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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 3 mai 2001, n° 24940/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24940/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 août 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32388 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC002494094 |
Sur les parties
| Juges : | Elisabeth Palm, Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 24940/94
présentée par Nimet ACAR
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Première section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 août 1994 et enregistrée le 19 août 1994,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Nimet Acar, est un ressortissant turc né en 1970. A l’époque des faits, il était ouvrier et résidait à Istanbul. Dans la procédure devant la Cour, il est représenté par Me Talat Tepe, avocat au barreau de ladite province.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties au litige, peuvent se résumer comme suit.
1.L’arrestation et la garde à vue
Le requérant affirme avoir été arrêté à son domicile puis mis en garde à vue le 20 février 1994 ; or, selon le procès verbal d’arrestation et de perquisition le concernant, M. Acar, dénoncé par un certain K.G. et soupçonné d’appartenance à l’organisation illégale PKK, a été appréhendé le 26 février avec plusieurs armes et munitions qu’il recelait chez lui ; cependant, d’après le Gouvernement et la demande de prolongation de la garde à vue adressée le 27 février 1994, par la Section anti-terrorisme de la Direction de sûreté d’Istanbul (« la Section »), au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat »), M. Acar, aurait été arrêté dans le cadre d’une opération menée contre le PKK, à cette dernière date, alors qu’il était en possession de faux papiers.
Tel qu’il ressort de la demande susmentionnée, le procureur autorisa le maintient en garde à vue du requérant jusqu’au 9 mars 1994.
Le 3 mars, celui-ci fut interrogé par la police. Le procès verbal de déposition fait état d’aveux et d’explications très détaillées sur ses liens avec plusieurs membres du PKK.
Le 9 mars 1994, M. Acar, en même temps qu’une quarantaine d’autres suspects, fut examiné par un médecin légiste de l’Institut médico-légal d’Istanbul, lequel conclut à l’absence d’une quelconque trace de coups et blessures sur son corps.
Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur. Tel qu’il ressort du procès verbal d’audition, il déclara :
« Aucune arme n’a été trouvée chez moi. Cependant, la police a dit qu’il y avait, dans un sac, 2 Kalashnikovs, un revolver et une [grenade]. Ils ont affirmé que [ces armes] appartenaient à l’organisation [PKK], plus précisément, que celles-ci m’étaient confiées au nom de l’organisation ; c’est ce que j’ai dû admettre à l’issue des tortures (…). Je conteste les accusations. On m’a torturé. J’ai été examiné par un docteur ; il m’a demandé si j’avais mal quelque part. Je lui ai répondu, non, et il a établi un rapport (…) ».
Le lendemain, l’intéressé comparut devant le procureur. Selon le procès verbal d’audition dressé en conséquence, il changea radicalement sa position et passa aux aveux :
« (…) Lors de mon audition précédente, j’avais nié le délit qui m’était reproché ; mais maintenant je le reconnaît, car j’ai compris qu’il y avait des preuves à ma charge ; je vais relater les faits (…) ».
Le 11 mars 1994, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat, qui lui donna lecture de ses déclarations au parquet. Le requérant confirma l’authenticité et le contenu de celles faites le 9 mars, mais contesta catégoriquement celles recueillies le lendemain, exposant qu’il dut se rétracter en raison de « la pression exercée par les policiers ». Il renia également, pour la même raison, le contenu du procès verbal d’arrestation et de perquisition susmentionné du 26 février ainsi que sa déposition à la police. Le juge assesseur ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
Le 22 mars 1994, le requérant fut réexaminé par le médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa (Istanbul), où il était incarcéré. Le rapport médical y afférent faisait état de « (…) l’existence d’une lésion de 0.5 x 1 cm sur la partie extérieure de l’omoplate droite, des douleurs au niveau du thorax » et précisait que « les mouvements de la nuque et des deux épaules étaient douloureux (…) ».
Le 4 avril 1994, à la demande de l’administration pénitentiaire de Bayrampaşa, le requérant fut à nouveau examiné par un médecin légiste du bureau de l’Institut médico-légal d’Eyüp. Dans son rapport du même jour, celui-ci entérina les conclusions médicales précédantes, précisant toutefois que les jours du requérant n’étaient pas en danger.
