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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 3 mai 2001, n° 37921/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37921/97 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 août 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-32403 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC003792197 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37921/97
présentée par Antoine PLICHOTA
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 août 1997 et enregistrée le 26 septembre 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1970 et détenu au centre pénitentiaire de Fresnes. Il est représenté devant la Cour par Me Fabienne Thomas, avocate au barreau de Dijon.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 mai 1996, le tribunal correctionnel de Dijon condamna le requérant, qui était détenu, à quinze mois d’emprisonnement pour destruction, dégradation et détérioration volontaire de biens appartenant à l’administration pénitentiaire, notamment une bouteille de gaz, avec la circonstance de réunion.
Le juge d’application des peines faisait partie de la formation de jugement de ce tribunal. Le requérant contesta ce fait et invoqua les articles 6 § 1 de la Convention et 2 du Protocole n° 7 lors de l’audience. Il alléguait notamment que le juge de l’application des peines ne pouvait être considéré comme indépendant et impartial en raison de la présence de l’administration pénitentiaire au nombre des parties civiles, et en raison du fait qu’il avait pu avoir à connaître du sort des prévenus en statuant notamment sur les permissions de sortie ou les réductions de peine.
Le tribunal estima que la présence du juge de l’application des peines était conforme à la Convention puisque ses décisions sont toujours relatives à l’exécution des peines et ne touchent jamais au fond de l’affaire.
Le ministère public interjeta appel de ce jugement. Le requérant fit un appel incident en invoquant à nouveau la violation du droit à un tribunal impartial.
Dans son arrêt du 25 septembre 1996, la cour d’appel estima toutefois que par son statut, le juge d’application des peines était totalement indépendant de l’administration pénitentiaire et que si ses fonctions l’avaient amené à côtoyer des membres de cette administration entre la mutinerie et l’audience du tribunal, elles l’avaient également mis en rapport avec des détenus, et que rien ne permettait de supposer que les uns plus que les autres auraient pu l’influencer. Pour ces motifs et ceux développés par le tribunal auxquels elle se référa expressément, la cour d’appel estima qu’il n’y avait pas eu atteinte au principe d’impartialité posé par l’article 6 de la Convention.
Sur le fond, la cour d’appel de Dijon aggrava la condamnation du requérant, en la portant à deux ans d’emprisonnement correctionnel.
Le requérant forma un pourvoi contre cette décision, fondé sur les mêmes moyens. La chambre criminelle de la Cour de cassation le rejeta le 23 avril 1997 au motif que les juges du second degré avaient justifié leur décision sans encourir les griefs allégués.
B. Le droit interne pertinent
Article 64 de la Constitution
« Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles. »
Code de procédure pénale
Article 709-1
« Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l’application des peines.
Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Si un juge de l’application des peines est temporairement empêché d’exercer ses fonctions, le tribunal de première instance désigne un autre magistrat pour le remplacer. »
Article 722
« Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l’application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les placements à l’extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l’exécution de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l’application des peines pour l’octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir. (...)
La commission de l’application des peines est présidée par le juge de l’application des peines ; le procureur de la République et le chef de l’établissement en sont membres de droit. (...)
Les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l’application des peines saisi d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue, au vu des observations écrites du condamné ou de son avocat, après avis de la commission de l’application des peines ; à sa demande, le condamné, assisté le cas échéant de son avocat, peut également présenter oralement des observations devant le juge de l’application des peines ; ce magistrat procède à cette audition et statue sans être assisté d’un greffier ; le condamné peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle. La décision du juge de l’application des peines peut être attaquée par la voie de l’appel par le condamné ou le procureur de la République dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.
Les décisions du juge de l’application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l’appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l’une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l’exécution de cette décision jusqu’à ce que la cour ait statué. L’affaire doit venir devant la cour d’appel au plus tard dans les deux mois suivant l’appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu. (...) »
Article D 116
« Le juge de l’application des peines est chargé, auprès des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa juridiction et dans lesquels sont détenus des condamnés, de suivre l’exécution des peines de ceux-ci, sous réserve des dispositions de l’article D. 116-2.
