CEDH, Cour (troisième section), ETCHEVESTE c. la FRANCE, 10 mai 2001, 44797/98

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 10 mai 2001, n° 44797/98
Numéro(s) : 44797/98
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 28 octobre 1998
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Recevable
Identifiant HUDOC : 001-32396
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2001:0510DEC004479798
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 44797/98
présentée par Joseph ETCHEVESTE
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 10 mai 2001 en une chambre composée de

MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 28 octobre 1998 et enregistrée le 3 décembre 1998,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant français, né en 1962 et résidant à Urrugne. Il est représenté devant la Cour par Me  Molina Ugarte, avocat au barreau de Bayonne.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, et tels qu’ils ressortent du Rapport adopté par la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 janvier 1998 sur la requête n° 27873/95, Jean-Gabriel Mouesca c. France, peuvent se résumer comme suit.

Le 7 août 1983, une fusillade eut lieu dans un camping des Landes entre quatre hommes en voiture et deux gendarmes qui tentaient de les interpeller. L’un des gendarmes fut tué, l’autre blessé à la main, et les quatre hommes s’enfuirent. Trois d’entre eux dérobèrent les armes des gendarmes et leur véhicule de service pour quitter les lieux, puis, sous la menace de leur arme, ils saisirent le véhicule d’un passant pour continuer leur fuite.

Du 7 au 9 août 1983, les services de gendarmerie procédèrent aux premières constatations sur les lieux de la fusillade et entendirent les victimes, ainsi que de nombreux témoins directs des faits. Plusieurs objets furent découverts dans les divers véhicules abandonnés, et notamment des armes, des munitions et des explosifs. Un film super 8, tourné pendant les faits par un témoin, fut également saisi.

Le 9 août 1983, une information judiciaire fut ouverte pour homicide volontaire, tentative d’homicide volontaire et complicité, détention, port et transport illégaux d’armes, munitions et explosifs, vols aggravés et coups et blessures volontaires. Le juge d’instruction F. fut désigné. Il donna immédiatement commission rogatoire aux services de police judiciaire de Bordeaux de poursuivre l’enquête, et ordonna plusieurs expertises (expertise balistique, expertise d’explosifs). Le premier rapport balistique fut déposé le 14 octobre 1983.

Le 16 août 1983, la fusillade fut revendiquée par le groupe séparatiste basque IPARRETARRAK, auquel appartient le requérant.

Le 24 août 1983, le juge d’instruction se transporta sur les lieux de la fusillade, aux fins de reconstituer les faits sur la base du témoignage du gendarme survivant.

Le 1er septembre 1983, le juge délivra des mandats d’arrêts à l’encontre du requérant et de L.

Deux armuriers experts furent commis par le juge d’instruction pour procéder à une étude balistique et technique complète des faits, et assister aux reconstitutions qui devaient être organisées. Leur rapport fut déposé le 23 novembre 1984.

Le 2 septembre 1983, une expertise en écriture fut ordonnée par le juge d’instruction.

Le 26 septembre 1983, le juge d’instruction se transporta sur les lieux de la fusillade en présence de plusieurs témoins des faits, afin de procéder à une nouvelle reconstitution.

De septembre à novembre 1983, plusieurs personnes proches des milieux séparatistes basques furent entendues.

Le 6 novembre 1983, le juge d’instruction ordonna deux expertises (expertise en écriture, expertise en traduction).

J.-G. Mouesca fut arrêté le 1er mars 1984. Le 7 mars 1984, le juge d’instruction l’inculpa et le plaça sous mandat de dépôt. Il fut incarcéré à la maison d’arrêt de Pau. Le 10 mars 1984, le juge d’instruction se déplaça à la maison d’arrêt pour procéder à son audition, mais il refusa de répondre à ses questions et de signer la procès-verbal d’audition.

Le 16 avril 1984, une expertise graphologique fut ordonnée. Elle fut déposée le 2 juin 1984.

Le 11 mai 1984, le juge se transporta, en présence de M. Mouesca et de plusieurs témoins, tout d’abord au commissariat de Dax afin d’organiser une parade d’identification, puis sur les lieux de la fusillade, pour procéder à une reconstitution des faits. Les témoins non présents le 11 mai 1984 furent entendus le 15 mai suivant.

Le 25 mai 1984, le juge se rendit de nouveau au commissariat de Dax afin de visionner le film saisi. Le 28 mai 1984, il demanda l’agrandissement de plusieurs vues extraites du film.

