CEDH, Cour (troisième section), RANDAXHE c. la BELGIQUE, 3 mai 2001, 50172/99

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 3 mai 2001, n° 50172/99
Numéro(s) : 50172/99
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 11 juin 1999
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Recevable
Identifiant HUDOC : 001-32323
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC005017299
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Texte intégral

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 50172/99
présentée par Henri-Jacques RANDAXHE
contre la Belgique

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de

MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 6 août 1999,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant belge résidant à Ohain (Belgique), est représenté devant la Cour par Me S. Boonen, avocat au barreau de Bruxelles.

Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 1er juin 1993, deux sociétés citèrent le requérant à comparaître le 17 juin 1993 devant le tribunal de commerce de Nivelles. L’action avait pour objet d’entendre condamner l’intéressé au paiement de diverses sommes relatives à des frais engagés pour son bénéfice personnel et non pour celui des entreprises concernées. A l’audience d’introduction du 17 juin 1993, l’affaire fut renvoyée au rôle. Par un jugement du 3 mars 1994, le tribunal renvoya la cause devant le tribunal de commerce de Bruxelles.

Le 20 juillet 1994, le requérant déposa ses conclusions et le 8 mai 1995, la partie adverse communiqua les siennes. Les conclusions additionnelles furent déposées à l’audience de plaidoirie du 3 juin 1996. Par un jugement du 23 septembre 1996, le tribunal de commerce de Bruxelles accueillit partiellement la demande des deux entreprises qui relevèrent appel de cette décision le 27 mai 1997 et demandèrent le même jour la fixation de délais pour conclure et de la date d’audience de plaidoirie.

Par une ordonnance du 30 juin 1997, la cour d’appel de Bruxelles fixa les délais pour conclure, l’affaire devant être en état le 31 décembre 1997, ainsi que l’audience au 23 octobre 2000. Le dossier fut mis en état à la date prévue. Le 21 avril 1998, se référant à la loi du 9 juillet 1997 concernant des mesures en vue de résorber l’arriéré judiciaire dans les cours d’appel, la cour d’appel décommanda la date d’audience en précisant qu’une nouvelle date ne pourra être attribuée que lorsque de nouvelles chambres seront effectivement composées. L’affaire a dès lors été placée en attente pour être fixée ultérieurement. Elle a ensuite été attribuée à une liste d’attente d’une chambre supplémentaire.

EN DROIT

Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 1er juin 1993 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré plus de sept ans et onze mois pour deux instances.

Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.

S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident

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CEDH, Cour (troisième section), RANDAXHE c. la BELGIQUE, 3 mai 2001, 50172/99