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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 5 mars 2002, n° 49285/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49285/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 juin 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43342 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0305DEC004928599 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49285/99
présentée par Adrien RABLAT
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 mars 2002 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, est un ressortissant français, né en 1944 et résidant à Marseille. Il est représenté devant la Cour par Me J. L. Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 mars 1991, le requérant fut entendu pour la première fois par un juge d’instruction et mis en examen, suite à un réquisitoire du procureur de la République, pour recel d’abus de biens sociaux et corruption passive.
Le 11 juin 1991, le requérant fut interrogé et, le 26 septembre 1991, confronté à un co-mis en examen.
Le 7 septembre 1992, le magistrat instructeur fut remplacé.
Le 18 novembre 1992, une commission rogatoire fut délivrée au S.R.P.J. de Marseille qui fut exécutée jusqu’au 24 février 1993.
Le 9 avril 1993, une partie civile se constitua ; elle fut auditionnée le 4 juin suivant.
Le 16 septembre 1993, l’avis de fin d’information fut transmis aux parties.
Le 6 octobre 1993, le juge d’instruction prit une ordonnance de soit‑communiqué au procureur de la République.
Le 2 février 1995, le procureur de la République fit connaître son réquisitoire définitif.
Le 7 février 1995, le requérant et le co-mis en examen furent renvoyés devant le tribunal correctionnel.
Le 4 mai 1995, les parties furent citées devant le tribunal correctionnel.
Le 19 mai 1995, l’affaire fut renvoyée en raison de l’absence du co-mis en examen.
Le 25 septembre 1995, l’affaire fut renvoyée, en raison de l’indisponibilité du Président, à l’audience du 20 novembre suivant, puis à nouveau, à la demande des parties, en raison de l’encombrement du rôle, au 12 février 1996.
Le même jour, le co-mis en examen et les parties civiles déposèrent leur conclusions.
Par un jugement du 29 mars 1996, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable des faits reprochés tels que qualifiés dans le procès‑verbal de premier interrogatoire et le condamna à la peine de dix‑huit mois de prison avec sursis et quarante mille francs d’amende.
Le 1er avril 1996, le requérant interjeta appel; le ministère public forma appel incident, le lendemain.
Le 21 février 1997, les parties civiles furent citées à l’audience du 10 avril 1997. Le même jour, le requérant déposa ses conclusions.
Par arrêt du 22 mai 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement déféré en condamnant toutefois le requérant pour recel d’abus de biens sociaux et trafic d’influence.
Le même jour, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il soulevait un moyen tiré de ce que l’élément intentionnel du recel d’abus de biens sociaux n’était pas établi.
Le 15 septembre 1997, le dossier arriva à la Cour de cassation et le 13 janvier 1998, un conseiller rapporteur fut désigné.
Le 15 avril 1998, le requérant déposa son mémoire ampliatif ; le 12 juin suivant, le conseiller rapporteur déposa son rapport.
Dans son arrêt du 29 octobre 1998, notifié le 11 décembre, la Cour de cassation estima que le moyen se bornait à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond. Elle rejeta donc le pourvoi.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement soulève à titre principal, une exception de non‑épuisement des voies de recours internes. Il souligne tout d’abord, que le requérant a omis de solliciter du juge d’instruction la clôture de l’affaire en application de l’article 175-1 du code de procédure pénale. Le Gouvernement indique qu’il a pris acte de la décision de la Cour, C.P., J.F.P., E.P., C.P., T.P. et A.P. c. France, n° 36009/97, du 12.10.1999, mais estime toutefois, que l’exercice ou le défaut d’exercice par un justiciable d’une voie de droit, disponible et adéquate, spécialement introduite dans la législation nationale pour accélérer le traitement des procédures pénales, soulève aussi la question de l’épuisement éventuel des voies de recours internes. A la lumière de la décision de la Commission Redoutey c. France, du 20 janvier 1995, n° 22608/93, le Gouvernement invite la Cour à bien vouloir réexaminer sa position, en considérant que l’article 175-1 du code de procédure pénale constitue une voie de recours utile qui doit être exercée.