2.L’action publique contre le requérant
Le 23 juin 1994, le procureur soumit à la cour de sûreté de l’Etat un acte d’accusation contre 46 prévenus, dont M. Acar. Reprochant à celui-ci d’être membre du PKK, il requérait l’application des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
Le 21 avril 1995, le requérant a été admis au bénéfice de la libération provisoire.
Il ressort du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé son jugement en date du 5 mai 1999. Cependant, faute pour le conseil de M. Acar de fournir copie de cet arrêt ainsi que les renseignements requis, la seule information dont la Cour dispose quant à l’issue de cette procédure est que celle-ci a finalement abouti à un arrêt de la Cour cassation, rendu le 29 février 2000 et dans lequel le nom du requérant ne figure ni parmi les appelants ni parmi les condamnés.
3.La plainte du requérant contre les policiers responsables de sa garde à vue
Le 27 mars 1995, le requérant déposa, devant le procureur de la République d’Istanbul, une plainte formelle contre la direction de la Section et les policiers relevant d’elle. Affirmant avoir été arrêté le 20 février 1994, il allégua avoir subi de la main des responsables de sa garde à vue « des coups, des pendaisons, des électrocutions, des bastonnades aux plantes des pieds, des écrasement des testicules etc. » ; les policiers l’auraient également menacé de violer sa femme. A l’appui de ses allégations, il produisit copie du rapport médical susmentionné du 4 avril 1994, déplorant toutefois la manière superficielle avec laquelle celui-ci avait été établi.
Par conséquent, ledit procureur ouvrit un dossier d’instruction sous le n° 1995/13145. Le 24 mai 1995, il entendit d’abord le commissaire R.A., lequel contesta vivement les allégations de mauvais traitements, déclarant qu’il ne participait jamais à l’exécution des mesures d’instruction ; les policiers Ü.K. et M.D. qui furent auditionnés respectivement les 14 et 24 août, déposèrent dans le même sens, soutenant n’avoir fait que recueillir et/ou dactylographier la déposition du requérant, en conformité avec la loi. M.D. affirma par ailleurs que les allégations du requérant étaient fallacieuses et ne tendaient qu’à intimider les forces de l’ordre.
Le 26 avril 1996, le procureur mit ces deux policiers en accusation devant la première chambre de la Cour d’assises d’Istanbul (« la cour d’assises »), pour infraction à l’article 243 du code pénal, réprimant « tout acte d’extorsion d’aveux sous la torture par des agents de la fonction publique ». Il rendit un non-lieu contre le commissaire R.A.
Devant la cour d’assises, Ü.K. comparut le 19 juin 1996 ; le requérant était absent, car il ne put être retrouvé à l’adresse qu’il avait laissée suite à sa libération provisoire en date du 21 avril 1995. Ü.K. se contenta de repousser les accusations pesant sur lui. A l’audience suivante du 16 septembre 1996, le policier M.D. fut entendu à son tour ; il plaida notamment que les accusations du requérant ne visaient qu’à nuire à l’organisation de la police. Jusqu’à la dernière audience du 30 décembre 1996, toutes les tentatives des juges du fond pour faire comparaître le requérant furent vouées à l’échec.
Le 30 décembre 1996, la cour d’assises déclara les policiers accusés non coupables. Dans son jugement d’une page, elle prononça :
« (…) en l’absence de preuves déterminantes et convaincantes étayant que les séquelles constatées dans le rapport [médical] du 4 avril 1994 furent du fait des prévenus, il échet d’acquitter [ceux-ci] dès lors que les éléments constitutifs du délit qui leur a été reproché ne se trouvent pas réunis (…) »
Le parquet ne s’étant pas pourvu, ce jugement devint définitif.
B.Droit et pratique internes pertinents
1.Les modalités des gardes à vue
Aux termes de l’article 9 a) de la loi n° 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, les infractions visées aux articles 125, 168 et 169 du code pénal et celles réprimées par la loi n° 3713 du 12 avril 1991 sur la lutte contre le terrorisme relèvent de la compétence exclusive de ces juridictions. A l’époque des faits, l’article 16 de la loi n° 2845 prévoyait quant à ce type d’infractions que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les 48 heures ou, en cas de délit collectif commis en dehors de la région soumise à l’état d’urgence, dans les 15 jours, ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge.
