CEDH, Cour (deuxième section), GAILLARD c. la FRANCE, 6 mai 2003, 49448/99

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 6 mai 2003, n° 49448/99
Numéro(s) : 49448/99
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 15 mars 1999
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Radiation du rôle
Identifiant HUDOC : 001-44217
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:0506DEC004944899
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Texte intégral

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 49448/99
présentée par Olivier GAILLARD
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 mai 2003 en une chambre composée de :

MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
M.T.L. Early, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 1999,

Vu la décision de la Cour du 12 mars 2002, de communiquer la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) du règlement et de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention afin d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le Gouvernement,

Vu la lettre du 10 juin 2002 transmettant au requérant les observations présentées par le Gouvernement et la lettre du Greffe du 14 août 2002,    

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Olivier Gaillard, est un ressortissant français, né en 1956 et résidant à Rennes.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.


1. Première procédure

Par un arrêté du 30 mars 1992, le Maire de Dinar s’opposa à la réalisation de travaux de modification de la toiture d’une maison dont le requérant est propriétaire, et pour lesquels l’intéressé avait déposé une déclaration de travaux en janvier 1992.

Le 4 mai 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d’une demande d’annulation de cet arrêté.

Par un jugement du 1er avril 1999, le tribunal annula l’arrêté du 30 mars 1992.

2. Deuxième procédure

Par un arrêté du 30 avril 1992, le même Maire s’opposa à des travaux visant à la modification de l’aspect extérieur du même immeuble, pour lesquels l’intéressé avait également déposé une déclaration.

Le 31 juillet 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d’une demande d’annulation de cet arrêté. 

Par un jugement avant dire droit du 1er avril 1999, le tribunal ordonna une visite des lieux, fixant la date de celle-ci au 15 juin 1999.

Par un jugement du 9 novembre 1999, le tribunal annula l’arrêté du 30 avril 1999.

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures.

EN DROIT

La Cour constate que les lettres adressées au requérant sont restées sans réponse et qu’il n’a pris aucun contact direct avec le Greffe.

La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

T.L. EarlyL. Loucaides
Greffier adjointPrésident

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CEDH, Cour (deuxième section), GAILLARD c. la FRANCE, 6 mai 2003, 49448/99