CEDH, Cour (troisième section), CAETANO c. le PORTUGAL, 29 avril 2004, 65264/01

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 29 avr. 2004, n° 65264/01
Numéro(s) : 65264/01
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 30 août 1999
Jurisprudence de Strasbourg : Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 55, CEDH 2002-II
Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1211, § 69
Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162
Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, pp. 18-19, §§ 34-36
Günaydin c. Turquie (déc.), no 27526/95, 25 avril 2002
McQuiston et autres c. Royaume-Uni, no 11208/94, décision de la Commission du 4 mars 1986, DR 46, p. 182
Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V
Wójcik c. Pologne, no 26757/95, décision de la Commission du 7 juillet 1997, DR 90, p. 24
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-44943
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2004:0429DEC006526401
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

DÉCISION FINALE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 65264/01
présentée par António CAETANO
contre le Portugal

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 29 avril 2004 en une chambre composée de :

MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,

J. Hedigan
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 30 août 1999,

Vu la décision partielle du 21 novembre 2002,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. António Caetano, est un ressortissant portugais, né en 1949 et résidant à São Domingos de Rana (Portugal).

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

A.  Les circonstances particulières de l'affaire

1. La procédure pénale à l'encontre du requérant

Le requérant était agent de la police judiciaire.

Le 4 juillet 1994, il fut arrêté et accusé notamment des chefs d'abus de pouvoir, faux en écriture et escroquerie. Mis en liberté en juillet 1995, il fut de nouveau mis en détention provisoire le 12 octobre 1996.

Le 16 décembre 1997, le tribunal criminel de Lisbonne jugea le requérant coupable des infractions en cause et le condamna à la peine de 12 ans d'emprisonnement. D'après le requérant, la Cour suprême confirma ce jugement par un arrêt rendu en janvier 1999, dont il n'aurait eu connaissance qu'en mars 1999.

2.  Les agressions dont le requérant a fait l'objet et la procédure pénale subséquente

Le requérant fut détenu à l'établissement pénitentiaire de Linhó jusqu'au 6 juillet 2000, date à laquelle il fut transféré à l'établissement pénitentiaire spécial de Santarém, destiné à des agents de police, militaires, avocats et magistrats. Le requérant fut mis en liberté conditionnelle en février ou mars 2002.

Pendant la période de sa détention à l'établissement pénitentiaire de Linhó, le requérant prétend avoir fait l'objet de toutes sortes de mauvais traitements de la part des autres détenus, dus à sa qualité d'ancien agent de police judiciaire.

Le 27 mars 1995, le requérant trouva dans sa gamelle, lors du repas de midi, un morceau de verre qui y aurait été placé par un codétenu. Le requérant se plaignit auprès du directeur de la prison, et enquête fut ouverte sur ordre de ce dernier. Dans une note datée du 26 avril 1995, l'enquêteur indiqua qu'il n'avait pas été possible de retrouver le responsable. Soulignant ensuite que d'une manière générale le requérant n'était pas bien vu par ses codétenus, l'enquêteur conseilla au directeur de la prison de renforcer la surveillance des aliments du requérant. Le 27 avril 1995, le directeur porta cette note à l'attention des gardiens et leur ordonna de renforcer leur surveillance à l'égard du requérant.

Le 29 septembre 1997, le requérant fut agressé par un codétenu, C.C.A., avec plusieurs coups de poing et de pied. Il reçut un traitement à l'hôpital de Cascais le jour même. D'après le médecin, le requérant avait subi une contusion grave au nez ayant provoqué une hémorragie et une obstruction nasale ainsi que plusieurs hématomes. Entendu le 31 décembre 1997, dans le cadre de l'enquête interne menée par les services de l'établissement pénitentiaire de Linhó, C.C.A. déclara avoir agressé le requérant car, étant sous le coup d'un grand stress suite à une sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet, il avait décidé de se défouler sur le requérant, qu'il savait être un agent de police qui « avait été malhonnête et abusé de ses fonctions ».

Le 6 octobre 1997, le requérant déposa une plainte pénale contre C.C.A. devant le parquet de Cascais. Des poursuites furent ouvertes. Le
9 mars 1998, le procureur chargé de l'affaire présenta ses réquisitions à l'encontre de C.C.A., qui était accusé du chef de coups et blessures. Il informa par ailleurs le requérant de sa possibilité de déposer une demande en dommages et intérêts par l'intermédiaire d'un avocat.

Le 4 mai 1998, le requérant déclara souhaiter formuler une demande en dommages et intérêts non seulement contre l'accusé mais également contre l'Etat, qu'il considérait responsable de l'agression dont il avait fait l'objet. Il demanda par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office.

Le 17 novembre 1998, le juge d'instruction criminelle près le tribunal de Cascais désigna un avocat d'office au requérant. Le 18 novembre 1998, cette ordonnance fut portée à la connaissance du requérant.

Le 7 janvier 1999, le dossier fut transmis au tribunal de Cascais sans qu'aucune demande en dommages et intérêts eût été formulée par l'avocat d'office du requérant.

