu’en une « expropriation » [de fait]. A propos de cette « réglementation de l’usage des biens », la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n° 1 vise à ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, et que ce souci se reflète également dans le second paragraphe de l’article 1 du Protocole. Aussi, doit-il y avoir un rapport de proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et le but recherché (arrêt Air Canada c. Royaume-Uni précité, p. 16, § 36).
Tel que le Gouvernement l’a énoncé dans ses observations à la Cour, le but principal poursuivi par les lois modificatives de 1997 était d’assurer la sécurité publique. Le parlement britannique avait estimé que chacune des lois modificatives de 1997 était nécessaire à cet effet. La Cour observe que la société requérante admet que la prohibition des armes de poing mise en place par les lois modificatives de 1997 peut en principe constituer un intérêt public au sens de la troisième phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle conclut que l’adoption des lois modificatives de 1997 s’inscrivait dans la poursuite d’un intérêt public important.
Il y a lieu de mettre en regard de ce but l’épreuve subie par la société requérante. A ce propos, la Cour note là aussi qu’il y a controverse entre les parties sur l’impact qu’ont eu les lois modificatives de 1997 sur l’activité de la requérante.
La Cour doit déterminer si, d’une manière globale, la requérante peut passer pour avoir supporté une « charge spéciale et exorbitante » (voir, par exemple, l’arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 34, § 50).
Au vu des informations dont elle dispose, la Cour ne peut définir la nature précise de l’impact qu’a eu sur l’activité de la société requérante la prohibition des armes de poing mise en place par les lois modificatives de 1997. De surcroît, les informations fournies à la Cour ne distinguent pas entre le goodwill, qui en l’espèce relève de l’article 1 du Protocole n° 1, et les revenus et bénéfices futurs, qui n’en relèvent pas.
A supposer même que les lois modificatives de 1997 aient eu un impact négatif appréciable sur le goodwill de la société, auquel l’article 1 du Protocole n° 1 s’applique, la société requérante a dû, à toute époque, fonctionner dans un cadre réglementé, puisqu’aussi bien le commerce des armes à feu fait, depuis 1920, l’objet d’un contrôle, qui est devenu progressivement plus restrictif. Dans ces conditions, la Cour admet avec le Gouvernement que la société requérante ne pouvait légitimement nourrir l’espérance qu’elle pourrait continuer à faire du commerce de n’importe quel type d’armes à feu, y compris les armes de poing (arrêt Fredin c. Suède du 22 janvier 1991, série A n° 192, pp. 17-18, § 54). Il ressort de surcroît des informations fournies par la société requérante que les armes de poing représentaient auparavant 30 % de son activité, et que dès lors une part substantielle de celle-ci n’a pas été affectée par la prohibition des armes de poing.
La Cour observe en outre que la société requérante avait droit, en vertu des premier et second régimes d’indemnisation, à la « valeur marchande » des armes concernées, laquelle était calculée sur la base du prix coûtant majoré de 25 %. La requérante fut indemnisée à hauteur de 890 000 livres, ce qui constitue une somme substantielle. Le mode de calcul de la « valeur marchande » fait clairement apparaître que celle-ci ne représente pas la valeur des armes sur le marché de gros, mais une valeur supérieure. La base de l’indemnisation pour le stock d’armes de poing détenues par la requérante englobe dès lors un élément d’indemnisation dépassant la valeur des armes de poing qui peut être considérée comme une compensation pour perte de revenus et de bénéfices futurs ou pour perte de goodwill, ou pour les deux.
La Cour note en outre que la requérante demeure propriétaire de l’ensemble de ses actifs corporels, au nombre desquels figurent les immeubles de bureau et les entrepôts. Ces actifs peuvent être utilisés dans des activités nouvelles ou connexes.
Dans ces conditions, la Cour estime que la société requérante ne peut passer pour avoir supporté une charge excessive.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2.La requérante se plaint par ailleurs de n’avoir disposé d’aucun recours effectif devant les juridictions nationales pour réclamer réparation, en quoi elle voit une violation de l’article 13 de la Convention.
Ayant examiné le grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer (arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 24, § 54).
Il en résulte que cette partie de la requête est elle aussi manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. DolléJ.-P. Costa
Greffière Président
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