Le Gouvernement ajoute ensuite que le requérant n’a pas fait usage d’une voie de recours prévue par l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il fait valoir que la jurisprudence sur cet article a connu une nouvelle impulsion à partir de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, qui s’est poursuivie avec d’autres décisions rendues par différentes juridictions nationales, telles que le tribunal de grande instance de Paris et les cours d’appel de Lyon et Aix-en-Provence. Il en conclut que l’article L.781-1 précité constitue bien une voie de recours de nature à redresser les griefs tirés des durées excessives des procédures judiciaires. Le Gouvernement rappelle que la Cour a tenu compte de cette évolution et a admis l’efficacité du recours fondé sur l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire dans sa décision Gretta Van Der Kar et Gretta Lissaur Van West c. France du 7 novembre 2000 (nos. 4495298 et 44953/98). Or, en l’espèce, la requête introduite le 7 juin 1999 est postérieure au jugement du tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire Gauthier qui avait été publié et largement commenté dans les revues juridiques françaises. Il considère que le requérant pouvait et peut encore aujourd’hui saisir la juridiction interne en application de l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire. Il conclut au rejet de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes.
En ce qui concerne l’exception de non-épuisement tiré de l’article 175-1 du code de procédure pénale, le requérant fait valoir que le juge d’instruction termina de sa propre initiative l’information et l’en informa, en conséquence, il n’avait aucune raison de solliciter l’application des dispositions de l’article précité. S’agissant du recours fondé sur l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire, il expose que, contrairement à ce qu’indique le Gouvernement, le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation date d’un arrêt du 23 février 2001, permettant d’intenter une action en responsabilité contre l’Etat. Il fait valoir que l’évolution de cette jurisprudence date de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 octobre 2000, et qu’il était donc inutile avant cette date d’exercer ledit recours.
1. Sur l’épuisement des voies de recours internes
Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêts Cardot c. France précité, p. 19, § 36 et Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, § 37). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11–12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, pp. 87‑88, § 38).
La Cour rappelle tout d’abord que dans sa décision Beljanski c. France du 5 juillet 2001 (n° 44070/98), elle a constaté que la voie de recours prévue à l’article 175-1 du code de procédure pénale vise à pallier, par une sorte de recours hiérarchique, l’inaction du juge d’instruction, puisqu’elle vise à obliger celui-ci soit à prononcer la clôture de l’information par une décision de renvoi en jugement ou de non-lieu, soit à indiquer qu’il entend poursuivre l’information (Bar c. France, n° 37863/97, décision du 7.9.1999). Or, la question des moyens qu’un requérant peut, le cas échéant, utiliser pour accélérer la procédure ne relève en principe pas de la problématique de l’épuisement des voies de recours internes, mais de celle de l’examen du comportement du requérant, donc de l’examen du bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure (voir notamment les décisions Bar c. France, précitée, C.P., J.F.P., E.P., C.P., T.P. et A.P. c. France, n° 36009/97, du 12.10.1999, et G.B. c. France, n° 44069/98, du 16.5.2000 ). Elle note que la décision Redoutey c. France du 20 janvier 1995 (n° 22608/93), invoquée par le Gouvernement, concernait la durée d’une procédure pénale avec constitution de partie civile. Partant, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion distincte de celle à laquelle elle est parvenue dans la décision Beljanski précitée.
La Cour rappelle ensuite que, dans sa décision Giummarra et autres c. France précitée, elle a tranché la question concernant l’exercice du recours fondé sur l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire en considérant qu’à la date du 20 septembre 1999, cette voie de recours avait acquis un degré suffisant de certitude pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.
Néanmoins, elle rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exception, à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Or, en l’espèce, elle note qu’à la date d’introduction de la requête le 7 juin 1999, le recours précité ne présentait pas, à ce moment-là, les caractères de certitudes et d’efficacité requis (voir Zutter c. France, n° 30197, décision du 27.6.2000 et Gretta Van Der Kar et Gretta Lissaur Van West c. France, nos 4495298 et 44953/98 décision du 7.11.2000). Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au requérant de n’avoir pas épuisé ce recours avant de saisir la Cour.
Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est dépourvue de fondement. Il considère que la jurisprudence des organes de la Convention relative à la complexité des affaires en matière d’infraction à caractère économique ou financier est applicable en l’espèce (voir notamment, Comm. DH déc. du 12.07.1979, n° 8339/78, D.R. 17, p.180). En effet, il fait valoir que si les faits reprochés au requérant se sont révélés limités et évidents, il n’en était pas de même pour le principal mis en examen. Il expose ensuite, que le magistrat instructeur devait examiner si les faits, objet de l’enquête, concernant le requérant constituaient ou non le délit de recel d’abus de biens sociaux alors que le requérant contestait l’existence de cette infraction.
