CEDH, Cour (première section), MORILLON c. la FRANCE, 2 octobre 2003, 71991/01
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 2 oct. 2003, n° 71991/01 |
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Numéro(s) : | 71991/01 |
Type de document : | Recevabilité |
Date d’introduction : | 5 juin 2001 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 001-44499 |
Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1002DEC007199101 |
Sur les parties
- Juge : Christos Rozakis
- Avocat(s) :
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71991/01
présentée par Yves MORILLON
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 octobre 2003 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
J.-P. Costa,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M.Yves Morillon, est un ressortissant français[Note1], né en 1929 résidant à Versailles. Il est représenté devant la Cour par Me Jean‑François Auduc, avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant et son fils furent poursuivis devant le tribunal correctionnel de Versailles pour violences. Par un jugement du 13 avril 1999, ledit tribunal relaxa le requérant mais condamna son fils à deux mois d’emprisonnement avec sursis.
Saisie par la partie civile, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 10 mai 2000, jugea que les éléments constitutifs du délit étaient réunis à l’encontre du requérant, déclara son fils et lui-même solidairement responsables du préjudice subi par la victime, et les a condamna à verser des dommages-intérêts à cette dernière.
Par un arrêt du 10 janvier 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du fait que, lors de l’audience devant la cour d’appel, lui-même et son avocat étaient placés, comme c’est la règle, en contrebas de la salle d’audience, à un niveau inférieur à celui de la cour, alors que le représentant du Ministère public se trouvait sur une estrade, à la même hauteur que la cour. Il voit là une violation du principe de l’égalité des armes.
Sur le fondement de cette même disposition, le requérant dénonce le fait que la cour d’appel s’est fondée sur un témoignage, sans répondre à son moyen selon lequel ledit témoignage se contredisait. Il en déduit que « la cour d’appel a manifesté une partialité évidente dans son raisonnement » et n’a pas dûment motivé sa décision.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du fait que, lors de l’audience devant la cour d’appel, lui-même et son avocat étaient placés, comme c’est la règle, en contrebas de la salle d’audience, à un niveau inférieur à celui de la cour, alors que le représentant du Ministère public se trouvait sur une estrade, à la même hauteur que la cour. Il voit là une violation du principe de l’égalité des armes et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Selon la Cour, la circonstance dénoncée ne suffit pas à mettre en cause l’égalité des armes, dans la mesure où, si elle donne au ministère public une position « physique » privilégiée dans la salle d’audience, elle ne place pas l’« accusé » dans une situation de désavantage concret pour la défense de ses intérêts (voir, mutatis mutandis, Auguste c. France, no 11837/85, rapport de la Commission du 7 juin 1990, Décisions et Rapports no 69, p. 104, et Campbell c. Royaume-Uni, décision de la Commission du 13 juillet 1988, D.R. 57, p. 148).
Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le fondement de cette même disposition, le requérant dénonce le fait que la cour d’appel s’est fondée sur un témoignage, sans répondre à son moyen selon lequel ledit témoignage se contredisait. Il en déduit que « la cour d’appel a manifesté une partialité évidente dans son raisonnement » et n’a pas dûment motivé sa décision.
La Cour rappelle que, si l’article 6 § 1 oblige les juridictions internes à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. Par ailleurs, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. En outre, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, arrêt du 21 janvier 1999, CEDH 1999-I, §§ 26 et 28).
Ceci étant, constatant que le requérant a pu, aux différents stades de la procédure, défendre sa cause dans des conditions conformes aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour conclut au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête et à son rejet, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
[Note1]A vérifier.