Le 19 septembre 1984, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Dax se rendit à la maison d’arrêt de Tarbes pour entendre
M. Mouesca. Toutefois, celui-ci refusa de répondre aux questions, et indiqua qu’il entendait mener une "grève d’instruction" pour protester contre son transfert à Tarbes.

Une contre-expertise en écriture fut ordonnée le 11 octobre 1984. Le rapport de contre-expertise fut déposé le 8 janvier 1985.

Le 26 octobre 1984, le juge délivra un mandat d’arrêt à l’encontre de M. Bidart.

L’audition de M. Mouesca fixée au 16 janvier 1985, fut annulée en raison de problèmes de santé de ce dernier, et eut lieu le 9 juillet 1985. A cette occasion, M. Mouesca refusa de nouveau de s’expliquer sur les faits reprochés, et ne souhaita pas faire d’observations sur les résultats des expertises balistiques et graphologiques. Ces mêmes rapports d’expertise furent notifiés à la femme du gendarme décédé, qui s’était constituée partie civile.

Le 16 juillet 1985, le juge ordonna une nouvelle expertise balistique, dont le rapport fut déposé le 27 juillet suivant.

Le 5 septembre 1985, le juge demanda communication des pièces relatives à une autre procédure suivie contre M. Mouesca à Bayonne.

Le rapport de l’expertise des explosifs fut remis au juge le 30 janvier 1986. Le 26 mars 1996, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire au doyen des juges d’instruction de Bobigny pour notification des résultats de l’expertise au gendarme survivant qui s’était porté partie civile.

Le 3 juin 1986, le juge donna commission rogatoire au laboratoire de police scientifique de Toulouse afin d’établir les éventuelles compatibilités entre les armes saisies lors de la procédure et les projectiles retrouvés sur les lieux de la fusillade. Le rapport d’expertise, concluant négativement, fut déposé le 6 juin 1986.

Le 6 novembre 1986, le juge délivra de nouveaux mandats d’arrêt contre le requérant, M. Bidart et L. Le 8 décembre 1986, il ordonna la transmission du dossier au procureur général près la cour d’appel de Pau.

Le 13 décembre 1986, M. Mouesca s’évada de la maison d’arrêt de Pau, où il était détenu.

Le 19 juin 1987, le procureur général requit la mise en accusation et le renvoi du requérant, ainsi que de M. Bidart, M. Mouesca et L. devant la cour d’assises des Landes.

M. Mouesca fut arrêté de nouveau le 11 juillet 1987 et écroué le 13 juillet suivant à la maison d’arrêt de la Santé à Paris.

Par arrêt du 19 août 1987, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Pau mit le requérant en accusation pour vol avec arme, transport illégal d’armes et de munitions, détention d’explosifs et recel de vol. Elle le renvoya, de même que ses co-inculpés, devant la cour d’assises des Landes.

M. Mouesca forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de renvoi le
6 septembre 1987. Par arrêt du 19 janvier 1988, la Cour de cassation cassa l’arrêt déféré, dans toutes ses dispositions le concernant, et renvoya l’affaire devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse.

Le 20 février 1988, le requérant fut arrêté à la suite d’une fusillade, au cours de laquelle il fut grièvement blessé par une balle tirée par les forces de police. Il est actuellement paraplégique. Le même jour, M. Bidart fut également interpellé. Tous deux furent incarcérés dans le cadre d’une procédure distincte de la présente affaire.

Le renvoi du requérant et de M. Bidart devant la cour d’assises des Landes, prononcé par la chambre d’accusation de Pau dans son arrêt du 19 août 1987, fut signifié aux intéressés le 19 mai 1988. Ceux-ci formèrent un pourvoi en cassation contre cette décision le 22 mai 1988.

Le 4 octobre 1988, la chambre criminelle de la Cour de cassation constata l’absence de dépôt de mémoire exposant les moyens de cassation. En conséquence, elle déclara le requérant et M. Bidart déchus de leur pourvoi, en application de l’article 574-1 du code de procédure pénale.

Par arrêt du 7 mars 1989, la chambre d’accusation de Toulouse mit
M. Mouesca en accusation et prononça son renvoi devant la cour d’assises des Landes. Par ailleurs, elle annula plusieurs pièces de la procédure en indiquant que ces pièces continueraient à figurer au dossier, l’annulation ayant pour seul effet de les rendre inopposables à M. Mouesca. Enfin, la chambre d’accusation refusa d’ordonner un supplément d’information.

