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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 23 mai 2002, n° 42758/98;45558/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42758/98, 45558/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 juillet 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-43516 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2002:0523DEC004275898 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes n° 42758/98 et 45558/99
présentées par K.A. et A.D.
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 23 mai 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites, la première, par les deux requérants devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juillet 1998 et, la seconde, par le premier requérant devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 décembre 1998 ;
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la première requête,
Vu la décision par laquelle, en vertu de l’article 47 § 3 du règlement de la Cour, le président de la chambre a autorisé l’anonymat des requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, K. A. et A. D., sont des ressortissants belges, nés en 1945 et 1949 respectivement. Le premier était magistrat, le second est médecin. Ils sont représentés devant la Cour, pour la première requête, par Me Raf Verstraeten, avocat à Bruxelles, et pour la seconde, par Mes Jef Vermassen et Patrick Devers, avocats à Dendermonde et Gand respectivement.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
De 1990 à 1996, les requérants fréquentèrent un club sadomasochiste dont les propriétaires firent l’objet d’une enquête judiciaire qui fut étendue aux requérants. Ceux-ci se virent alors renvoyés devant la cour d’appel d’Anvers par application du privilège de juridiction visé à l’article 479 du code d’instruction criminelle, le premier requérant étant juge au tribunal de première instance de Malines.
Le 30 septembre 1997, la cour d’appel d’Anvers reconnut les requérants, avec trois autres personnes, coupables de coups et blessures volontaires (articles 392 et 398 du code pénal) et, en ce qui concerne le premier requérant, d’incitation à la débauche ou à la prostitution (article 380bis, § 1, du code pénal). Le premier requérant fut condamné à un an d’emprisonnement et 100.000 francs (2.478 euros) d’amende avec sursis, assortis notamment de l’interdiction d’exercer pendant cinq ans toute fonction, emploi ou office public (article 31, 1°, 3°, 4° et 5° du code pénal). Le second requérant fut condamné à un mois d’emprisonnement et 7.500 francs (185 euros) d’amende avec sursis.
S’agissant des coups et blessures, la cour d’appel constata une escalade dans l’évolution des pratiques sadomasochistes du premier requérant avec son épouse et distingua quatre phases dans cette évolution. Alors que le couple s’y était adonné d’abord de manière inoffensive, au domicile conjugal (première phase), il se mit, après un certain temps, à fréquenter un club (deuxième phase), puis un autre (troisième phase), où les pratiques étaient plus violentes, pour finalement se livrer à des pratiques d’une extrême violence dans des locaux spécialement loués et aménagés à cet effet par les intéressés (quatrième phase), le règlement des clubs précédemment fréquentés interdisant celles-ci. La cour d’appel considéra que les pratiques constitutives de la première phase étaient beaucoup moins graves et eurent lieu dans des circonstances n’appelant pas l’intervention du juge pénal. Quant aux pratiques qui eurent lieu lors des deuxième et troisième phases, le dossier ne contenait pas de données précises au sujet du comportement du premier requérant à cette occasion, si bien qu’aucune condamnation n’était à prononcer de ce chef.
En revanche, la nature des pratiques lors de la quatrième phase, elle, était connue, car ces pratiques avaient été enregistrées sur des cassettes vidéo qui avaient été saisies lors de l’instruction. On y voyait les prévenus utiliser des aiguilles et de la cire brûlante, frapper violemment la victime, introduire une barre creuse dans son anus en y versant de la bière pour la faire déféquer, la hisser suspendue aux seins puis par une corde entre les jambes, lui infliger des chocs électriques, des brûlures et des entailles, lui coudre les lèvres vulvaires et lui introduire, dans le vagin et l’anus, des vibrateurs, leur main, leur poing, des pinces et des poids.
Ainsi par exemple, certaines scènes enregistrées en vidéo montrent-elles la victime hurlant de douleur pendant que les prévenus continuent de la hisser par les seins au moyen d’une poulie, la fouettent puis lui attachent encore des poids aux seins. Lors d’une autre scène, la victime se voit hisser par une corde et les prévenus lui attachent des pinces aux mamelons et aux lèvres vulvaires, pour ensuite lui administrer pendant plusieurs secondes des chocs électriques, suite à quoi la victime perd conscience et s’effondre. Une autre fois, la victime subit des marquages au fer rouge.
