CEDH, Cour (première section), RABLAT c. la FRANCE, 6 mars 2001, 49285/99

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 6 mars 2001, n° 49285/99
Numéro(s) : 49285/99
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 7 juin 1999
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 27, § 72
Arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 55, § 40
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-32119
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:0306DEC004928599
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 49285/99
présentée par Adrien RABLAT
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 6 mars 2001 en une chambre composée de

MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.J.-P. Costa,
L. Ferrari Bravo,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič,
T. Panţîru, juges,
et de M. P. Mahoney, greffier adjoint,

Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 1999 et enregistrée le 2 juillet 1999,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant français, né en 1944 et résidant à Marseille. Il est représenté devant la Cour par Me J.L. Guasco, avocat au barreau de Marseille.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 12 mars 1991, le requérant fut entendu pour la première fois par un juge d’instruction et mis en examen, suite à un réquisitoire du procureur de la République, pour recel d’abus de biens sociaux et corruption passive.

Le 6 octobre 1993, le juge d’instruction prit une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République.

Le 7 février 1995, le requérant et une autre personne furent renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits commis courant 1986 et jusqu’au 30 juin 1987.

Le 29 mars 1996, le tribunal de grande instance déclara le requérant coupable des faits reprochés tels que qualifiés dans le procès-verbal de premier interrogatoire et le condamna à la peine de dix-huit mois de prison avec sursis et quarante mille francs d’amende.

Sur appel du requérant et du ministère public, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statua par arrêt du 22 mai 1997. Elle confirma le jugement déféré en condamnant toutefois le requérant pour recel d’abus de biens sociaux et trafic d’influence.

Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il soulevait un moyen tiré de ce que l’élément intentionnel du recel d’abus de biens sociaux n’était pas établi.

Dans son arrêt du 29 octobre 1998, notifié le 11 décembre suivant, la Cour de cassation estima que le moyen se bornait à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond. Elle rejeta donc le pourvoi.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure.

2. Il invoque également l’article 6 § 3 en soutenant que la cour d’appel a requalifié les faits pour lesquels il était poursuivi et qu’il n’a donc pas pu s’expliquer sur l’infraction de trafic d’influence.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint tout d’abord de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui stipule notamment :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

La Cour observe que la procédure pénale diligentée contre le requérant a débuté le 12 mars 1991 et s’est achevée le 29 octobre 1998.

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.

2. Le requérant se plaint également d’une atteinte aux droits de la défense dans la mesure où la cour d’appel aurait requalifié les faits pour lesquels il était poursuivi, l’empêchant ainsi de s’expliquer. Il se réfère à l’article 6 § 3 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

« 3.  Tout accusé a droit notamment à :

a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; ... 

La Cour rappelle que le requérant doit donner aux juridictions nationales l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 27, § 72 ; arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 55, § 40).

Elle relève qu’en l’espèce, le requérant n’a pas soulevé, dans son pourvoi en cassation, le grief qu’il soumet maintenant à la Cour.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Paul MahoneyElisabeth Palm
Greffier adjointPrésidente

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CEDH, Cour (première section), RABLAT c. la FRANCE, 6 mars 2001, 49285/99