CEDH, Cour (première section), GÜNDÜZ c. la TURQUIE, 13 novembre 2003, 59745/00

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Chronologie de l’affaire

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CEDH · 10 mars 2017

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 13 nov. 2003, n° 59745/00
Numéro(s) : 59745/00
Publication : Recueil des arrêts et décisions 2003-XI (extraits)
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 27 juin 1999
Jurisprudence de Strasbourg : Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, §§ 59, 65, CEDH 1999-III
Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 23, § 31
De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-34, § 37
Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38
Goodwin c. Royaume Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 500, § 39
Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I
Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV
Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 45, CEDH 2001-III
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-44613
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:1113DEC005974500
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 59745/00
présentée par Müslüm GÜNDÜZ
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 novembre 2003 en une chambre composée de

MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
R. Türmen,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.E. Levits, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée, introduite le 27 juin 1999,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Müslüm Gündüz, est un ressortissant turc[Note1] né en 1941 et résidant à Elaziğ. Il est représenté devant la Cour par Me A. Çiftci, avocat à Ankara.

A.  Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Un reportage intitulé « Ils sont venus avec les bombes, ils vont repartir avec les bombes » (« Bombayla geldiler, bombayla gidecekler ») consacré au requérant, dirigeant de Tarikat Aczmendi (communauté qui se qualifie de secte islamiste), parut dans les numéros des 17 et 24 juin 1994 de l’hebdomadaire Haftalık Taraf (« Le point de vue de la semaine »), à tendance islamiste radicale.

Le 9 novembre 1994, le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Fatih inculpa le requérant pour incitation au crime, au sens de l’article 311 § 2 du code pénal, et pour insulte à la mémoire d’Atatürk, en application des dispositions de la loi no 5816, qui protège la mémoire d’Atatürk.

Par un jugement du 19 janvier 1998, le tribunal correctionnel relaxa l’intéressé du chef d’atteinte à la mémoire d’Atatürk, considérant que les propos employés dans le reportage incriminé concernant le kémalisme constituaient une critique ne pouvant passer pour une insulte à la mémoire d’Atatürk.

En revanche, il le condamna à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour incitation au crime. A l’appui de sa décision il cita les propos du requérant figurant dans le reportage litigieux :

« Ces gens-là [les intellectuels islamistes modérés] sont à bout de force (...) Maintenant ils ont fini par trouver I.N. [intellectuel islamiste connu pour ses idées modérées] (...) Allah a bouché leur robinet (...) Seule une partie des musulmans, parmi ceux qui ne sont pas engagés dans la lutte, prend I.N. pour quelqu’un (...) Maintenant leurs dents et leurs ongles ont été arrachés, leurs poils sont tombés, ils ont été détrônés. Ils essayent toutefois, mais en vain, de conserver leur grandeur, et, dans cette attitude, ils offrent la vision plutôt comique d’un monstre (...) pareil à une statue vide (...) qui montrera, dès qu’on le touchera, dès qu’on le mettra en mouvement (s’il y a une attaque) qu’il ne reste plus aucune force exécutive (...) D’ailleurs on l’a déjà vu (...) Désormais, il suffit qu’un brave parmi les musulmans leur plante un poignard dans leur ventre mou et leur donne deux coups de baïonnette pour montrer à quel point ils sont vides. Ils ne tiennent plus qu’à cela. Il ne reste rien d’autre (...) »

Le tribunal considéra que le fait pour le requérant d’avoir déclaré « Désormais, il suffit qu’un brave parmi les musulmans leur plante un poignard dans leur ventre mou et leur donne deux coups de baïonnette (...) Il ne reste rien d’autre » dans l’exposé de ses opinions concernant la personne de I.N. était constitutif d’une incitation publique au crime. Il estima qu’en l’espèce le droit d’informer et le droit de critiquer ne pouvaient être invoqués et que la publication des déclarations précitées ne revêtait aucun intérêt public. Il conclut que les règles de droit définissant les conditions d’exercice du droit d’informer n’avaient pas été respectées.

Voyant dans sa condamnation une atteinte à sa liberté de pensée et d’expression, le requérant se pourvut en cassation le 24 avril 1998.

Le 29 décembre 1998, la Cour de cassation le débouta de son pourvoi et confirma le jugement de première instance.

