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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 16 déc. 2003, n° 35943/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35943/02 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2003-XII |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 26 septembre 2002 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44660 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1216DEC003594302 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 35943/02
présentée par TRANSADO - TRANSPORTES FLUVIAIS DO SADO, S.A.
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 16 décembre 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Transado - Transportes Fluviais do Sado, S.A., est une société anonyme de droit portugais, ayant son siège à Setúbal (Portugal). Elle est représentée devant la Cour par Mes M. Mendes Carqueijeiro et
I. Machado, avocats à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est une compagnie de transports fluviaux qui assurait la traversée de la rivière Sado, entre Setúbal et Tróia, moyennant un contrat de concession conclu en 1976 avec l’administration du port de Setúbal (ci-après APS).
Tout litige concernant la validité et l’interprétation ou l’exécution des dispositions du contrat de concession serait, aux termes de la clause XXXIII de ce dernier, obligatoirement soumis à un tribunal arbitral, constitué par trois arbitres, dont l’un serait désigné par l’APS, l’autre par la requérante et le troisième, qui présiderait, nommé par le tribunal de Setúbal.
La clause XXVI du contrat disposait qu’au terme de la concession, l’APS deviendrait la propriétaire de tous les biens et équipements, y compris les embarcations. S’agissant cependant des biens acquis par la requérante, avec l’accord de l’APS, et non encore amortis à la date du terme de la concession, la Transado aurait le droit à une indemnisation correspondant à la valeur non encore amortie. A cette fin, la requérante et l’APS devaient se mettre d’accord sur les délais d’amortissement des biens en cause.
Le 4 août 1981, la requérante et l’APS signèrent un avenant au contrat de concession fixant le délai de concession à 20 ans. Ce délai serait automatiquement prorogé pour 10 ans, sauf si l’une des parties le dénonçait au moins six mois avant la date de la fin du contrat. Des négociations en vue de modifier la clause XXVI du contrat de concession, portant notamment sur le calcul de l’indemnisation, eurent également lieu entre la requérante et l’APS, mais n’aboutirent pas. Dans une lettre du 14 octobre 1980 adressée par l’APS à la requérante, une proposition concrète d’amendement de la clause XXVI est mentionnée. Toutefois, aucune modification du contrat à cet égard ne fut entérinée.
En 2001, la requérante disposait d’une flotte de huit embarcations, conventionnelles et de type ferry-boat, qu’elle avait achetées elle-même, dont au moins trois avec l’autorisation de l’APS.
Le 29 janvier 2001, l’APS informa la requérante de son intention de ne pas renouveler la concession, qui devrait ainsi se terminer le 4 août 2001. Elle se fondait notamment sur la situation économique difficile de la requérante, aux prises avec des dettes fiscales et à la sécurité sociale très substantielles, lesquelles avaient d’ailleurs entraîné la saisie de certaines des embarcations.
Le 19 mars 2001, la requérante présenta sa demande d’indemnisation auprès de l’APS. Elle soutenait qu’une telle indemnisation devait être calculée d’après les critères de la clause XXVI du contrat de concession, telle qu’amendée par la lettre de l’APS du 14 octobre 1980.
Le 11 juin 2001, l’APS indiqua qu’une éventuelle indemnisation ne pourrait avoir lieu qu’à la lumière de la rédaction originale de la clause XXVI du contrat de concession et en aucun cas selon les critères de la proposition d’amendement du 14 octobre 1980, qui n’avait jamais été entérinée.
Le 22 juin 2001, la requérante demanda la constitution du tribunal arbitral prévu à la clause XXXIII du contrat de concession, afin de régler le litige en cause.
Le tribunal arbitral se constitua le 12 novembre 2001. Tant la requérante que l’APS présentèrent leurs observations et des témoins furent entendus.
Le tribunal arbitral rendit, à l’unanimité, sa sentence le 2 avril 2002. Il rejeta la demande d’indemnisation de la requérante. Se livrant à une interprétation de la clause XXVI en question, et après avoir constaté que seul le texte original du contrat de concession pouvait s’appliquer, il souligna qu’il ne ressortissait pas des faits établis que la requérante et l’APS se soient mis d’accord sur les délais d’amortissement des biens en cause. La demande d’indemnisation était ainsi vouée à l’échec.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint de la privation de propriété de ses biens dont elle a fait l’objet sans aucune indemnisation.
Elle se plaint également, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, de la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal arbitral, laquelle n’aurait pas été équitable.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la privation de propriété de ses biens, sans qu’aucune indemnisation lui ait été octroyée. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La requérante fait valoir à cet égard être la propriétaire des biens en cause, notamment des embarcations, et qu’elle s’est vu dépossédée de ces biens en raison de l’interprétation d’une clause du contrat de concession qui portait manifestement atteinte à ses droits garantis par cette disposition de la Convention.
La Cour rappelle que « l’article 1 garantit en substance le droit de propriété (...). Il contient « trois normes distinctes » : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général et en mettant en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires à cette fin (...). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles : la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (...) » (voir, parmi beaucoup d’autres, Honecker, Axen, Teubner et Jossifov c. Allemagne (déc.), nos 53991/00 et 54999/00, CEDH 2001-XII).