Enfin, s’agissant du comportement des parties, le Gouvernement admet qu’au cours de l’instruction, le requérant a répondu à toutes les convocations et qu’il n’a pas exercé de recours. Cependant, il souligne qu’à l’audience du 19 mai 1995, le co-mis en examen ne se présenta pas et omis de signaler son changement d’adresse ; l’affaire fut donc renvoyée au 25 septembre 1995. Il souligne également qu’à l’audience du 20 novembre 1995, le tribunal fit droit à la demande des avocats des parties et renvoya l’affaire, en raison de l’encombrement du rôle, à l’audience du 12 février 1996. A cette date, la victime, se constitua partie civile et déposa ses conclusions. Il en conclut que cette durée supérieure à huit mois, en phase de jugement, est imputable aux parties. Il fait observer que devant la cour d’appel, le requérant déposa ses conclusions le 10 avril 1997, soit près d’un an après avoir interjeté appel et, que devant la Cour de cassation, il déposa son mémoire ampliatif le 15 avril 1998, soit près d’un an après son pourvoi en ayant obtenu du conseiller rapporteur une prorogation du délai.
En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, il estime que l’instruction fut diligentée selon un rythme régulier, bien que toutefois l’établissement du réquisitoire définitif par le Procureur ait duré du 6 octobre 1993 au 2 février 1995. Ceci se justifierait en raison de la charge du service financier du Parquet de Marseille qui dut, à l’époque, faire face à des difficultés conjoncturelles. La phase de jugement se serait déroulée dans des délais tout à fait compatibles avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention : deux renvois d’audience sur trois, seraient imputables aux seules parties. Quant à la procédure devant la Cour d’appel, il estime que l’affaire fut traitée avec la plus grande diligence puisque l’arrêt a été rendu un peu plus de treize mois après la déclaration d’appel. Enfin, devant la Cour de cassation, la procédure dura un peu plus de dix-sept mois, ce qui constituerait, compte tenu du dépôt tardif du mémoire ampliatif par le requérant, un délai plus que raisonnable.
Le Gouvernement conclut, qu’en dépit de la latence durant l’instruction, la procédure n’a pas dans l’ensemble excédé un délai raisonnable.
Le requérant considère qu’il est paradoxal que le Gouvernement évoque la complexité de l’affaire alors que malgré la durée de l’instruction, aucune instruction ne fut menée, d’une part, sur le pouvoir et la responsabilité qui étaient liées à sa fonction et, d’autre part, sur la question de savoir si la passation du marché, objet de la procédure, était conforme au code des marchés publics auquel était tenu la victime. Eu égard au comportement des parties, il fait valoir que l’absence du co-mis en examen est due au fait qu’il se trouvait, à l’époque, sous contrôle judiciaire et qu’il paraît normal d’imputer son absence à l’audience à l’autorité qui avait en charge la responsabilité de son contrôle. Enfin, quant à la demande de renvoi de l’affaire en raison de l’encombrement du rôle, il souligne qu’il fut nécessaire afin de respecter les droits de la défense et qu’il ne saurait être retenu responsable du fonctionnement de l’institution judiciaire.
Il estime, invoquant l’arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971 (Série A n° 13, p. 54 § 110), que le point de départ de la procédure est le 21 mai 1990, date à laquelle il fut interrogé par le S.R.P.J. de Marseille. Il considère que la durée de la procédure est donc de huit ans et cinq mois.
La Cour rappelle qu’en matière pénale, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute dès l’instant où une personne se trouve « accusée ». (voir arrêt Reinhardt et Slimane Kaïd c. France du 31 mars 1998, § 93 Recueil 1998-II). Or, la Cour constate qu’en l’espèce, l’interrogatoire portait sur les faits reprochés au co-mis en examen ; aucune infraction ne fut, à cette occasion, officiellement notifiée au requérant.
En conséquence, la Cour considère que la procédure a débuté le 12 mars 1991, date à laquelle le requérant a été mis en examen, et a pris fin le 29 octobre 1998, date de l’arrêt de la Cour de cassation, soit une durée de plus de sept ans et sept mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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