La cour d’appel nota aussi que plusieurs fois, les prévenus ont tout simplement ignoré que la victime criait « pitié ! », le mot par lequel il aurait été convenu entre les intéressés que la victime pouvait immédiatement mettre fin aux opérations en cours. Ainsi par exemple quand la victime, suspendue, se voyait planter des aiguilles dans les seins (au moins sept aiguilles dans chaque sein), les mamelons, le ventre et le vagin, se voit ensuite introduire une bougie dans le vagin, puis fouetter les mamelons, hurle de douleur et criait « pitié ! » en pleurant, les prévenus continuaient de lui planter d’autres aiguilles dans les seins et dans les cuisses, au point qu’un des seins se mit à saigner. Peu après, la victime, qui était alors suspendue par les pieds, se voyait administrer cinquante coups de fouet, pendant qu’on lui faisait couler de la cire brûlante sur la vulve puis qu’on lui introduisait des aiguilles dans les seins et les lèvres vulvaires.
Même si ces faits n’ont pas laissé de séquelles durables, à part quelques cicatrices, ils étaient, de l’avis de la cour d’appel, d’une particulière gravité et susceptibles de provoquer des blessures et lésions sérieuses, en raison de la violence utilisée à cette occasion ainsi que de la douleur, de l’angoisse et de l’humiliation infligées à la victime.
La cour d’appel releva en outre que pendant leurs ébats, et contrairement à la norme dans ce domaine, les requérants buvaient toujours de grandes quantités d’alcool, ce qui leur faisait rapidement perdre tout contrôle de la situation.
Pour la cour d’appel, les faits présentaient tous les éléments constitutifs du délit visé à l’article 398 du code pénal, qui punit le fait d’infliger volontairement des coups et blessures à une autre personne. S’agissant de l’élément volontaire, défini à l’article 392 du code pénal, il suffisait, pour pouvoir conclure à sa présence, que l’intention de l’auteur du délit fût générale, ce qui était réalisé en l’espèce par la circonstance que les prévenus avaient agi en pleine connaissance du fait qu leurs actes étaient interdits par le droit pénal. L’article 392 n’exigeait pas que les prévenus aient eu, en plus, l’intention d’infliger un dommage à quiconque, pas plus que les effets de cette disposition ne se voyaient neutralisés par le fait que les prévenus étaient animés d’une « bonne » intention, en l’occurrence celle de procurer un plaisir sexuel.
Pour que l’article 398 s’appliquât, il n’était pas requis non plus que les coups et blessures en cause eussent provoqué des lésions corporelles temporaires ou permanentes, cette situation étant visée par une autre disposition, l’article 399 du code pénal. Quant au consentement donné par la victime, il ne pouvait, en l’espèce, passer pour une cause de justification, dès lors que la loi pénale est d’ordre public et que le bien protégé par l’article 398, l’intégrité physique, est un droit fondamental dont seul le législateur peut réduire les exigences dans certains cas. Tout au plus le consentement de la victime pouvait-il influer sur la peine à prononcer.
De l’avis de la cour d’appel, les prévenus ne pouvaient pas non plus se prévaloir de l’erreur invincible de droit, puisque toute personne prévoyante et raisonnable aurait dû se rendre compte de ce que des faits aussi sérieux, commis en pareilles circonstances, même dans le cadre de pratiques sadomasochistes, restaient punis par le droit pénal, comme en témoignait d’ailleurs le fait que les prévenus n’avaient pas pu s’adonner à leurs pratiques dans les clubs qu’ils fréquentaient, en raison de la violence qui les accompagnait, mais avaient dû spécialement louer et aménager des locaux à cette effet. Le fait qu’on aurait convaincu les intéressés du contraire et l’absence de jurisprudence claire en la matière n’y changeaient rien. Tout au plus le quantum de la peine pouvait-il s’en voir affecté.
Enfin, le premier requérant ne pouvait se prévaloir de l’alcoolisme de la victime pour invoquer un quelconque état de nécessité, puisque comme juge, il aurait dû rechercher une solution responsable au problème, plutôt que de participer à l’escalade dans le degré de violence accompagnant les pratiques litigieuses, ce qui s’expliquait d’ailleurs sans doute par son propre problème d’alcoolisme.
De même, comme médecin, le deuxième requérant aurait dû apporter une aide thérapeutique à la victime, plutôt que de contribuer, lui aussi, à l’escalade, en cousant les lèvres de la victime et en prétendant qu’il s’agissait là d’un acte médical favorisant son bien-être physique et social.
