CEDH, Cour (première section), QUESNE c. la FRANCE, 5 juin 2003, 65110/01

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 5 juin 2003, n° 65110/01
Numéro(s) : 65110/01
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 17 octobre 2000
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Recevable
Identifiant HUDOC : 001-44279
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:0605DEC006511001
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION FINALE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 65110/01
présentée par Michel QUESNE
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 5 juin 2003 en une chambre composée de :

M.C.L. Rozakis, président,
J.-P. Costa,
G. Bonello,
MmeF. Tulkens,
MM.E. Levits,

A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 17 octobre 2000,

Vu la décision partielle du 7 novembre 2002,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant,  Michel Quesne, est un ressortissant français, né en 1941, actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Rennes. Il est représenté devant la Cour par  M. Philippe Bernardet, sociologue. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 24 mars 1994, le requérant fut mis en examen pour viols sur mineure de quinze ans par ascendant et viols par ascendant, et placé en détention provisoire. Par une ordonnance du 9 juillet 1994, il fut mis en liberté sous contrôle judiciaire.

Le 31 août 1998, le juge d’instruction prit une ordonnance de non-lieu. Saisie par la partie civile, la chambre d’accusation de la Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 4 novembre 1998, infirma cette ordonnance, mit le requérant en accusation des chefs de viols sur mineure de 15 ans par ascendant et viols par ascendant, et renvoya le requérant devant la cour d’assises de la Sarthe. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 19 janvier 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation le déclara déchu de son pourvoi, en application de l’article 574-1 du code de procédure pénale, au motif que « le demandeur ou son avocat, n’a[vait] pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ».

Par deux arrêts du 5 mai 1999, la cour d’assises condamna le requérant à seize ans de réclusion criminelle et au paiement de 100 000 francs à la partie civile pour dommage moral. Représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, le requérant se pourvut en cassation. Le pourvoi fut rejeté par un arrêt de la chambre criminelle du 23 février 2000 (notifié au requérant le 15 mai 2000).

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention dans le cadre de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant le pourvoi formé par lui contre les arrêts de la cour d’assises de la Sarthe du 5 mai 1999, le requérant se plaint du fait que ni lui ni son conseil n’eurent communication, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt, et dénonce la présence de l’avocat général lors du délibéré.

EN DROIT

1.  Dans le cadre de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant le pourvoi formé par lui contre les arrêts de la cour d’assises de la Sarthe du 5 mai 1999, le requérant se plaint du fait que ni lui ni son conseil n’eurent communication, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur et du projet d’arrêt, et dénonce la présence de l’avocat général lors du délibéré. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

2.  Le Gouvernement concède que, dans l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II), la Cour a jugé que la non communication du rapport du conseiller rapporteur ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable. Concernant la présence de l’avocat général au délibéré, le Gouvernement convient que la Cour « a sanctionné une telle pratique » devant la Cour de cassation belge, aussi bien en matière civile qu’en matière pénale, dans ses arrêts Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991 (Série A no 214-B), Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996 (Recueil 1996-I) et Van Orshoven c. Belgique du 25 juin 1997 (Recueil 1997-III), et a « condamné des pratiques similaires de la Cour suprême du Portugal » dans son arrêt Lobo Machado c. Portugal du 20 février 1996 (Recueil 1996-I).

Il souligne que la Cour de cassation française a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin notamment de prendre en compte les conclusions de la Cour dans l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd précitée. Il précise cependant que ces mesures n’étaient pas en vigueur à l’époque où le requérant s’est pourvu en cassation et déclare en conséquence « s’en remet[tre] à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief ».

3.  La Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour estime qu’il y a lieu de la déclarer recevable.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.

Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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