Il ne peut se substituer au directeur régional ou au chef de l’établissement, en ce qui concerne l’organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l’individualisation de l’exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet, il lui appartient de décider les principales modalités de l’exécution de la peine, et notamment les mesures visées aux articles D. 118 et suivants suivant les distinctions prévues par l’article 722 selon la nature des mesures concernées.
Lorsqu’il n’y a pas urgence, il se prononce au sein de la commission de l’application des peines en ce qui concerne les réductions de peine, les autorisations de sortie sous escorte et les permissions de sortir.
Le juge de l’application des peines ordonne l’extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu’il l’a estimé utile, soit dans les cas prévus aux articles 723-6, D. 424, D. 425, D. 455 et D. 459, soit plus généralement pour la mise en application d’une décision relevant de sa compétence. Il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 315. »
GRIEFS
Le requérant conclut à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 2 du Protocole additionnel n° 7, du fait de la présence du juge d’application des peines au sein de la formation de jugement en première instance.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que le juge d’application des peines a siégé dans le tribunal qui s’est prononcé en première instance et estime qu’il n’a pas bénéficié d’un procès devant une juridiction impartiale. Il invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 2 du Protocole N° 7 qui disposent respectivement :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
« 1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. »
Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée.
Il se réfère en premier lieu au statut du juge d’application des peines et souligne que celui-ci bénéficie de toutes les garanties d’indépendance et d’inamovibilité offertes aux magistrats du siège par l’article 64 de la Constitution.
Il précise également que l’indépendance des magistrats est garantie par l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique, dont l’article 11 précise que les magistrats « sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions ».
Le Gouvernement mentionne que le souci d’indépendance des magistrats a conduit le législateur à prévoir des incompatibilités avec d’autres fonctions, ou concernant les familles des magistrats ou bien encore entre certaines fonctions judiciaires. C’est ainsi qu’un juge d’instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction. Il n’existe en revanche aucune incompatibilité légale ou réglementaire entre les fonctions de juge d’application des peines stricto sensu, qui consistent à déterminer et assurer la mise en œuvre des différentes modalités d’exécution des condamnations prononcées par les juridictions pénales, et celles qu’il peut être amené à exercer en siégeant dans les formations de jugement du tribunal auquel il est attaché.
Il apporte également des précisions sur les fonctions du juge d’application des peines à la fois « en milieu ouvert » et « en milieu fermé ». Pour ce qui est des fonctions « en milieu fermé », le Gouvernement se réfère essentiellement aux articles 722 et D.116 du Code de procédure pénale (voir supra). Il souligne plus particulièrement que ce juge a une mission bien distincte de celle du chef d’établissement pénitentiaire, avec lequel il n’a aucun lien de subordination, et qu’au contraire, en tant que garant des libertés individuelles, il est chargé de contrôler le bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire auprès duquel il intervient, qu’il doit d’ailleurs visiter au moins une fois par mois pour vérifier les conditions de détention.
Pour ce qui est de l’impartialité du juge en l’espèce, le Gouvernement rappelle que l’objectivité subjective se présume jusqu’à preuve du contraire et estime que les arguments avancés par le requérant, c’est-à-dire le fait qu’il était président de l’association socio-culturelle et sportive de la maison d’arrêt de Dijon et qu’il connaissait par ailleurs parfaitement les locaux de l’établissement pénitentiaire ne sauraient constituer des preuves pertinentes de la conviction personnelle et a priori du juge de l’application des peines quant aux faits qui lui étaient reprochés. Il ajoute sur ce point que, de surcroît, l’association socio-culturelle de la maison d’arrêt n’était pas partie civile au procès.