2.La poursuite des actes de mauvais traitements
Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale (« CPP »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151).
En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites (article 153 du CPP).
Dans l’exercice de leurs fonctions, les procureurs de la République et les juges répressifs bénéficient de prérogatives importantes, et ce en vue de l’établissement de la vérité dans une affaire donnée. Aux fins d’une enquête préliminaire, le procureur et les agents de police sous son contrôle sont habilités à effectuer, dans le cadre de la loi, des arrestations, perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction. S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur a recours à toutes personnes qualifiées. Comme les procureurs, le juge d’instruction et les juges du fond procèdent, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’ils estiment nécessaires. Ils peuvent, entre autres, faire citer toutes les personnes dont la déposition leur paraît utile, procéder à des confrontations, décerner des mandats exécutoires, ordonner une expertise ainsi que la production de tous documents pertinents – officiels ou non –, prescrire un examen médical ou médicopsychologique, bref, décider de toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité.
3.Les recours civils et administratifs ouverts en droit turc
a.s’agissant des gardes à vues
L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit :
« Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :
1.arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ; (…)
3.qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ; (…)
6.qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine ; (...) »
b.s’agissant de mauvais traitements
D’après l’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...)
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.
Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41–46) que moral (article 47). En la matière, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l’absence de poursuites pénales et, au demeurant, il n’est lié ni par les considérations ni par le jugement d’une juridiction répressive reconnaissant l’innocence d’une personne accusée, notamment lorsque le jugement se fonde sur l’insuffisance des preuves pour établir la responsabilité pénale du prévenu (article 53). Cependant, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’une juridiction pénale arrive à la conclusion que « l’acte reproché n’a pas été commis par l’accusé » ou qu’« aucun acte délictueux n’a eu lieu », le juge civil est lié par de telles conclusions, en tant que « fait établi ».
L’article 365 du CPP contient aussi une disposition permettant à une personne de se constituer « partie intervenante » et, ainsi, d’agir aux côtés de l’accusation. Dans ce cas, l’intervenant peut également réclamer – en sa qualité de victime directe – réparation de ses préjudices résultant de l’infraction, à condition de n’avoir pas auparavant saisi les tribunaux civils. Il appartient au juge, après consultation du parquet, de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de « partie intervenante » (article 366 du CPP). Si celle-ci est accueillie, l’intervenant peut, à l’instar du procureur, se pourvoir en cassation contre le verdict rendu au regard des prévenus (article 371 du CPP).
GRIEFS
1.Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir subi, lors de sa garde à vue de 19 jours, des « tortures très intenses » : coups, écrasement des testicules, pendaisons à la manière, dite « palestinienne », menaces de mort et insultes avilissantes ; pendant les dix premiers jours, il aurait été maintenu débout, obligé de coucher à même sur le béton froid, privé de nourriture et on lui aurait sans cesse fait écouter de la musique à haut volume. Le 9 mars 1994, après avoir été entendu par le procureur, les policiers l’auraient menacé de faire du mal à sa famille pour le contraindre à recomparaître devant le procureur et rétracter ses déclarations faites la veille.
Toujours sur le terrain de cette disposition, le requérant se plaint en outre d’une violation de l’article 13. Il fait grief notamment de ce que nul ne l’aurait informé de l’issue de sa plainte formelle qu’il avait déposée contre les policiers responsables de sa garde à vue.
2. Par ailleurs, le requérant fait grief de la durée excessive de sa garde à vue et dénonce une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
3. En connexion avec cette disposition de la Convention, il se plaint aussi d’avoir été victime d’un traitement discriminatoire en violation de l’article 14.
4.Le requérant allègue enfin n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et, sur ce point, il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, pris isolément ou en connexion avec l’article 14.
EN DROIT
I.SUR L’ABUS DU DROIT DE RECOURS INDIVIDUEL
Le Gouvernement fait remarquer que cette présente affaire fait partie d’un groupe de 18 requêtes, toutes introduites par des personnes « se connaissant bien entre elles » et mêlées dans les activités de l’organisation terroriste, PKK. Ce qui expliquerait certaines similarités troublantes entre lesdites requêtes, présentées à la suite de faits orientés et guidés par le PKK. D’après le Gouvernement celles-ci manqueraient d’authenticité et les allégations qui y sont formulées seraient conçues de manière à fourvoyer la Commission, et maintenant, la Cour.