M. Mouesca fit un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 24 mars 1989. Le 11 juillet 1989, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt de la chambre d’accusation de Toulouse, et renvoya la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier.

Le 9 octobre 1989, le procureur général près la cour d’appel de Montpellier requit le renvoi de l’affaire devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, dans le souci d’une bonne administration de la justice, en raison de ce que M. Mouesca était détenu à Fleury-Mérogis en exécution de peine ainsi que de cinq mandats de dépôt délivrés à son encontre dans le cadre de plusieurs informations ouvertes contre lui à Paris.

Le 25 octobre 1989, la Cour de cassation dessaisit la chambre d’accusation de Montpellier au profit de la chambre d’accusation de Paris. Le 24 avril 1990, la chambre d’accusation de Paris prononça l’annulation d’un certain nombre de pièces de la procédure d’instruction, ordonna leur retrait du dossier et désigna le juge d’instruction R. pour poursuivre l’information.

En mars 1991, des pièces d’autres procédures concernant des membres d’IPARRETARRAK furent communiquées au juge R. Le 24 mai 1991, celui-ci délivra commission rogatoire aux fins de transmission de l’ensemble des scellés. La commission rogatoire fut retournée au juge le 26 juin 1991, faisant état des difficultés pour localiser lesdits scellés.

Les 8, 13, 14, 18 novembre 1991 et le 16 décembre 1991, le juge ordonna la jonction au dossier de M. Mouesca de pièces émanant d’autres dossiers concernant des membres d’IPARRETARRAK, ainsi que d’un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 mars 1991 condamnant notamment MM. Bidart et Mouesca, pour des faits commis en 1987 après l’évasion de ce dernier.

Les 15 et 19 novembre et le 17 décembre 1991, le juge ordonna la saisie d’armes et de munitions.

Le 18 novembre 1991, le requérant fut inculpé des faits visés lors de l’ouverture de l’information par le parquet de Dax, le 9 août 1983. Il refusa de s’expliquer sur les infractions qui lui étaient reprochées.

Le 19 décembre 1991, le juge ordonna une nouvelle expertise des armes et munitions saisies pendant la procédure, qui fut remise le
11 mai 1992, et conclut que l’arme découverte en possession de M. Bidart avait tiré plusieurs munitions retrouvées sur les lieux de la fusillade.

Le 20 décembre 1991, le juge ordonna l’expertise des empreintes relevées pendant la procédure, dont le rapport fut déposé le 15 mars 1992.

Le 26 décembre 1991, M. Mouesca, interrogé par le juge d’instruction, refusa de répondre aux questions posées.

Le 8 janvier 1992, le juge demanda l’établissement d’un dossier photographique complet comprenant les photographies du requérant ainsi que de M. Bidart, M. Mouesca et de L. Ce dossier lui fut adressé le 5 mai 1992.

Le 1er juin 1992, les rapports d’expertise balistique et des empreintes étaient notifiés à M. Mouesca.

Le 12 juin 1992, le juge ordonna la jonction au dossier de pièces figurant dans un dossier d’information concernant M. Bidart.

Le 10 décembre 1992, l’audition des parties civiles, initialement prévue le 15 décembre, fut reportée. L’agent judiciaire du Trésor se porta partie civile le 2 septembre 1993. Le 9 décembre 1993, la veuve du gendarme tué pendant la fusillade et le gendarme survivant, parties civiles, furent entendues par le juge qui, le 21 décembre suivant, leur notifia les rapports d’expertise.

Le 25 janvier 1994, le juge transmit le dossier au président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris. Le 22 février 1994, la chambre d’accusation constata l’empêchement du juge R. pour raisons de santé et désigna, pour le remplacer, le juge L.V.

Le 15 juillet 1994, le juge avisa les parties de ce que l’instruction était terminée.

Le 3 août 1994, l’avocat de M. Mouesca demanda au juge que l’ensemble des scellés lui soient représentés. Le 23 novembre 1995, M. Mouesca fut interrogé par le juge d’instruction, qui lui présenta une partie des scellés le concernant, ainsi que des scellés constitués dans d’autres affaires concernant des faits commis par des militants d’IPARRETARRAK.

Le 26 janvier 1996, le juge d’instruction avisa à nouveau les parties de ce que l’instruction était terminée.