En ce qui concerne l’impartialité objective du juge en cause, le Gouvernement estime que, ni son appartenance à l’association socio-culturelle de l’établissement pénitentiaire, ni ses fonctions au sein de la commission d’application des peines n’ont été de nature à faire naître chez le requérant des craintes justifiées quant à son impartialité.
Il souligne encore que l’analyse in concreto du rôle et des décisions prises par le juge d’application des peines en cause avant le procès permet en outre de constater que celui-ci n’a jamais eu à connaître de la situation du requérant.
En effet, entre le début de sa peine et le lendemain de la mutinerie, date à laquelle il fut transféré dans une autre prison, le requérant ne fit l’objet que d’une décision d’un juge de l’application des peines, qui était une réduction de peine en raison de son comportement satisfaisant. Or le Gouvernement fait observer que c’est un remplaçant du juge en cause qui avait pris la décision.
Il souligne donc qu’avant le jugement du tribunal correctionnel de Dijon, le juge d’application des peines en cause n’avait jamais pris de décision concernant le requérant et impliquant de sa part une prise de position sur le fond de l’affaire.
Il ajoute que le juge n’était pas dans l’établissement le jour de la mutinerie, qui était un dimanche, et rappelle enfin que le grief ne concerne que la juridiction de première instance, alors que le requérant a fait appel, et a d’ailleurs été sanctionné plus lourdement en appel qu’en première instance et que, selon la jurisprudence de la Cour, la question de savoir si un procès a été conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention s’apprécie sur l’ensemble de la procédure et non sur un élément isolé.
Le requérant n’a pas d’observations à formuler sur le rappel du statut et des fonctions du juge d’application des peines fait par le Gouvernement.
Il souligne toutefois que c’est justement le rôle du juge par rapport au bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire qui rend sa présence à l’audience discutable puisque le requérant était poursuivi pour des faits de dégradation et destruction commis au préjudice de l’administration pénitentiaire.
En effet, le requérant estime que l’argument du Gouvernement, concernant l’impartialité subjective et tiré du fait que la conviction personnelle et a priori du juge de l’application des peines sur sa culpabilité ne peut résulter ou se déduire ni de sa qualité de président de l’association socio-culturelle et sportive de la maison d’arrêt, ni de sa connaissance des locaux, ne peut valoir en ce qui concerne l’appréciation et la détermination de la peine qu’il convient ensuite de prononcer, qu’il s’agisse de la nature ou du quantum.
Il soutient que la condamnation est aussi fonction des conséquences des faits commis et expose qu’il est indiscutable que les faits en cause ont entraîné un bouleversement total de la vie de la maison d’arrêt et des conditions de vie des détenus, ruinant pour partie et à tout le moins dans un futur proche les efforts développés tant par l’administration pénitentiaire que par l’association socio-culturelle et sportive pour offrir aux détenus un cadre de vie le plus convenable possible en fonction des différents impératifs existant. Dès lors, le requérant estime que le juge d’application des peines, qui est le président de l’association socio-culturelle et sportive, était susceptible d’avoir un a priori défavorable sur les agissements qu’il a eu à juger en siégeant dans le tribunal correctionnel, même si une réflexion globale et collégiale au sein de la juridiction peut, le cas échéant, en gommer les effets.
Le requérant expose par ailleurs, quant à l’impartialité objective, que l’indépendance statutaire du juge d’application des peines par rapport à l’administration pénitentiaire ne suffit pas pour écarter tout possibilité de parti pris de ce magistrat, compte tenu précisément de la spécificité de sa mission qui fait qu’il peut parfaitement et objectivement considérer que les efforts réels de l’institution ou de ses partenaires auxquels il est intégré ont été paralysés, si ce n’est ruinés, par les agissements de quelques uns, qui sont précisément prévenus de faits de dégradation ou de destruction.
Il en conclut que dès lors que la présence du juge de l’application des peines au sein du tribunal était irrégulière, le double degré de juridiction au sens de l’article 2 du Protocole n° 7 n’a pas été respecté.