Entre-temps, le 20 mai 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul avait condamné le requérant à une peine de deux ans d’emprisonnement et 520 000 livres turques d’amende, considérant que les propos exprimés par l’intéressé dans le cadre du reportage en question (étaient visés en l’occurrence d’autres passages du reportage, affirmant que les laïques et les kémalistes étaient des infidèles, des ennemis de l’Islam, et qu’ils devaient faire pénitence pour sauver leur vie) étaient constitutifs d’une incitation à la haine religieuse. Cette décision fut confirmée par la Cour de cassation le 4 février 1998.

B.  Le droit interne pertinent

L’article 311 § 2 du code pénal dispose :

« Incitation publique au crime

Quiconque provoque publiquement à commettre une infraction sera puni :

1.  (...)

2.  d’une peine de trois mois à trois ans d’emprisonnement, en fonction de la nature de l’infraction et de la peine – de réclusion ou d’emprisonnement à temps – qu’elle emporte (...) 

Si l’incitation au crime est pratiquée par des moyens de communication de masse quels qu’ils soient – bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse –, par la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans les lieux publics, les peines d’emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (...) »

En droit pénal, si les juridictions répressives de droit commun sont compétentes pour juger les faits d’incitation publique au crime, au sens de l’article 311 du code pénal, seules les cours de sûreté de l’Etat ont compétence pour connaître des infractions visées à l’article 312 du code pénal, qui réprime l’incitation à la haine religieuse.

L’article 19 § 1 de la loi no 647 du 13 juillet 1965 sur l’exécution des peines est, dans sa partie pertinente en l’espèce, ainsi libellé :

« (...) les personnes condamnées à une peine privative de liberté bénéficient d’office d’une libération conditionnelle dès lors qu’elles ont purgé la moitié de leur peine et fait preuve de bonne conduite (...) »

GRIEFS

1.  Le requérant voit dans la condamnation prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Fatih le 19 janvier 1998, à raison de déclarations faites au cours d’une interview retranscrite dans la presse, une atteinte à ses droits à la liberté de religion et à la liberté d’expression, au sens des articles 9 et 10 de la Convention, lus isolément ou combinés avec l’article 14.

2.  Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, il allègue ensuite qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où le tribunal correctionnel a prononcé sa condamnation sur de simples présomptions et sans lui avoir accordé le temps et les facilités nécessaires pour assurer sa défense.

3.  Se plaçant sur le terrain de l’article 4 du Protocole no 7, il se plaint enfin d’avoir fait l’objet de deux condamnations distinctes fondées sur un même fait. Pour des propos tenus au cours d’un même reportage, il a ainsi été condamné d’abord par la cour de sûreté de l’Etat pour incitation à la haine religieuse, puis par le tribunal correctionnel pour incitation publique au crime.

EN DROIT

1.  Le requérant allègue en premier lieu que sa condamnation par le tribunal correctionnel de Fatih le 19 janvier 1998 à raison de déclarations faites au cours d’une interview retranscrite dans la presse constitue une atteinte à ses droits à la liberté de religion et à la liberté d’expression, au sens des articles 9 et 10 de la Convention, lus isolément ou combinés avec l’article 14.

La Cour, qui n’aperçoit aucun argument nécessitant un examen séparé des griefs tirés des articles 9 et 14, examinera ledit grief sous l’angle de l’article 10 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

La Cour estime que la condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression. Pareille ingérence enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », tournée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ces buts.

La Cour observe que la mesure incriminée était « prévue par la loi », puisqu’elle était fondée sur l’article 311 § 2 du code pénal. En outre, l’ingérence visait au moins un des buts légitimes prévus par le paragraphe 2 de l’article 10, à savoir la prévention du crime.

Reste à déterminer si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ». A cet égard, la Cour rappelle le rôle essentiel de la presse dans une société démocratique (voir Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 500, § 39, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III). S’il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, la presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d’autrui (voir Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 45, CEDH 2001-III, Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 23, § 31, et De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37). Bien que la liberté journalistique comprenne aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (voir Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38), elle est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (voir Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 65, et Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I). Toutefois, lorsque les propos incriminés incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999-IV).

En l’espèce, la Cour souligne le contenu et la tonalité des propos du requérant, qui tendaient à stigmatiser « les intellectuels islamistes modérés », notamment dans le passage suivant : « leurs ongles ont été arrachés, leurs poils sont tombés, ils ont été détrônés ». L’intéressé déclarait également qu’il « suffi[sait] qu’un brave parmi les musulmans leur plante un poignard dans leur ventre mou et leur donne deux coups de baïonnette pour montrer à quel point ils [étaient] vides ».