S’interrogeant ensuite sur la punissabilité des faits, au regard notamment de l’article 8 de la Convention, la cour d’appel émit d’abord des doutes, mais sans y répondre, sur le point de savoir si les faits commis en dehors du domicile conjugal (phases 2 à 4) pouvaient être considérés comme relevant de la « vie privée » au sens de cette disposition. Quoi qu’il en soit, elle considéra que la morale publique et le respect de la dignité de la personne humaine imposaient des limites qui ne sauraient être franchies en se prévalant du « droit à disposer de soi » ou de la « sexualité consensuelle ». Même à une époque caractérisée par l’hyper-individualisme et une tolérance morale accrue, y compris dans le domaine sexuel, les pratiques qui s’étaient déroulées lors de la phase 4 étaient tellement graves, choquantes, violentes et cruelles qu’elles portaient atteinte à la dignité humaine et ne sauraient en aucun cas être acceptées par la société. Le fait que les prévenus continuaient de soutenir qu’il n’y avait ici qu’une forme d’expérience sexuelle dans le cadre du rituel du jeu sadomasochiste entre personnes majeures consentantes et dans un lieu fermé, n’y changeait rien.
En outre, selon la cour d’appel, qui se référait à cet égard à l’arrêt Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni, la gravité des coups administrés lors de la phase 4 et le danger potentiel de blessures et de lésions qui en résultait justifiaient également l’intervention du législateur du point de vue de la santé publique, ce qui était de nature à exclure toute tolérance implicite du législateur en la matière. En conséquence, les faits en question tombaient bel et bien dans le champ d’application des dispositions en question.
Enfin, la cour d’appel estima établi que le premier requérant s’était également rendu coupable d’incitation à la débauche et à la prostitution au sens de l’article 380bis, § 1, du code pénal, dès lors qu’il avait lui-même proposé aux dirigeants d’un club sadomasochiste que son épouse s’y livrât, comme « esclave » et moyennant rémunération, à des pratiques très violentes relevant de la débauche et de la prostitution, qu’il avait implicitement consenti à l’insertion de petites annonces dans ce but et avait fourni une aide matérielle en conduisant quelques fois son épouse au club en question et en allant chaque fois la chercher et réceptionner l’argent, et cela pendant des mois.
Le 6 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants contre l’arrêt de la cour d’appel. Selon elle, il suffisait, pour que s’appliquassent les articles 392 et 398 du code pénal, que le prévenu eût consciemment et volontairement porté atteinte à l’intégrité physique d’une personne en lui infligeant des coups ou des blessures, quels que fussent les motifs et intentions subjectifs de l’auteur des actes. Aussi les juges du fond n’avaient-ils pas dû se demander si les actes incriminés avaient été commis dans le but d’accroître le bien-être psychologique ou physique de la personne qui en avait fait l’objet.
Pour que les articles 392 et 398 s’appliquassent, il n’était pas nécessaire non plus que les actes incriminés eussent entraîné des lésions ou autres formes de dommage durable, celles-ci constituant seulement des circonstances aggravantes visées aux articles 399 à 401 du code pénal. Au contraire, le seul dommage requis par les articles 392 et 398 était l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, laquelle atteinte avait été, en l’espèce, dûment constatée par les juges du fond.
D’après la Cour de cassation, les pratiques sadomasochistes relevaient, en règle générale, de la vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention. Toutefois, l’article 8 § 2 permettrait au législateur d’intervenir dans ce domaine si cela était nécessaire dans une société démocratique, notamment dans l’intérêt de la protection de la santé ou de la morale. A cet égard, l’incrimination de tout acte qui consiste à volontairement infliger des coups et blessures à une personne, y compris dans le contexte de pratiques sadomasochistes, ne serait pas une notion vague mais correspondrait à la notion de « loi » au sens de l’article 8 § 2. Certes, des coups et blessures volontaires, même non acceptés par la victime, même infligés dans le cadre de pratiques sadomasochistes, pourraient échapper aux poursuites en vertu de la protection que l’article 8 § 1 de la Convention accorde à la vie privée, notamment quand ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé de la victime et quand celle-ci y consent légalement. En l’espèce, toutefois, les juges du fond auraient légalement conclu que l’incrimination des actes sadomasochistes des requérants au titre de « coups et blessures volontaires » remplissait les exigences de la notion de « loi » au sens de l’article 8 § 2 et, ainsi, légalement justifié la condamnation des intéressés.
Le 7 janvier 1998, le premier requérant offrit sa démission comme juge au ministre de la Justice.
Le 20 février 1998, le procureur général près la Cour de cassation entama une procédure disciplinaire en destitution à l’encontre du premier requérant.
