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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 27 mai 2004, n° 69912/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 69912/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 avril 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44997 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0527DEC006991201 |
Sur les parties
| Juges : | Georg Ress, Mark Villiger |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 69912/01
présentée par Nazif YAVUZ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 27 mai 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Nazif Yavuz, est un ressortissant turc, né en 1970 et résidant à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 juin 1996, le requérant, alors commissaire adjoint au sein de la police nationale, fût arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d'Ankara. Il lui était notamment reproché d'avoir participé à la constitution d'une organisation criminelle.
Le requérant prétend avoir été soumis, pendant sa garde à vue, notamment aux formes de sévices suivantes : pendaison palestinienne, bastonnades, chocs électriques, insultes et menaces.
Le 17 juin 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara (« la cour de sûreté de l'Etat ») ordonna le maintien du requérant en garde à vue jusqu'au 26 juin 1996.
Le 26 juin 1996, à 11 heures, le requérant fut examiné par un médecin de l'institut médico-légal près la cour de sûreté de l'Etat qui, constatant qu'il présentait une ecchymose jaune pâle sous l'œil gauche et sur la paupière, ordonna un arrêt de travail de trois jours.
A une date non communiquée, deux actions pénales furent engagées contre le requérant. D'une part, il était accusé devant la cour d'assises d'Ankara (« la cour d'assises ») des chefs de vol à main armée et atteinte à la liberté ; d'autre part, il était accusé devant la cour de sûreté de l'Etat pour appartenance à une organisation criminelle.
Selon les éléments du dossier, le 28 décembre 1998, la cour d'assises acquitta le requérant des chefs de vol à main armée et atteinte à la liberté, pour insuffisance de preuves. Quant à la procédure engagée devant la cour de sûreté de l'Etat, elle demeurait pendante.
1. La procédure disciplinaire
Le 26 novembre 1996, le Conseil supérieur de discipline près la Direction générale de la sûreté (« le Conseil supérieur de discipline ») révoqua le requérant de son poste pour corruption, usage à mauvais escient de son identité et des prérogatives de sa fonction, et transmission d'informations et documents confidentiels relatifs à sa fonction à des personnes non habilitées à les recevoir.
Le requérant saisit le tribunal administratif d'Ankara d'un recours en annulation contre cette sanction disciplinaire.
Le 10 juin 1998, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant. Pour ce faire, il se fonda sur les dispositions de la loi no 657 relative au statut des fonctionnaires d'Etat qui définissaient les conditions d'accès au statut de fonctionnaire et les circonstances justifiant le prononcé d'une révocation. Il considéra notamment qu'au vu des pièces du dossier et des éléments de l'enquête disciplinaire, les agissements reprochés au requérant pouvaient être tenus pour établis. Il confirma donc la sanction de révocation, estimant que ces agissements ne seyaient pas à la dignité que nécessite la qualité de fonctionnaire.
Par un arrêt du 20 juin 2000, signifié au requérant le 13 septembre 2000, le Conseil d'Etat confirma le jugement du tribunal administratif.
2. Les poursuites pénales et la plainte pour mauvais traitements
Le 3 octobre 1996, le requérant, alors détenu à la maison d'arrêt d'Ümraniye, saisit le procureur de la République d'une plainte pour mauvais traitements contre les policiers ayant procédé à son arrestation et à son interrogatoire au cours de sa garde à vue. Il accusa également ces derniers de vols.
Le 25 avril 1997, le requérant fut libéré.
Le 9 juin 1997, le procureur de la République, s'estimant incompétent au regard de la loi relative au contentieux des fonctionnaires, adressa à la sous-préfecture d'Ankara une demande d'autorisation de poursuivre.
Le 1er mai 1998, le Conseil supérieur de discipline, composé de cinq directeurs de la sûreté au sein de la police nationale, constatant que les faits reprochés aux policiers rattachés à la direction de la sûreté d'Ankara n'étaient pas établis, estima qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre.
La décision de non-lieu adoptée par le Conseil supérieur de discipline n'aurait été notifiée au requérant que le 10 novembre 2000.