De l’avis de la Cour, ces arguments s’analysent en une exception préliminaire tirée de l’abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Cela étant, elle ne décèle aucun élément déterminant montrant que la saisine de la Commission, à l’époque pertinente, ait procédé d’un tel abus.
En conséquence, elle rejette cette exception préliminaire du Gouvernement.
II.SUR LA RECEVABILITÉ ET LE BIEN-FONDÉ DES GRIEFS
A. Les articles 3 et 13 de la Convention
1.Les arguments des parties au litige
Le Gouvernement soulève d’abord une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes et articulée en trois branches.
En premier lieu, il fait remarquer que le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre le jugement d’acquittement du 30 décembre 1996, rendu à l’égard des policiers mis en cause. Néanmoins, le Gouvernement estime que la voie pénale ne devrait pas être considérée comme la seule susceptible de redresser les torts d’une victime.
A cet égard, il cite d’abord la voie de recours administratif, dont l’exercice se fonde sur les articles 125 et 129 de la Constitution, et soumet entre autres des exemples d’arrêts rendus par les juridictions administratives où réparation a été accordée dans des cas de décès dû à des tortures infligées pendant une garde à vue par des membres des forces de sécurité. Il s’agit des arrêts des 30 mars 1983 (n° 1983/665), 1er juin 1983 (n° 1983/1357), 12 février 1986 (n° 1986/253), 28 décembre 1988 (n° 1988/1677) et du 25 juin 1992 (n° 1992/335).
Ensuite, il affirme que le requérant aurait pu intenter avec succès une action en dommages et intérêts, sur le terrain du code des obligations. Là encore, il renvoie à une série de décisions, dont un arrêt du 17 octobre 1986 rendu par la Cour de cassation dans une affaire concernant une demande de réparation pour torture, et rappelle que, en vertu de l’article 53 dudit code, la circonstance qu’un accusé ait été acquitté pour insuffisance de preuves ne lie pas la juridiction civile, notamment lorsque que celui-ci a pu être identifié par le demandeur.
Sur le fond, le Gouvernement soutient qu’en l’espèce c’est le premier rapport médical du 9 mars 1994 qui devrait faire foi. Le rapport du 4 avril 1994, dont le requérant se prévaut, serait établi longtemps après les faits et, quoi qu’il en soit, celui-ci ne mentionneraient que des lésions de faible importance, ne présentant aucun risque vital. D’après le Gouvernement, face à la plainte du requérant, les autorités judiciaires auraient agi avec la plus grande diligence. Cependant, la divergence flagrante entre les rapports médicaux soumis à leur examen aurait conduit les juges du fond « à une profonde incrédulité à l’égard des allégations » du requérant et, l’absence « de preuves démontrant clairement que les lésions ont été subies pendant la garde à vue », à acquitter les prévenus.
Pour sa part, le requérant réplique qu’il doit passer pour avoir satisfait à la règle d’épuisement des voies de recours, dès lors qu’il a déposé une plainte devant le procureur compétent contre ses tortionnaires. Or les policiers mis en cause auraient finalement été acquittés, malgré les preuves médicales produites à leur charge. Le requérant soutient que, dans ces circonstances, on ne devrait pas le blâmer de n’avoir pas exercé les voies d’indemnisation, ne représentant qu’un intérêt relatif et qui, en l’espèce, n’auraient pas pu prospérer.
Quant au bien-fondé, le requérant affirme notamment que le rapport médical du 9 mars 1994, qu’invoque le Gouvernement, pêche par manque de sérieux : il serait établi en présence des policiers et au nom d’une quarantaine de détenus, sans qu’aucun d’eux ait passé d’un examen médical digne de ce nom.
2.L’appréciation de la Cour
a. Sur le non-épuisement des voies de recours internes
La Cour note que le droit turc prévoit des recours pénaux, civils et administratifs contre les actes illicites et délictuels imputables à l’Etat ou à ses agents et elle a étudié avec intérêt notamment les exemples de décisions de justice fournis par le Gouvernement.
