CEDH, Cour (deuxième section), WARLET c. la FRANCE, 18 mars 2003, 58950/00

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 18 mars 2003, n° 58950/00
Numéro(s) : 58950/00
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 27 juillet 1998
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-44145
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:0318DEC005895000
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Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 58950/00
présentée par David WARLET
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 18 mars 2003 en une chambre composée de

MM.A.B. Baka, président,

J.-P. Costa,

L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 1998,

Vu la décision partielle du 30 avril 2002,

Vu les observations soumises par le Gouvernement,

Vu la lettre du 9 septembre 2002 transmettant au requérant les observations présentées par le Gouvernement et la lettre du Greffier du 14 novembre 2002,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. David Warlet, est un ressortissant français, né en 1960 et résidant à Mondeville.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant était actionnaire et gérant d’une société à responsabilité limitée de promotion immobilière (SARL PROMOTION FREYA). La société créa avec ses associés une société civile immobilière (SCI FREYA). Suite à une cessation de paiement, le tribunal de commerce de Corbeil a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire le 13 février 1989, convertie en liquidation judiciaire le 17 avril 1989 contre ces deux sociétés. Le requérant et ses associés créèrent plusieurs sociétés civiles immobilières et une SARL, la SEETRIM, dont il est l’administrateur salarié. Au travers de ces sociétés, ils continuaient d’exercer leurs activités professionnelles. Plusieurs crédits ont été contractés auprès des banques puis utilisés à d’autres fins.

Suite à une dénonciation, une enquête de police fut ouverte et plusieurs personnes dont le requérant et son épouse furent mises en examen.

Le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 15 octobre 1990, puis mis en examen pour escroquerie, faux et usage de faux et abus de biens sociaux et placé en détention le 18 octobre 1990.

La SEETRIM considéra que le contrat de travail qui le liait au requérant était unilatéralement rompu par ce dernier du fait de cette détention. Le conseil des prud’hommes de Corbeil lui donna raison dans son jugement du 22 juillet 1992. La cour d’appel de Paris annula ce jugement le 02 février 1994.

Parallèlement, le requérant déposa une demande de mise en liberté. Par une ordonnance du 21 décembre 1990, le juge d’instruction d’Evry accepta sa demande mais le plaça sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer toute activité dans le domaine immobilier et du financement.

Par jugement du 19 juillet 1993, le tribunal de commerce de Corbeil prononça la faillite personnelle du requérant pour 10 ans et le condamna à supporter l’insuffisance d’actif de la SCI FREYA à hauteur de 200 000 francs.

Au pénal, le requérant déposa une demande de mainlevée de son contrôle judiciaire afin de pouvoir continuer à exercer sa profession. Par ordonnance du 10 janvier 1995, le juge d’instruction rejeta la demande et maintint le contrôle jusqu’à sa comparution devant le tribunal. Par un jugement du tribunal correctionnel d’Evry du 27 juin 1995, les co-prévenus furent reconnus coupables des chefs d’accusation et condamnés à des peines d’emprisonnement. Le requérant fut condamné à quatre ans dont deux avec sursis et à verser des dommages et intérêts aux parties civiles. Comme les autres co-prévenus, il fit appel du jugement le 3 juillet 1995. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 février 1997, confirma la condamnation et les intérêts civils et ramena le quantum de la peine du requérant à trois ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis. Il se pourvut en cassation. La Cour de cassation rejeta son pourvoi par un arrêt du 18 mai 1998.

GRIEF

A l’origine, le requérant soutenait n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 §1 de la Convention.

PROCÉDURE

La requête a été introduite le 27 juillet 1998 et enregistrée le 13 juillet 2000.

Le 30 avril 2002, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 septembre 2002.

Par lettre du 9 septembre 2002, le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse. Une lettre de rappel lui a été transmise par recommandé avec accusé de réception le 14 novembre 2002. Cette lettre a attiré son attention sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction. Ces lettres sont restées sans réponse.

Le requérant n’a pas répondu aux courriers envoyés par le Greffe après cette date et n’a pris aucun contact direct avec le Greffe.

EN DROIT

La Cour constate que les lettres adressées au requérant sont restées sans réponse et qu’il n’a pris aucun contact direct avec le Greffe.

La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. 0Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident

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CEDH, Cour (deuxième section), WARLET c. la FRANCE, 18 mars 2003, 58950/00