L'audience eut lieu le 22 avril 1999, en l'absence de l'avocat d'office du requérant.

Le 10 mai 1999, le tribunal rendit son jugement condamnant C.C.A du chef de coups et blessures et le condamnant à la peine d'onze mois d'emprisonnement avec sursis. Dans son établissement des faits, le tribunal soulignait que l'agression en cause, qui avait provoqué dix jours d'arrêt
du requérant, était dénuée de « toute justification », d'autant qu'il n'y avait même pas eu d'échanges de mots entre les deux détenus.

Le 1er juin 1999, l'avocat d'office du requérant informa le tribunal de ce qu'il avait suspendu son stage d'avocat le 30 avril 1999 et demanda son remplacement par un autre avocat d'office.

B. Le droit interne pertinent

A l'époque des faits, la loi d'organisation de la police judiciaire (décret-loi no 295-A/90 du 21 septembre 1990) prévoyait en son article 104 § 5 que les agents et fonctionnaires de police judiciaire qui se trouveraient en détention devaient être séparés des autres détenus.

La loi d'organisation de la police judiciaire en vigueur à l'heure actuelle (décret-loi no 275-A/2000 du 9 novembre 2000) contient une disposition similaire en son article 88.

GRIEFS

Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements dont il a fait l'objet. Il allègue que la responsabilité en incombe à l'Etat dans la mesure où il n'aurait pas dû être mis en détention avec des détenus qui savaient qu'il était un ancien agent de police judiciaire.

EN DROIT

Le requérant se plaint des mauvais traitements dont il allègue avoir fait l'objet. Il invoque l'article 3 de la Convention, qui dispose :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

a. Sur l'épuisement des voies de recours internes

Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant aurait dû introduire une demande en dommages et intérêts dans le cadre de la procédure pénale qui s'est déroulée devant le tribunal de Cascais. Il souligne que le requérant était représenté dans le cadre de cette procédure par un avocat d'office. S'il est vrai que ce dernier n'a pas déposé une telle demande en dommages et intérêts, le Gouvernement relève que l'on ne peut pas savoir les motifs ayant conduit à un tel fait. Pour le Gouvernement, il est notamment possible que le requérant n'ait pas donné les instructions nécessaires à son avocat d'office en vue de l'introduction de la demande. En tout état de cause, la jurisprudence de la Cour suprême permettrait au requérant d'introduire, après la fin de la procédure pénale, une action civile fondée sur les mêmes faits, dans les limites des délais de prescription applicables en l'espèce, en l'occurrence cinq ans à compter de la date des faits incriminés.

Le requérant conteste ces arguments. Il relève d'abord avoir présenté plusieurs demandes et exposés concernant sa situation pénitentiaire à la Direction générale des services pénitentiaires et au ministre de la Justice, en vain. Il a par ailleurs exprimé de manière claire et sans équivoque, dans le cadre de la procédure pénale qui s'est déroulée devant le tribunal de Cascais, son intention de déposer une demande en dommages et intérêts non seulement contre son agresseur mais également contre l'Etat. Comme il ne pouvait le faire que par l'intermédiaire d'un avocat, il a demandé la désignation d'un avocat d'office à cette fin. Toutefois, celui-ci n'a rien fait, situation que le requérant juge imputable à l'Etat. Le requérant estime qu'il ne pouvait faire rien de plus afin d'épuiser les voies de recours internes.

La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie « qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ». Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Cette règle se fonde sur l'hypothèse – objet de l'article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d'étroites affinités – que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).

La Cour souligne néanmoins qu'elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte: le mécanisme de sauvegarde des droits de l'homme que les Parties contractantes sont convenues d'instaurer.  Elle a ainsi reconnu que l'article 35 § 1 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (Cardot précité, p. 18, § 34).  Elle a de plus admis que la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause.  Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle des requérants (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du
16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1211, § 69).

En l'espèce, la Cour observe d'abord que le requérant a sans conteste exprimé de manière claire son intention de déposer une demande en dommages et intérêts dans le cadre de la procédure pénale qu'il avait auparavant déclenchée contre son agresseur. Le Gouvernement n'a pas contesté le caractère adéquat de cette voie de recours, qui aurait pu donc, le cas échéant, porter remède aux griefs du requérant. Son avocat d'office n'a toutefois pas donné suite à cette intention. Cet avocat n'est en fait jamais intervenu utilement dans la procédure : son seul acte a été celui de demander son remplacement, le 1er juin 1999, lorsque le jugement avait déjà été rendu par le tribunal de Cascais. Compte tenu également de la situation de détention du requérant à l'époque, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de la cause, le requérant a fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui. Il serait en effet excessif de lui demander d'avoir exercé d'autres recours, comme l'action civile mentionnée par le Gouvernement. La Cour rappelle à cet égard que le requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu'une voie de recours a été utilisée, l'usage d'une autre voie dont le but est pratiquement le même n'est pas exigé (Wójcik c. Pologne, no 26757/95, décision de la Commission du
7 juillet 1997, Décisions et rapports (DR) 90, p. 24, et Günaydin c. Turquie (déc.), no 27526/95, 25 avril 2002).