Elle observe d’abord qu’en l’espèce, suite à une plainte formelle déposée par le requérant contre ses présumés tortionnaires, un procès pénal a été diligenté et que celui-ci a abouti à l’acquittement des policiers mis en accusation, au motif notamment que les preuves étaient insuffisantes pour établir que les traces constatées dans le rapport médical du 4 avril 1994 étaient du fait des prévenus policiers et que, par conséquent, les éléments constitutifs du délit reproché en l’espèce ne pouvaient passer pour être réunis. La Cour relève en outre que l’essence des griefs du requérant, tirés des articles 3 et 13 de la Convention, concerne précisément un prétendu manque de diligence de la part des autorités judiciaires internes, appelées à connaître de sa plainte, mais pas de l’absence d’un moyen de droit qui eut pu lui permettre d’obtenir la réparation pécuniaire des torts subis.
En ce qui concerne d’abord les recours pénaux, la Cour réaffirme sa position en la matière : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue une voie recours adéquate et elle estime que, dans les circonstances de la présente espèce, le dépôt d’une plainte formelle devant le parquet compétent s’avérait suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Parlak, Aktürk et Tay c. Turquie (déc.), n°s 24942/94, 24943/94 et 25125/94 (jointes), 9 janvier 2001, non publiée).
A ce sujet, la Cour ne saurait suivre le Gouvernement quand il reproche au requérant d’avoir omis de former un pourvoi contre le jugement d’acquittement du 30 décembre 1996 devant la Cour de cassation. Elle observe qu’en droit pénal turc, lorsqu’une action pénale est introduite par le ministère public, seul un plaignant qui s’est constitué « partie intervenante » est habilité à se pourvoir en cassation ; or, ce moyen de droit n’est pas directement accessible aux justiciables, dès lors que la recevabilité d’une telle demande relève de la décision du juge qui en a été saisi, décision qui de – de surcroît – est prise après consultation du parquet. Quoi qu’il en soit, compte tenu du rôle central qu’occupent le procureur et le juge répressif dans le système de la justice pénale turque ainsi que des prérogatives attachés à leurs fonctions, la Cour n’est pas convaincu que la voie de cassation dont disposait en théorie le requérant aurait pu présenter quelque chance de préciser ou de compléter davantage les éléments de preuve disponibles à l’époque pertinente ou qu’elle aurait été de nature à modifier de façon notable les résultats de l’enquête et/ou du procès pénaux dont il s’agit (ibidem).
Quant aux voies civile et administrative invoquées par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu maintes fois par le passé l’occasion de se prononcer sur lesdits recours et conclut qu’ils n’étaient pas à épuiser au titre de l’article 3 de la Convention, en l’absence d’une enquête officielle « effective » au plan interne. En effet, il faut se rappeler que lorsqu’un individu formule un « grief défendable » de violations des dispositions de l’article 3, la notion de « recours effectif », au sens de l’article 13, fait peser sur les États l’obligation d’effectuer des investigations officielles propres à conduire à l’identification et la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure ; il s’ensuit qu’un recours interne ne pouvant déboucher que sur l’allocation d’une indemnité ne saurait permettre – à lui seul – d’absoudre les Etats contractants de cette obligation (ibidem).
Or, en l’espèce et indépendamment de la question d’« effectivité» des investigations pénales menées quant aux allégations du requérant, il suffit de constater que les vraies responsables des faits dénoncés par celui-ci semblent demeurer inconnus et que, par ailleurs, les juges répressifs n’ont pas été en mesure d’établir que l’intéressé avait été maltraité pendant la période de la garde à vue. Dès lors, force est de conclure que les résultats auxquels la procédure pénale en question a abouti ne fournissaient au requérant aucun fondement raisonnable pour essayer d’obtenir réparation en engageant une action en dommages-intérêts devant les juridictions civile ou administrative, car dans l’une comme dans l’autre de ces procédures il lui aurait fallu, au moins, prouver qu’il avait été victime de tortures de la main des agents de l’Etat responsables de sa garde à vue.
Eu égard aux constatations ci-dessus, les arguments que le Gouvernement tire des principes découlant de l’arrêt du 17 octobre 1986 de la Cour de cassation et/ou de l’article 53 du code des obligations se révèlent être sans pertinence pour le cas d’espèce, tout comme les exemples de jugements administratifs versés au dossier, lesquels concernent des cas de mort d’homme lors d’une garde à vue, hypothèse étrangère à la présente affaire.