La Cour doit tout d’abord déterminer s’il y a eu une ingérence d’une autorité publique dans le droit de propriété de la requérante. Elle constate à cet égard qu’il est entendu qu’en l’espèce on ne saurait reprocher aux autorités portugaises une quelconque immixtion dans le droit au respect des biens de la requérante. Le rôle de la Cour consiste à rechercher si l’interprétation faite par le tribunal arbitral du contrat de concession en cause est constitutive d’une ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante et, le cas échéant, si une telle ingérence se justifiait.
A maintes reprises et s’agissant de domaines très variés, la Cour a déclaré qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales et, singulièrement, aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, par exemple, l’arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A, no 33, p. 20, § 46, Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne, no 56673/00, § 61, CEDH 2003, et Slivenko c. Lettonie, no 48321/99, § 105, CEDH 2003). Ce principe qui, par définition, vaut pour la législation interne, s’applique, à plus forte raison, s’agissant de l’interprétation d’une clause juridique privée insérée par les deux parties à un contrat. Dans un domaine comme celui de l’espèce, les juridictions internes se trouvent mieux placées que le juge international pour évaluer, à la lumière des traditions juridiques locales, le contexte particulier de la controverse juridique qui lui est soumise et les divers droits et intérêts concurrents (cf., par exemple, De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, 14.3.2002, § 39). C’est pourquoi, les autorités nationales, et en particulier, les cours et tribunaux, jouissent d’une grande latitude lorsqu’elles sont appelées à se prononcer dans ces domaines.
La Cour peut exercer un contrôle sur les décisions des tribunaux internes, mais dans des cas comme celui de l’espèce, ce contrôle doit se borner à vérifier si l’interprétation des juridictions nationales en cause était raisonnable et exempte d’arbitraire.
En l’occurrence le tribunal arbitral constitué aux termes du contrat de concession a interprété la clause XXVI de ce dernier contrat, qui concernait l’indemnisation éventuelle de la requérante, et conclu qu’une telle indemnisation ne pouvait avoir lieu en l’absence d’un accord préalable entre les deux parties au contrat sur les délais d’amortissement des biens en question. Selon la Cour, une telle interprétation ne saurait être qualifiée de déraisonnable ou d’arbitraire, d’autant que la requérante elle-même reconnaît qu’un tel accord préalable n’a pas eu lieu.
Il s’ensuit qu’il n’y a en l’espèce aucune ingérence des autorités publiques dans le droit de la requérante au respect de ses biens, la privation de propriété en cause étant le résultat de l’interprétation, par le tribunal arbitral, d’une clause du contrat de concession. Dès lors, l’article 1 du Protocole no 1 ne trouve pas à s’appliquer, cette partie de la requête devant donc être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à son article 35 § 3.
2. La requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal arbitral. Celui-ci n’aurait pas été impartial sans que la requérante ait pu bénéficier d’un droit de recours contre sa décision. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour relève d’emblée que l’article 6 ne s’oppose pas à la création de tribunaux arbitraux afin de juger certains litiges. D’ailleurs, par « tribunal » l’article 6 § 1 n’entend pas nécessairement une juridiction de type classique, intégrée aux juridictions ordinaires du pays (voir notamment Lithgow et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 72, § 201).
En l’occurrence, c’est la requérante elle-même qui, en accord avec l’APS, a décidé de soustraire aux juridictions ordinaires certains différends pouvant naître de l’exécution du contrat de concession. De telles clauses d’arbitrage sont d’ailleurs courantes s’agissant de contrats comme celui en l’espèce.
La requérante allègue, sans autres précisions, que la procédure en cause n’a pas été équitable. La Cour constate, de son côté, que la requérante a pu présenter les arguments qu’elle a estimé pertinents en pleine égalité avec l’APS.
Quant à la partialité du tribunal, la Cour constate d’abord que la requérante ne donne aucune précision sur ce grief, se limitant à contester « l’impartialité » du tribunal. Elle n’aperçoit ensuite aucun élément susceptible de mettre en cause soit l’impartialité subjective des membres du tribunal arbitral, soit l’impartialité objective de ce dernier. Quant à l’impartialité objective en particulier, la procédure de constitution du tribunal arbitral prévue à la clause XXXIII écarte tout doute que l’on pourrait avoir en la matière (voir Lithgow et autres précité, p. 73, § 202).
Enfin, il est vrai qu’aucun recours n’était prévu contre la décision du tribunal arbitral, mais c’est la requérante elle-même, en accord avec l’APS, qui a choisi d’inclure une telle clause dans le contrat de concession. Or rien n’empêche l’intéressé de renoncer à certains droits, dès lors qu’une telle renonciation est, comme en l’occurrence, licite et sans équivoque (voir Pfeifer et Plankl c. Autriche, arrêt du 22 avril 1998, série A no 227, p. 16, § 37).
En somme, aucun élément ne vient étayer la thèse de la requérante selon laquelle la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal arbitral n’aurait pas revêtu un caractère équitable. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, cette partie de la requête étant dès lors manifestement mal fondée. Ce grief doit donc être rejeté, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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