La Cour rejette ainsi l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.

b. Sur le bien-fondé du grief

En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le Gouvernement souligne que le requérant n'expose aucun fait précis susceptible d'être examiné sous l'angle de l'article 3 de la Convention, sauf en ce qui concerne l'épisode du morceau de verre du 27 mars 1995. S'agissant de cet événement, toutefois, le Gouvernement soutient que les causes qui pourraient être à son origine sont multiples, ce qui exclut l'applicabilité de l'article 3. Il relève en tout état de cause que cet incident a donné lieu à une enquête qui, sans avoir pu déterminer les faits, a néanmoins débouché sur un renforcement des règles de surveillance des aliments du requérant. Quant à l'agression dont le requérant a été victime, le Gouvernement se borne à signaler que l'agresseur a été condamné au pénal.

Le requérant rappelle que d'après la législation en vigueur au Portugal il n'aurait pas dû être mis en détention avec des détenus qui savaient qu'il était un ancien agent de police judiciaire. Ce faisant, l'Etat a failli à ses obligations et a mis sa sécurité en danger.

La Cour rappelle que l'article 3 de la Convention interdit les mauvais traitements. Cependant, pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162).

En l'espèce, la Cour doit déterminer si l'Etat a failli à ses obligations positives d'assurer l'intégrité corporelle du requérant, ainsi que son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.

Elle rappelle à cet égard que la Convention ne garantit pas le droit d'être détenu dans une prison déterminée, ni celui d'être détenu dans des conditions de séparation (McQuiston et autres c. Royaume-Uni,
no 11208/94, décision de la Commission du 4 mars 1986, DR 46, p. 182).

Cela étant, la Cour n'exclut pas que mêler aux détenus ordinaires des détenus qui sont d'anciens agents de police puisse soulever des questions sur le terrain de l'article 3 et être à l'origine, par exemple, d'un traitement dégradant. Elle estime toutefois que tel n'est pas le cas en l'occurrence.

Il est vrai que le Gouvernement n'a pas donné d'explications sur le placement du requérant en détention avec des détenus ordinaires, alors que la législation interne prévoyait sa détention dans des conditions de séparation. La Cour estime cependant, prenant en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, qu'une telle omission ne porte pas atteinte aux droits garantis par l'article 3.  

S'agissant en premier lieu du morceau de verre trouvé par le requérant dans sa gamelle lors de l'un de ses repas, la Cour observe que les faits de la cause ne permettent pas d'établir si un tel incident a été délibérément provoqué par l'un des codétenus ou, au contraire, était accidentel. En tout état de cause, la Cour note que les autorités pénitentiaires ont tout de suite mené une enquête et décidé de renforcer la surveillance à l'égard du requérant. Celui-ci n'a pas fait état d'autres incidents semblables.

Quant à l'agression dont le requérant a fait l'objet, les faits de la cause ne permettent pas d'affirmer en toute certitude qu'elle a été provoquée par le fait que le requérant était un ancien agent de police, malgré les déclarations de l'agresseur lorsqu'il a été entendu lors de l'enquête interne menée par les services de l'établissement pénitentiaire de Linhó. La Cour rappelle à cet égard que le tribunal de Cascais, dans son jugement du 10 mai 1999 qui a condamné l'agresseur, a estimé que l'agression en cause était dénuée de « toute justification ».

Les deux incidents dont se plaint le requérant semblent ainsi avoir été imprévisibles, sans que l'on puisse affirmer par ailleurs en toute certitude qu'ils soient directement liés à sa qualité d'ancien agent de police. La Cour rappelle à cet égard  que les obligations positives de l'Etat en cette matière doivent être interprétées de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif ; il faut en particulier tenir compte de l'imprévisibilité du comportement humain ainsi que des choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 55, CEDH 2002-II). Certes, au vu de la situation du requérant, qui avait déjà subi des atteintes, un devoir de vigilance spécial pesait sur les autorités pénitentiaires afin d'éviter que le requérant fût à la merci de traitements contraires à l'article 3, y compris de la part de ses codétenus. Mais ce devoir n'est pas illimité. En l'espèce, compte tenu de la relative imprévisibilité du comportement en cause et de l'impossibilité d'une surveillance complète et constante, on ne saurait conclure à une violation du devoir en question ni, en conséquence, à une responsabilité de l'Etat pour non-respect de ses obligations positives.

Compte tenu enfin du caractère isolé de ces incidents ainsi que de leurs conséquences relativement limitées sur l'intégrité physique du requérant, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 3 de la Convention.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée, conformément à l'article 35 § 3. 

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Déclare le restant de la requête irrecevable.

Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident

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CEDH, Cour (troisième section), CAETANO c. le PORTUGAL, 29 avril 2004, 65264/01