En conclusion, la Cour estime que le requérant, ayant épuisé la voie de plainte pénale, n’avait pas à intenter de plus les autres recours pénaux, civils et administratifs invoqués par le Gouvernement et, partant, elle rejette l’exception préliminaire tirée du non-épuisement de ceux-ci.
b. Sur le bien-fondé
La Cour a procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties au litige quant au bien-fondé des griefs présentés sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention et, après s’être rassurée qu’il n’y avait aucun autre obstacle à leur recevabilité, elle en a considéré la substance. Cela dit, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur cette partie de la requête, laquelle pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond.
B.L’article 5 § 3 de la Convention
1.Les arguments des parties au litige
Le Gouvernement excipe, là aussi, du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, il aurait été loisible au requérant d’exercer la voie de réparation ouverte par la loi n° 466, recours dont l’exercice profiterait à quiconque irrégulièrement arrêté ou détenu. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement renvoie aux conclusions de la Commission dans l’affaire M.R. Erdoğan c. Turquie (n° 25160/94 (déc.), 7.9.1995, D.R. 82-A pp. 126-128).
Quant à la substance du grief et à titre subsidiaire, le Gouvernement conteste la date que le requérant indique comme étant celle de son appréhension et, se référant aux documents officiels versés au dossier, il affirme que l’arrestation litigieuse a eu lieu le 27 février 1994. Par conséquent, la durée de la garde à vue du requérant n’aurait pas dépassé les limites prévues par la loi et cette mesure s’avérerait régulière. Au demeurant, le Gouvernement attire l’attention sur les difficultés et la spécificité des enquêtes au sujet d’infractions terroristes, telle que celle reprochée au requérant accusé d’appartenir au PKK. Or, « à partir de la virulence des méthodes souvent cruelles et inhumaines utilisées, de l’étendue à l’échelle de la Turquie et même dans plusieurs pays de l’Europe et du Moyen-Orient », il serait évident que « la lutte contre une organisation terroriste de cette ampleur ne peut pas se mesurer par rapport à d’autres organisations terroristes agissant dans d’autres pays membres du Conseil de l’Europe » et, s’agissant de la protection de l’intégrité territoriale de la Turquie, c’est précisément le besoin impérieux de sécurité qui motiverait des durées de garde à vue plus longues que celles prévues en droit commun.
Le requérant ne se prononce pas sur la question d’épuisement des voies de recours internes. Réaffirmant avoir été placé en garde à vue le 20 février 1994, il avance qu’en pratique les autorités policières diffèrent comme bon leur semble la déclaration au procureur des noms des personnes arrêtées, de sorte que, par rapport à la date de déclaration, la durée totale de la garde à vue imposée se situe dans les limites légales. Pour le requérant, rien ne saurait justifier une garde à vue de 19 jours, à l’abri de tout contrôle, durant laquelle l’individu demeure complètement à la merci des policiers : pareille mesure serait contraire au droit interne et irait au-delà des restrictions permises par le premier paragraphe de l’article 5 ainsi qu’à l’encontre de l’objectif de sauvegarde qui imprègne cette disposition.
2.L’appréciation de la Cour
La Cour constate d’emblée que le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue et non d’une absence de voies de droit en vue d’obtenir un dédommagement pour détention. Son grief relève donc de l’article 5 § 3, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement ne saurait concerner que l’article 5 § 5 (Parlak, Aktürk et Tay, précitée). Celle-ci n’est donc pas pertinent en l’espèce. Il en va de même pour les conclusions de la Commission dans la requête n° 25160/94, auxquelles le Gouvernement se réfère : en effet, dans cette affaire, les autorités judiciaires avaient reconnu que la privation de liberté infligée à M. Erdoğdu était injustifiée, alors que dans la présente affaire le Gouvernement plaide le contraire.
Par conséquent, l’exception préliminaire dont il s’agit ne saurait être retenue.