Le 14 février 1996, M. Mouesca saisit la chambre d’accusation d’une requête en nullité. Il invoquait, d’une part, l’irrégularité de la désignation du juge L.V. et, d’autre part, la nullité de l’ensemble des scellés comportant des anomalies, ainsi que la nullité des expertises dont ils avaient fait l’objet.

Par arrêt du 16 octobre 1996, la chambre d’accusation déclara mal fondée la requête de M. Mouesca. En revanche, elle prononça d’office la nullité des actes d’instruction concernant le requérant réalisés par le premier juge d’instruction parisien désigné dans cette affaire.

Le 8 avril 1997, le président de la cour d’assises des Landes ordonna un supplément d’information aux fins de mise en examen du requérant et de M. Bidart. M. Bidart fut mis en examen le 19 septembre 1997. Le requérant fut mis en examen le 14 novembre 1997.

Le juge d’instruction interrogea M. Bidart le 28 novembre 1997, et le requérant le 18 décembre 1997.

Le 17 mars 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris prononça le renvoi de M. Mouesca devant la cour d’assises des Landes.

Le 31 mars 1998, M. Bidart forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 19 août 1987 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Pau.

Le 30 avril 1998, le dossier de la procédure, après exécution du supplément d’information ordonné le 8 avril 1997, fut déposé au greffe de la cour d’assises des Landes.

Le 24 juin 1998, la chambre criminelle déclara irrecevable le pourvoi formé par le M. Bidart contre l’arrêt du 19 août 1987.

Le 4 décembre 1998, le procureur général près la cour d’appel de Pau demanda, en application de l’article 665 du code de procédure pénale, le renvoi de la procédure concernant le requérant, M. Mouesca et M. Bidart devant la cour d’assises de Paris. Par arrêt du 6 janvier 1999 la Cour de cassation renvoya la connaissance de l’affaire à la cour d’assises de Paris, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Le requérant, M. Mouesca et M. Bidart comparurent devant la cour d’assises spéciale de Paris du 22 mars 2000 au 31 mars 2000. Par arrêt du 31 mars 2000, le requérant fut condamné à 4 ans d’emprisonnement, M. Mouesca à 15 ans de réclusion criminelle et M. Bidart à 20 ans de réclusion criminelle. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.

B.  Le droit interne pertinent

Article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire

« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

EN DROIT

Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il estime qu’une durée de 16 ans et sept mois, selon lui, est déraisonnable au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est rédigé comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

A titre principal, le Gouvernement plaide que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressé aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire. Il considère en effet que ce recours existe à un degré suffisant de certitude, puisqu’il se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée.

Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement expose que le premier acte portant « accusation » du requérant au sens de la Convention, est constitué par l’arrêt de la chambre d’accusation le renvoyant devant la cour d’assises des Landes, en date du 19 août 1987. Il considère en conséquence que le point de départ de la procédure doit être fixé au jour de la signification au requérant de cet arrêt, soit le 19 mai 1988. Pour l’appréciation de la durée de la procédure, il se réfère au rapport de la Commission rendu le 14 janvier 1998 dans le cadre de la requête Mouesca c. France. Il admet cependant que le comportement du requérant n’a pas été de nature à allonger la procédure. En conséquence, il entend s’en remettre à la sagesse de la Cour.

Le requérant conteste ne pas avoir épuisé les voies de recours internes. Il oppose à l’argumentation du Gouvernement la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle le recours prévu à l’article L 781-1 ne serait pas un recours efficace à épuiser au sens de l’article 35. Il souligne qu’en toute hypothèse sa requête est antérieure aux décisions de justice internes invoquées par le Gouvernement.

Quant au bien-fondé de la requête, le requérant estime au contraire que la procédure a des répercussions importantes à son égard depuis le
1er septembre 1983, date du mandat d’arrêt délivré à son encontre par le juge d’instruction. Il estime en conséquence que le point de départ de la procédure doit être fixé à cette date. Le requérant affirme qu’on ne saurait lui reprocher une quelconque responsabilité dans la durée de la procédure.

Pour ce qui est du recours prévu par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, la Cour note qu’il a fait l’objet dans les dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, en ce qui concerne l’article 6 § 1, la Cour note que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, ainsi que les autres arrêts mentionnés par le Gouvernement, sont postérieurs à l’introduction de la requête devant la Cour, à savoir le 20 février 1998. Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement du Gouvernement ne saurait être retenue.

La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.

S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident

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