La Cour rappelle, tout d’abord, en ce qui concerne l’argument du Gouvernement selon lequel le fait de savoir si un procès a été conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention s’apprécie sur l’ensemble de la procédure et non sur un élément isolé, que :
« L’article 6 par. 1 (art. 6-1) concerne d’abord les juridictions de première instance; il ne requiert pas l’existence de juridictions supérieures. Sans doute ses garanties fondamentales, parmi lesquelles figure l’impartialité, doivent-elles être assurées par les cours d’appel ou de cassation qu’a pu créer un Etat contractant (arrêt Delcourt (...), série A n° 11, p. 14 in fine, et en dernier lieu arrêt Sutter du 22 février 1984, série A n° 74, p. 13, par. 28), mais il n’en découle point que les juridictions inférieures n’aient pas à les fournir même en pareil cas. Une telle conséquence irait à l’encontre de la volonté sous-jacente à l’instauration de plusieurs degrés de juridiction: renforcer la protection des justiciables. » (arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A n° 86, p.18, § 32)
En outre, le procès du requérant portant sur des accusations considérées comme « pénales » tant en droit interne qu’au regard de la Convention, l’intéressé avait droit à un tribunal de première instance répondant pleinement aux exigences de l’article 6 § 1 (arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 79).
Dès lors, la Cour se doit d’examiner le point de savoir si le tribunal correctionnel était impartial en l’espèce, indépendamment du fait que le requérant ne soulève aucun grief à l’égard de la cour d’appel qui l’a jugé ultérieurement.
Elle rappelle à ce propos que :
« Si l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l’angle de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, s’apprécier de diverses manières. On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. (...)
On ne saurait pourtant se borner à une appréciation purement subjective. En la matière, même les apparences peuvent revêtir une certaine importance (arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 17, § 31). Ainsi que la Cour de cassation de Belgique l’a relevé dans son arrêt du 21 février 1979 (paragraphe 17 ci-dessus), doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité. Il y va de la confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société démocratique. » (arrêt Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 14, § 30)
En outre, quant à l’impartialité objective du juge, la Cour rappelle
« [qu’] en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable, à commencer, au pénal, par les prévenus. Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge un défaut d’impartialité, l’optique de l’accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées. » (arrêt Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A n° 255-A, p.12, §30)
La Cour relève que, dans le cas d’espèce, le requérant remet en cause, tant l’impartialité subjective que l’impartialité objective du juge d’application des peines, du fait que celui-ci présidait l’association socio-culturelle et sportive de l’établissement où il séjournait et dans les locaux duquel la mutinerie a causé des dégâts.
Elle note que le requérant ne conteste pas l’impartialité du juge d’application des peines en raison d’actes judiciaires que celui-ci aurait accomplis le concernant et qu’il ressort d’ailleurs des observations du Gouvernement que celui-ci n’a pas été amené, dans le cadre de ses fonctions, à prendre une quelconque décision le concernant.
La Cour estime que le fait que le juge d’application des peines, qui n’a pris aucune décision concernant le requérant, ait participé à la juridiction de jugement appelée à se prononcer sur des actes commis par celui-ci en prison ne saurait permettre de considérer ses appréhensions comme « justifiées » quant à l’impartialité de ce magistrat et donc du tribunal collégial qui l’a condamné pour avoir accompli ces actes.
La même conclusion s’impose concernant l’argument tiré du fait que ce magistrat soit président de l’association socio-culturelle et sportive de la prison où ces actes ont été commis, circonstance qui n’est pas de nature à justifier objectivement des appréhensions quant à l’impartialité du juge.
Dès lors, la Cour n’aperçoit dans la présente affaire aucune violation de l’article 6 § 1 de la Convention ou des dispositions de l’article 2 du Protocole n° 7.
Il s’ensuit que la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléW. Fuhrmann Greffière Président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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