GRIEFS
1. Le requérant allègue avoir été l'objet, pendant sa garde à vue, de traitements contraires à l'article 3 de la Convention. De même, il soutient que les autorités n'ont pas réagi d'une façon effective à ses allégations de mauvais traitements. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans la procédure devant le conseil de discipline qui a prononcé sa révocation sur la base de sa déposition en garde à vue. Par ailleurs, selon lui, pendant cette procédure, le principe d'égalité des armes et ses droits de défense n'ont pas été respectés.
Il considère par ailleurs que la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet a porté atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 de la Convention, dans la mesure où les juridictions administratives ont confirmé la sanction en question alors que la procédure pénale concernant le délit pénal qui lui était reproché demeurait pendante devant les juridictions répressives.
3. Se fondant sur l'article 8 de la Convention, le requérant dénonce les répercussions des poursuites pénales et disciplinaires sur sa vie privée.
4. Le requérant se plaint enfin que la mesure de licenciement constitue une violation de son droit au respect de ses biens dans la mesure où il se vît privé de son unique source de revenus. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation des articles 3 et 13 de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant invoque en outre les articles 6 §§ 1 et 2, et 8 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole no 1.
a) Applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention à la procédure disciplinaire
La Cour note que le requérant, commissaire adjoint à l'époque des faits, a été révoqué par un organe disciplinaire en application des dispositions régissant le statut des fonctionnaires.
Il ne fait pas de doute que la sanction de révocation infligée au requérant se situe dans le domaine de la discipline requise dans la police nationale et ne s'adresse qu'à un groupe déterminé doté d'un statut particulier. Dès lors, l'aspect pénal de l'article 6 § 1 de la Convention ne s'applique pas au cas d'espèce.
Quant à l'aspect civil de cette disposition, la Cour rappelle qu'elle a eu l'occasion de revoir sa jurisprudence quant à l'applicabilité de l'article 6 § 1 aux litiges relatifs aux agents publics et d'adopter un nouveau critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l'agent (Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, CEDH 1999–VIII). Elle a décidé que sont seuls soustraits au champ d'application de l'article 6 § 1 les litiges des agents publics dont l'emploi est caractéristique des activités spécifiques de l'administration publique, dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques. Tel est manifestement le cas en l'espèce.
Partant, l'article 6 § 1 ne trouve pas à s'appliquer. Ce grief est dès lors incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Présomption d'innocence
En ce qui concerne le grief tiré de l'article 6 § 2 de la Convention, la Cour observe que la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que la disposition précitée exige en outre qu'aucun représentant de l'Etat ne présente une personne comme coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A, no 308, § 35).
En l'espèce, la Cour constate que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, les juridictions administratives n'ont pas exprimé l'avis qu'il avait commis le délit pénal qui lui était reproché. A la lumière des pièces du dossier en leur possession, elles s'en sont tenues à la constatation des faits matériels de la cause et en ont tiré des conséquences sur le plan disciplinaire, sans porter d'appréciation sur l'éventuelle culpabilité du requérant au regard du délit pénal en question (J.L. c. France, no 17055/90, décision de la Commission du 5 avril 1995).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c) Griefs tirés des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1
En ce qui concerne le grief tiré d'une prétendue atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant, la Cour relève que l'intéressé n'apporte aucune précision et que son argumentation apparaît en ce sens nullement étayée.
Quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, le revenu futur ne peut être considéré comme un « bien » que s'il a déjà été gagné ou s'il a fait l'objet d'une créance certaine. Or, la révocation d'un fonctionnaire et la perte de gains futurs qu'elle entraîne ne portent pas atteinte aux « biens » du requérant (voir, entre autres, De Diego Nafria c. Espagne (déc.), no 46833/99, 14 mars 2002).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés des mauvais traitements prétendument subis au cours de sa garde à vue et de l'inefficacité de l'enquête menée à ce sujet ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Mark VilligerGeorg Ress
Greffier adjointPrésident
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