Le 25 juin 1998, la Cour de cassation prononça la destitution du premier requérant, estimant notamment que sa démission était impuissante à arrêter la procédure disciplinaire. Par suite de sa destitution, le premier requérant perdit son droit à une pension de retraite (article 397 du code judiciaire combiné avec l’article 50 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques).
B. Le droit interne pertinent
A l’époque des faits, les dispositions pertinentes du code pénal se lisaient ainsi :
Article 380bis, § 1
« Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs :
1° quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure ; (...) »
Article 392
« Sont qualifiés volontaires l’homicide commis et les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l’auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l’attentat. »
Article 398
« Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-six francs à cent francs, ou d’une de ces peines seulement.
En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d’un mois à un an et à une amende de cinquante francs à deux cents francs. »
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de leur condamnation, laquelle n’aurait pas été prévisible à la lumière des textes appliqués et ne pourrait passer pour nécessaire dans une société démocratique.
Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, ils dénoncent en outre que lors de la procédure devant la Cour de cassation, ils n’ont pas eu communication au préalable du rapport du rapporteur et des conclusions de l’avocat général.
Le premier requérant affirme en outre qu’en prononçant sa destitution malgré le fait qu’il avait au préalable offert sa démission, la Cour de cassation a méconnu les articles 4, 8 et 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent une violation de l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Ils estiment que leur condamnation leur a fait subir, dans leur vie privée, une ingérence qui n’était ni « prévue par la loi » ni « nécessaire dans une société démocratique ». D’après eux, en effet, il n’existait pas, à l’époque des faits, de jurisprudence appliquant l’article 398 du code pénal aux pratiques sadomasochistes, ce qui fut d’ailleurs confirmé par la cour d’appel d’Anvers dans son arrêt du 30 septembre 1997 et constituerait une différence importante d’avec l’affaire Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni (arrêt du 19 février 1997). Au contraire, les dernières évolutions jurisprudentielles enregistrées à cette époque auraient donné à croire que certaines atteintes à l’intégrité physique des personnes, tels le tatouage, le piercing, la chirurgie esthétique, la stérilisation ou la circoncision, quand elles étaient commises avec le consentement des intéressés, échappaient au droit pénal. Il en irait de même, mutatis mutandis, de l’article 380bis, § 1, 1° du code pénal, dont rien n’aurait donné à penser, à l’époque, qu’il pût trouver à s’appliquer à des pratiques sexuelles entre époux, fût-ce avec la participation de tiers, dès lors que celles-ci ne poursuivaient aucun but de lucre.
Les requérants contestent en outre que leur condamnation ait été nécessaire dans une société démocratique et répondît à un quelconque besoin social impérieux. Ils invoquent le fait que les pratiques incriminées ont eu lieu uniquement entre personnes majeures consentantes et dans des lieux non publics, qu’elles n’ont entraîné aucune lésion corporelle et que personne n’a déposé plainte à leur sujet ou ne s’est constitué partie civile dans la procédure.
En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du Règlement de la Cour.
2. Les requérants dénoncent également des manquements à l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Se référant à l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998, ils posent la question de savoir si en l’espèce, le membre rapporteur de la Cour de cassation a informé au préalable le représentant du Ministère public du contenu de son rapport. Dans l’affirmative, il y aurait eu violation du principe de l’égalité des armes, en l’absence d’une information similaire des requérants.
Ensuite, les requérants estiment qu’ils auraient dû obtenir communication au préalable du contenu des conclusions de l’avocat général. Faute pour eux d’avoir disposé de cette information, ils auraient pris connaissance desdites conclusions à l’audience seulement et toute réplique aurait dû se faire ex abrupto, ce qui ne serait pas conforme au principe du contradictoire.
En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du Règlement de la Cour.
3. Le premier requérant reproche en outre à la Cour de cassation d’avoir prononcé sa destitution nonobstant le fait qu’il avait au préalable offert sa démission comme juge. Il y voit une violation des articles 4 et 8 de la Convention, pris isolément et combinés avec l’article 14, dans la mesure où ce faisant, la Cour de cassation n’aurait pas respecté sa volonté de démissionner de ses fonctions et l’aurait ainsi contraint à accomplir un travail forcé.
La Cour note que le premier requérant n’avait fait qu’offrir sa démission au ministre de la Justice, lequel ne l’avait pas encore acceptée à la date de l’arrêt de destitution. En outre, le respect dû à la volonté de démissionner d’une personne ne saurait aller jusqu’à faire obstacle à la décision des autorités de poursuivre les procédures disciplinaires qu’elles estiment devoir mener à leur terme.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Ajourne l’examen des griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et relatifs à la condamnation pénale des requérants et à ses conséquences ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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