Certes, de tels propos pouvaient être interprétés comme relevant de la métaphore, mais ils pouvaient aussi avoir une autre portée. En l’espèce, il faut noter que le requérant cite dans le reportage litigieux le nom d’une des personnes visées par ses propos, à savoir I.N. Ce dernier étant un écrivain jouissant d’une certaine notoriété, il était facilement identifiable par le grand public, et il s’est donc indéniablement trouvé exposé, à la suite de l’article, à un risque important de subir des violences physiques. Dans cette perspective, la Cour juge que les motifs de la condamnation du requérant, que les autorités ont présentés en mettant l’accent sur le danger qu’encourait I.N., sont tout à la fois pertinents et suffisants pour justifier l’atteinte litigieuse au droit du requérant à la liberté d’expression. La Cour rappelle que le simple fait que des « informations » ou des « idées » heurtent, choquent ou inquiètent ne suffit pas à justifier pareille ingérence car est en jeu, dans le cas présent un discours de haine faisant l’apologie de la violence (Sürek (no 1) précité, § 62).

La Cour se doit également de dire que les déclarations pouvant être qualifiées de discours de haine, d’apologie de la violence ou d’incitation à la violence, comme c’est le cas en l’espèce, ne sauraient passer pour compatibles avec l’esprit de tolérance et vont à l’encontre des valeurs fondamentales de justice et de paix qu’exprime le Préambule à la Convention. Certes, la Cour reconnaît la sévérité de la peine infligée au requérant, laquelle s’est trouvée aggravée par le fait que l’infraction avait été commise par des moyens de communication de masse. Elle estime toutefois que l’inscription dans le droit interne de sanctions dissuasives peut se révéler nécessaire lorsqu’un comportement atteint le niveau de celui constaté ci-dessus et devient intolérable en ce qu’il constitue la négation des principes fondateurs d’une démocratie pluraliste. En outre, eu égard notamment au fait qu’en vertu de l’article 19 § 1 de la loi no 647 sur l’exécution des peines le requérant bénéficiera d’office d’une libération conditionnelle lorsqu’il aura purgé la moitié de sa peine, la Cour estime que la gravité de la sanction infligée en l’espèce ne peut être considérée comme disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi, à savoir la prévention de l’incitation publique au crime.

L’ingérence litigieuse était donc conforme à l’article 10 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2.  Invoquant ensuite les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, le tribunal correctionnel ayant prononcé sa condamnation sur la base de simples présomptions, sans lui avoir accordé le temps et les facilités nécessaires pour assurer sa défense.

Par ailleurs, s’appuyant sur les prescriptions de l’article 4 du Protocole no 7, il se plaint d’avoir fait l’objet de deux condamnations distinctes fondées sur un même fait.

S’agissant d’abord du grief tiré de l’absence du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense, la Cour relève qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait demandé à bénéficier d’un délai supplémentaire à cet effet. Au vu des éléments du dossier et de l’examen global de la procédure, elle estime que le tribunal correctionnel a procédé, pour évaluer le bien-fondé des accusations, à une appréciation souveraine des différents éléments de preuve qui lui avaient été soumis. Elle conclut donc que le requérant n’a pas été privé d’un procès équitable.

En ce qui concerne le grief concernant le manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal correctionnel de Fatih, la Cour relève que le requérant ne l’a pas étayé et qu’il ne s’en dégage aucun élément permettant de déceler une apparence de violation des articles 5 et 6 de la Convention.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Quant au grief fondé sur l’article 4 du Protocole no 7, la Cour note que l’engagement de deux procédures distinctes contre le requérant se justifie par le fait que l’intéressé était réputé avoir commis deux infractions distinctes relevant de la compétence de deux juridictions distinctes.

Quoi qu’il en soit, la Cour relève que le gouvernement défendeur n’a pas procédé à la ratification du Protocole no 7 à la Convention. En conséquence, l’examen d’un grief tiré de la disposition précitée échappe à la compétence ratione personae de la Cour. Il s’ensuit que cette partie de la requête est à cet égard incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident


[Note1]A vérifier.

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