Quant au bien-fondé de ce grief, la Cour note qu’en l’espèce la date de l’arrestation du requérant se trouve controversée. D’après M. Acar, elle aurait eu lieu le 20 février 1994, d’après le Gouvernement, le 27 février, et selon le procès verbal d’arrestation et de perquisition versé au dossier, le 26 février. Nul n’ayant contesté que la garde à vue en cause à pris fin le 11 mars, celle-ci a donc duré au moins 12 jours. Au vu de cette circonstance et aux arguments des parties au litige, la Cour estime que la doléance dont il s’agit soulève des questions de fait et de droit ne pouvant être résolues à ce stade de la procédure et ne saurait dès lors être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
En conclusion, la Cour, n’apercevant aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention, déclare recevable le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 quant à la durée de la garde à vue qui lui a été imposée.
C. Les articles 5 § 3 et 14 de la Convention
A cet égard, le requérant dénonce la distinction que la législation pénale turque – en vigueur à l’époque pertinente – opérait quant aux modalités de garde à vue des personnes soupçonnées, selon que le délit reproché relève ou non de la compétence des cours de sûreté de l'Etat, et soutient que pareille distinction est constitutive d’un traitement discriminatoire fondé sur les considérations de l’Etat en matière de « délits politiques ».
Quant au Gouvernement, là aussi, il fait valoir les spécificités de la lutte contre le terrorisme. Celles-ci justifieraient pleinement la nécessité de dispositions exceptionnelles afin que les autorités soient à même de traiter les infractions de terrorisme différemment des autres, ce dans le but de parer au danger qu’elles représentent pour la société.
La Cour n’estime pas devoir se pencher sur chacun de ces arguments. Elle a déjà été saisie des doléances similaires qu’elle n’a pas retenues, concluant à l’absence d’un élément quelconque de nature à la conduire à constater une « discrimination » contraire à la Convention (ibidem). Dans la présente affaire également, la distinction litigieuse, résultant de la loi, ne s’appliquait pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur.
La Cour estime donc que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
D. Les articles 6 et 14 de la Convention
Dans sa requête, invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant allègue également n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, parce qu’il a été privé de l’accès à un avocat pendant sa garde à vue ainsi que lors de sa comparution devant le procureur et le juge assesseur. Il se dit également avoir été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 du fait de l’application de la loi n° 3842 quant à l’exercice de ses droits de défense.
Le Gouvernement rétorque notamment que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir soulevé ce grief devant les instances nationales en se prévalant de l’ancien article 136 du CPP.
La Cour a déjà eu à connaître des affaires soulevant des griefs similaires, et elle a souligné que les modalités d’application de l’article 6 § 3 c) durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de l’espèce : pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 – un procès équitable – a été atteint, il échet de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans l’affaire considérée (voir, entre autres, Dikme c. Turquie, n° 20869/92, §§ 108-109, CEDH 2000-VIII).
En l’espèce, il faut se rappeler qu’à la date de l’introduction de la requête, la procédure du requérant était pendante. Or, à l’heure actuelle, la Cour n’est toujours pas en possession d’éléments suffisants pour procéder à un examen global du procès mis en cause, le conseil du requérant ayant omis de répondre aux lettres d’avertissement que le greffe de la Cour lui avait adressées afin d’attirer son attention sur les précisions et les décisions judiciaires manquantes ainsi que les obstacles éventuels de recevabilité quant à cette partie de la requête (Parlak, Aktürk et Tay, précitée ; voir, également, Koç c. Turquie (déc.), n° 24937/94, 14 novembre 2000, non publiée).
Dans ces circonstances, la Cour estime que ces doléances, lesquelles demeurent non étayées, doivent être déclarées irrecevables, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
REJETTE l’exception préliminaire du Gouvernement tirée, en substance, de l’abus du droit de recours individuel, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les griefs du requérant tirés de l’article 14, combiné avec l’article 5 § 3 s’agissant du traitement discriminatoire résultant de l’application de la loi n° 3842 et, de l’article 6 §§ 1 et 3 c), pris isolément et/ou en connexion avec l’article 14 quant aux prétendues entraves discriminatoires à l'exercice des droits de défense ;
DÉCLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention s’agissant des allégations de mauvais traitements et de l’absence d’une enquête officielle effective à ce sujet, et de l’article 5 § 3 quant à la durée de la garde à vue imposée au requérant.
Michael o’boyleElisabeth palm
Greffier Présidente
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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